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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 14-29000


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2014), que la société SCPA environnement a vendu à M. X..., agriculteur, une certaine quantité d'engrais et lui a fourni un épandeur, propriété de la société Terralys, fabriqué par la société Rock France ; qu'ayant été victime d'un accident lors des opérations d'épandage, M. X... a assigné les sociétés Terralys, venant aux droits de la société SCPA environnement, et la société Gendre fabricat

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 2014), que la société SCPA environnement a vendu à M. X..., agriculteur, une certaine quantité d'engrais et lui a fourni un épandeur, propriété de la société Terralys, fabriqué par la société Rock France ; qu'ayant été victime d'un accident lors des opérations d'épandage, M. X... a assigné les sociétés Terralys, venant aux droits de la société SCPA environnement, et la société Gendre fabrication industrielle, venant aux droits de la société Rock France, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son comportement, lors de l'utilisation de l'épandeur que la société Terralys avait mis à sa disposition en exécution d'un prêt à usage, avait été la cause directe et exclusive de son dommage et de rejeter ses demandes ;
Attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception des hypothèses de responsabilités pour faute et de garantie des vices cachés ; que M. X... ayant fait grief à la société Terralys de lui avoir fourni un épandeur affecté d'un défaut qui en rendait l'usage dangereux, constituant un produit défectueux au sens de l'article 1386-1 du code civil, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le comportement fautif adopté par celui-ci lors de l'utilisation de l'épandeur que la société TERRALYS avait mis à sa disposition en exécution d'un prêt à usage, avait été la cause directe et exclusive de son dommage et débouté M. Philippe X... de son action en responsabilité contractuelle et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société TERRALYS ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'action en responsabilité exercée à titre principal par M. Philippe X... à l'encontre de la SA TERRALYS : que M. Philippe X... soutient, à titre principal, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, et au visa de l'article 1615 du code civil, que l'épandeur mis à sa disposition par la société TERRALYS constituait un accessoire de la vente d'engrais, ne relevant pas des dispositions de l'article 1891 du code civil dont la société TERRALYS revendique quant à elle l'application en l'espèce, en faisant valoir qu'elle l'avait mis à la disposition de l'intimé au titre d'un prêt à usage gratuit, consenti à titre de service annexe ; que les accessoires de la chose vendue, dont l'article 1615 du code civil impose la délivrance par le vendeur, au même titre que tout ce qui est destiné à l'usage perpétuel de cette chose, s'entendent des objets, documents et éléments de nature diverses qui sont indispensables pour procurer à l'acheteur l'utilité qu'il attend de la chose principale, et sans lesquels son usage ne serait pas possible ; que si un épandeur peut présenter une utilité certaine lors d'une vente d'engrais pour un agriculteur qui ne dispose pas de ce type de matériel et qui souhaite fertiliser une superficie importante de terres, il n'est pas pour autant un accessoire indispensable à l'utilisation de ce type de produits fertilisant qui pourrait notamment être épandu au moyen d'un épandeur appartenant à l'acheteur, voire manuellement ; qu'il résulte d'ailleurs du procès-verbal d'audition de l'employé technico-commercial de la société SCPA ENVIRONNEMENT qui a vendu l'engrais en cause à M. Philippe X..., sans que ces déclarations ne soient sur ce point démenties par ce dernier, qu'une partie de la quantité d'engrais commandée par M. Philippe X..., a été livrée dans une exploitation située à AUBRAC sans mise à disposition d'un épandeur, seule la quantité d'engrais livrée à Zénières, à son domicile, ayant donné lieu à la remise de l'épandeur appartenant à la société TERRALYS ; que la cour relève qu'il n'est démontré par aucune pièce comptable telle que facture ou devis, que M. Philippe X... ait bénéficié, en échange de cette mise à disposition, d'une contrepartie financière sous forme de rabais, comme il le fait valoir en se fondant exclusivement sur le rapport établi par le contrôleur du travail qui évoque une pratique commerciale de tarification moindre de l'engrais acquis lorsque l'agriculteur l'épand lui-même ; qu'au demeurant une telle pratique, à la supposer exacte, ne ferait que confirmer le caractère par essence optionnel et donc non