La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°10-27318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, 10-27318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bois et matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2010), que M. X...(l'acquéreur) a commandé diverses menuiseries auprès de la société PB et M Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Wolseley France bois et matériaux (le vendeur) ; que ce dernier a assigné en paiement l'acquéreur, lequel a contesté la conformité des bie

ns livrés ;
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à pay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bois et matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2010), que M. X...(l'acquéreur) a commandé diverses menuiseries auprès de la société PB et M Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Wolseley France bois et matériaux (le vendeur) ; que ce dernier a assigné en paiement l'acquéreur, lequel a contesté la conformité des biens livrés ;
Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au vendeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure le jour de la livraison de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité des menuiseries, restées dans leur conditionnement le jour de la livraison le 18 novembre 2005, ne s'était pas seulement révélé lors de leur mise en place par le menuisier charpentier intervenue le 22 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, s'il ne ressortait pas des lettres adressées le 31 janvier et le 28 février 2007 par la société PB et M Y... à l'acquéreur qu'elle avait reconnu la non-conformité des menuiseries livrées en proposant la reprise des dix menuiseries inadaptées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, estimé souverainement que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve de la non-conformité à la commande des huisseries qu'il avait reçues sans réserve et fait installer, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise de la portée des offres transactionnelles adressées par le vendeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer diverses sommes à la Société PBM Y...,
Aux motifs que l'expert mandaté par l'assurance de M.
X...
avait constaté en octobre 2007 la pose des fenêtres en dehors de toute règle élémentaire de construction ; que l'expert mandaté par la Société PBM Y... avait observé les problèmes d'adaptation engendrées pour l'artisan chargé d'en assurer la pose ; que le jugement déféré avait retenu à bon droit l'absence de bon de commande et de devis permettant d'établir les non conformités alléguées par M. X... au demeurant partielles mais ayant généré une mise en oeuvre hors norme tout en soulignant le caractère apparent d'une éventuelle non-conformité des fenêtres à deux vantaux ; que celui qui invoque l'exception d'inexécution doit en apporter la preuve et cette preuve n'était pas davantage rapportée devant la cour pour s'opposer à l'entier paiement des marchandises livrées sans avoir émis aucune réserve à la livraison et sans expliciter les non conformités alléguées ; et aux motifs adoptés du tribunal que M. X... avait signé sans réserves les bons de livraison, acceptant ainsi les marchandises livrées qui étaient bien conformes aux bons de livraison ; qu'au surplus, la présence de deux vantaux au lieu d'un seul vantail sur les menuiseries constituait un défaut de conformité apparent que l'acheteur aurait dû relever à la livraison ;
Alors que 1°) la réception ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que si l'acheteur a été en mesure le jour de la livraison de contrôler la conformité de la chose remise et son aptitude à remplir sa mission ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité des menuiseries, restées dans leur conditionnement le jour de la livraison le 18 novembre 2005, ne s'était pas seulement révélé lors de leur mise en place par le menuisier charpentier intervenue le 22 décembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, s'il ne ressortait pas des lettres adressées le 31 janvier et le 28 février 2007 par la Société PBM Y... à M. X... qu'elle avait reconnu la non-conformité des menuiseries livrées en proposant la reprise des dix menuiseries inadaptées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27318
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2016, pourvoi n°10-27318


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:10.27318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award