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25/02/2016 | FRANCE | N°14-26905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-26905


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542, 543 et 544 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ne fait que constater un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que la société Anne X..., locataire, a attrait M. Y..., bailleur, en fixation du montant du loyer d'un bail commercial renouvelé à compter du 1er octobre 2010 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant de

la surface pondérée, l'arrêt, après avoir écarté la fin de non-recevoir ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542, 543 et 544 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ne fait que constater un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que la société Anne X..., locataire, a attrait M. Y..., bailleur, en fixation du montant du loyer d'un bail commercial renouvelé à compter du 1er octobre 2010 ;
Attendu que, pour infirmer le jugement constatant l'accord des parties sur le montant de la surface pondérée, l'arrêt, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par le bailleur, retient que l'accord sur une surface pondérée de 43 m ² était inexistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision constatant qu'un contrat judiciaire s'est formé entre les parties sur un des points en litige n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m ² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel portant sur l'accord des parties sur une surface pondérée de 43 mètres carrés ;
Condamne la société Anne X... aux dépens de l'instance d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Anne X..., la condamne à verser 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé partiellement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012 en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ² et D'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur la surface pondérée des locaux loués ;
AUX MOTIFS QUE « la société Anne X... soutient que le premier juge a, à tort, constaté un accord inexistant sur la surface pondérée ;/ considérant que M. Y... réplique que les déclarations faites par le juge dans sa décision concernant les déclarations faites devant lui par les parties font foi jusqu'à inscription de faux, que la société Anne X... n'ayant pas introduit une telle action, elle est irrecevable à contester le dispositif du jugement dont appel, qu'en tout état de cause, l'appel de la société Anne X... est mal fondé puisque son mémoire en réplique a été notifié le 2 juillet 2012 postérieurement à l'acceptation par le bailleur, dans son mémoire notifié le 27 juin 2012, de la surface pondérée de 43 m ², que du fait de cette acceptation, le preneur ne pouvait revenir sur le montant initial de la surface pondérée qu'il revendiquait à 43 m ², qu'il est par ailleurs inexact de soutenir que dans son mémoire initial, la société Anne X... arguait d'une surface pondérée à 35 m ² alors que ce mémoire vise précisément " 43 m ² pondérée " et qu'elle demandait à voir fixer le loyer à 7 000 ¿ après avoir précisé qu'il s'agissait d'un loyer maximum calculé à partir d'un prix maximum de 200 ¿ et que le loyer demandé de 7 000 ¿ est bien inférieur au maximum de 8 600 ¿ (43 m ² x 200 ¿) ; qu'il ajoute qu'à l'audience du 14 juillet 2012, les dossiers ont été déposés sans plaidoirie pour renvoi à l'expertise aux frais avancés du preneur, la société Anne X... ayant confirmé au juge son accord sur la surface pondérée de 43 m ² ;/ mais considérant que l'appelante relève exactement que devant le juge des loyers commerciaux, il est statué sur mémoire et qu'en vertu de l'article R. 145-29 du code de commerce, les parties ou leurs conseils ne peuvent développer à l'audience que les moyens et conclusions de leur mémoire ; que le premier juge ne s'est de fait pas appuyé pour statuer, sur des déclarations qui auraient été faites devant lui à l'audience, ce qui ferait foi jusqu'à inscription de faux mais bien sur les mémoires ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. Y... est mal fondée et sera rejeté ;/ considérant que dans son mémoire en demande, la société Anne X... indique expressément en page 4 que : " les chiffres pratiqués dans le voisinage permettent de retenir un prix maximum de 200 ¿/ m ², soit pour 43 m ² pondéré, sous toutes réserves des mesures à prendre, à 35, un loyer de l'ordre de 7 000 ¿ au maximum " ;/ que M. Y... s'est immédiatement saisi de la maladresse de cette rédaction pour déclarer être d'accord sur une surface pondérée à 43 m ² alors que le montant du loyer réclamé ne pouvait que résulter de l'application du prix unitaire de 200 ¿/ m ² à une surface pondérée de 35 m ² (200 ¿ x 35 m ² = 7 000 ¿), que la surface de 43 m ² était pour la société Anne X... la surface réelle et que la phrase litigieuse ne pouvait que se lire, avec sa ponctuation restituée et l'omission du terme " m ² " réparée, de la façon suivante : " les chiffres pratiqués dans le voisinage permettent de retenir un prix maximum de 200 ¿/ m ² soit pour 43 m ², pondéré, sous toutes réserves des mesures à prendre, à 35 m ², un loyer de l'ordre de 7 000 ¿ au maximum " ;/ que l'accord sur une surface pondérée de 43 m ² était inexistant ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge l'a constaté ; que le jugement sera infirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater un contrat judiciaire n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc pas susceptible de recours ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012 en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ² et en disant qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur la surface pondérée des locaux loués, quand le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012, en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², ne statuait sur aucune contestation et se bornait à constater un contrat judiciaire et, partant, n'avait pas le caractère d'un jugement et n'était pas susceptible d'appel et quand, en conséquence, il lui appartenait de relever, d'office, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Eurl Anne X..., en ce qu'il était dirigé contre le chef de dispositif du jugement du 19 septembre 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², la cour d'appel a violé les dispositions des articles 125, 542 et 543 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, la décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater un contrat judiciaire n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc, sauf excès de pouvoir, pas susceptible de recours ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012 en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ² et en disant qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur la surface pondérée des locaux loués, quand le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012, en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², ne statuait sur aucune contestation et se bornait à constater un contrat judiciaire et, partant, n'avait pas le caractère d'un jugement et n'était pas susceptible d'appel, sauf excès de pouvoir, et quand, en conséquence et dès lors qu'elle ne caractérisait pas que le tribunal de grande instance de Paris avait commis un excès de pouvoir, en constatant, par son jugement du 19 septembre 2012, l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², il lui appartenait de relever, d'office, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Eurl Anne X..., en ce qu'il était dirigé contre le chef de dispositif du jugement du 19 septembre 2012, par lequel le tribunal de grande instance de Paris avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², la cour d'appel a violé les dispositions des articles 125, 542 et 543 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, si, en vertu des dispositions de l'article R. 145-29 du code de commerce, les parties ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience des débats, que les moyens et conclusions de leurs mémoires, le juge des loyers commerciaux peut, comme tous les autres juges, constater l'accord des parties sur un point donné résultant de leurs propos ou de ceux tenus par leur conseil oralement à l'audience des débats ; qu'en énonçant, par conséquent, pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2012 en ce qu'il avait constaté l'accord des parties sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ² et pour dire qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur la surface pondérée des locaux loués, que, devant le juge des loyers commerciaux, il est statué sur mémoire et qu'en vertu de l'article R. 145-29 du code de commerce, les parties ou leurs conseils ne peuvent développer à l'audience que les moyens et conclusions de leur mémoire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Maurice Y..., si les parties n'étaient pas tombées d'accord, à l'audience des débats tenue par le tribunal de grande instance de Paris, sur une surface pondérée des locaux loués à 43 m ², la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 145-29 du code de commerce et des articles 21, 127, 129 et 130 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26905
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-26905


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26905
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