indispensable à l'usage de la chose vendue de l'épandeur mis à la disposition de l'acheteur d'engrais ; qu'il s'évince de ces constatations et éléments factuels que l'épandeur ainsi mis à disposition ne revêtait pas les caractères d'un accessoire de la chose vendue au sens des dispositions de l'article 1615 du code civil qui n'ont donc pas vocation à s'appliquer au présent litige, mais que la remise à l'intimé de cet instrument permettant l'épandage de l'engrais qu'il avait acquis, s'est opérée en exécution d'un contrat de prêt à usage annexe et distinct de la vente elle-même ; que dès lors, et contrairement à ce qui a été jugé par la décision déférée, qui sera infirmée de ce chef, l'action en responsabilité consécutive au dommage subi par M. Philippe X... à l'occasion de l'utilisation de l'épandeur appartenant à la société TERRALYS doit être régie, à défaut de disposition contraire stipulée entre les parties lors du prêt, par les dispositions de l'article 1891 du code civil selon lequel : ¿ ¿ lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur''; qu'en application de ce texte légal régissant spécifiquement le prêt à usage, sans distinction quant à son caractère gratuit ou pas, le prêteur ne peut être tenu pour responsable d'un préjudice causé par un défaut apparent de la chose prêtée dont il n'avait pas averti l'emprunteur, dès lors que celui-ci pouvait s'en convaincre lui-même, a fortiori s'agissant d'un professionnel exerçant son activité dans le domaine précis d'utilisation de la chose prêtée ; or, que s'il résulte du rapport de vérification de l'état de conformité de l'épandeur qu'a établi le 31 août 2007 l'APAVE, intervenue à la requête de la société TERRALYS sur injonction de l'inspection du travail, que l'absence de carter et d'élément de protection sur les parties mobiles de l'épandeur, notamment le hérisson et les plateaux en rotation, constituait un défaut de conformité de l'appareil, il est tout autant avéré que ce vice lié au fonctionnement sans cache et à l'air libre des éléments rotatifs était apparent et qu'il ne pouvait pas échapper à l'attention de M. Philippe X..., en sa qualité d'agriculteur et d'utilisateur averti de ce type de matériel agricole, dont il connaissait le principe général de fonctionnement, comme il l'a expressément reconnu dans son audition, lors de l'enquête de gendarmerie ; que dans ces conditions, la société TERRALYS qui n'était débitrice d'aucune obligation de sécurité de résultat envers M. Philippe X... au titre du prêt à usage de l'épandeur qu'elle lui avait consenti, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1891 du code civil, au titre du dommage qu'il a subi, au motif qu'elle ne lui avait pas signal » un défaut de conformité apparent de l'épandeur, dont il devait lui-même se convaincre tant en sa qualité de professionnel de l'agriculture que de par sa pratique de l'utilisation de son propre tracteur ; qu'au surplus, la cour relève, concernant les circonstances non contestées de l'accident, telles que M. X... les a relatées lors de son audition par les services de gendarmerie :- qu'après avoir procédé le 17 avril 2007 à un épandage d'engrais au volant de son tracteur auquel il avait attelé l'épandeur prêté par la société TERRALYS, il en est descendu sans en arrêter le moteur ; qu'il a voulu se rendre derrière l'épandeur ¿ ¿ pour voir le fonctionnement, alors que les griffes et les disques tournaient'';- qu'alors qu'il passait ¿ ¿ au ras de l'épandeur par le côté gauche pour regagner son tracteur'', ¿ ¿ il a machinalement levé le bras droit pour le passer au-dessus des griffes de l'appareil'';- et qu'à l'occasion de ce geste qu'il a reconnu ¿ ¿ ne pas avoir compris'', ¿ ¿ sa manche de chemise a été attrapée par une griffe, sans qu'il ne s'aperçoive aussitôt que son bras droit était retenu, entraîné entre la trappe de sortie du produit et les griffes, sans qu'il ne puisse alors rien faire''; or, que force est de constater que la notice du tracteur, de mêmes marque et type que celui de M. Philippe X..., met spécialement en garde l'utilisateur, en cas d'usage d'un outil entraîné par la prise de force du tracteur en ces termes : ¿ ¿ ¿ ne jamais porter des vêtements flottants lorsqu'on utilise la prise de force ou lorsqu'on se tient à proximité d'un outil en marche ;- lors de l'utilisation d'outils entraînés par la prise de force, arrêter systématiquement le moteur du tracteur, la prise de force et attendre l'arrêt de la prise de force avant de quitter le tracteur ;- ne jamais nettoyer ou régler un équipement entraîné par la prise de force lorsque le moteur est en marche ; s'assurer que la prise de force est arrêtée''; qu'aussi peu compréhensible qu'ait été le mouvement exercé par M. Philippe X..., avec son bras droit au-dessus des éléments en mouvement de l'épandeur, alors qu'il était manifestement vêtu d'une chemise agrémentée de manches amples, inadaptées pour une utilisation d'un appareil tracté, la cour observe que l'usage de l'épandeur prêté ne justifiait aucunement un tel geste de sa part ; que l'attitude ainsi adoptée par M. Philippe X... était d'autant moins indiquée, qu'il était descendu de son tracteur sans en avoir arrêté le moteur, ni par conséquent la prise de force qui alimentait l'épandeur, au mépris des consignes élémentaires de sécurité mentionnées précisément dans la notice d'utilisation de l'engin agricole de tractation dont il est le propriétaire et qu'il avait donc l'habitude d'utiliser pour les besoins de son activité professionnelle, avec ou sans attelage, sans que cela ne soit contesté ; qu'il s'en évince que le comportement imprudent adopté par M. Philippe X..., comme son geste gratuit et particulièrement risqué du bras droit, ont été fautifs, concourant directement à la survenance du grave traumatisme de sa main droite lors de son utilisation de l'épandeur qui lui avait été prêté ; que dans ces conditions le fait constant que la notice d'utilisation de l'épandeur GRP 50 n'ait pas été remise par la filiale de la société TERRALYS à M. Philippe X..., n'a causé à ce dernier aucune perte de chance d'éviter son dommage au titre d'un défaut de délivrance de l'information que recélait ce document versé au débat par l'appelante, dès lors que les éléments de l'espèce précédemment examinés et appréciés par la cour, démontrent que les consignes de sécurité à respecter en cas de prise de force inhérente à l'utilisation d'outils entraînés, tel que l'épandeur en cause, étaient contenues dans la notice d'information de son tracteur, en des termes similaires si ce n'est identiques, ce qui n'est pas discuté par M. Philippe X... ; qu'il résulte de ces éléments que le comportement fautif qu'a adopté M. Philippe X... lors de l'utilisation de l'épandeur qu'il détenait au titre d'un prêt à usage, a été la cause directe et exclusive de son entier dommage ; que la cour infirmera en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'action en responsabilité exercée par M. Philippe X... à l'encontre de la société TERRALYS et, statuant à nouveau de ce chef, le déboutera de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière, en ce compris ses demandes de provision et d'expertise » ;
1° ALORS QUE le vendeur est tenu d'une obligation de sécurité vis-àvis de l'acheteur consistant à lui délivrer un produit exempt de vice ; que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que lorsqu'un vendeur prête un matériel en complément de la vente, ce contrat est tenu pour accessoire et se rattache à la vente ; qu'en jugeant que « si un épandeur peut présenter une utilité certaine lors d'une vente d'engrais pour un agriculteur qui ne dispose pas de ce type de matériel et qui souhaite fertiliser une superficie importante de terres, il n'est pas pour autant un accessoire indispensable l'utilisation de ce type de produit fertilisant » et que « l'épandeur ainsi mis à disposition ne revêtait pas les caractères d'un accessoire de la chose vendue au sens des dispositions de l'article 1615 du code civil qui n'ont donc pas vocation à s'appliquer au présent litige, mais que la remise à l'intimé de cet instrument permettant l'épandage de l'engrais qu'il avait acquis, s'est opérée en exécution d'un contrat de prêt à usage annexe et distinct de la vente elle-même », la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1615 du code civil ;
2° ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle a été la cause unique du dommage ; qu'en jugeant que le comportement imprudent de M. X... consistant à lever le bras au-dessus des éléments en mouvement de l'épandeur tandis qu'il était vêtu d'une chemise avait été la cause exclusive et directe du dommage tout en constatant l'absence de protection des griffes et le défaut de remise de la notice de l'appareil qui avaient nécessairement eu une incidence dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du code civil ;
3° ALORS QU'à supposer même qu'il s'agisse d'un prêt, en présence d'un prêt intéressé, le prêteur professionnel doit procurer une chose exempte de vice ; qu'en jugeant que « le prêteur ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1891 du code civil au titre du dommage que M. X... a subi » tandis qu'elle a relevé que la chose recelait un défaut de conformité et que le prêteur n'avait pas remis la notice d'utilisation à l'emprunteur, la cour a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29000
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29000


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29000
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