La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2016 | FRANCE | N°15-13978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-13978


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciati

ons des juges du fond, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé, au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'en raison de l'appel général la disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s'apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt ; qu'il convient de rappeler par ailleurs que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible à prendre en considération au titre de la prestation compensatoire ; que les parties se sont mariées le 29 septembre 2001 sous le régime de la séparation de biens ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que Monsieur Y... est âgé de 49 ans ; qu'après avoir exercé une activité dans le cadre d'un GAEC jusqu'en 2004, il a été employé dans le cadre de contrats précaires et indemnisé au titre du chômage ; qu'il ressort d'une attestation de Pôle Emploi du 28 décembre 2011 qu'il ne bénéficie plus d'allocations chômage à compter du mois de septembre 2011 ; qu'il est actuellement employé en qualité d'ouvrier dns le cadre d'un travail à temps partiel pour un salaire de l'ordre de 600 euros par mois ; qu'il perçoit également des revenus locatifs qui se sont élevés à un montant de 10. 929 euros en 2012 ; qu'il assume le paiement des taxes foncières, le remboursement d'un crédit immobilier pour des échéances de l'ordre de 360 euros par mois et les dépenses incompressibles de la vie quotidienne ; qu'il occupe un immeuble lui appartenant en propre ; qu'il ne justifie pas rencontrer de problèmes de santé ; qu'il est propriétaire de trois immeubles reçus par donation ou acquis avant le mariage, évalués par ses soins à une somme globale de 290. 000 euros ; qu'il possède également la moitié des parts de la SCI DES ARTS qu'il évalue à 180. 000 euros ; que sa vocation successorale ne saurait être prise en compte dans le cadre du présent litige ; que Madame X... est âgée de 60 ans ; que le caractère contradictoire des pièces produites ne permet pas d'établir qu'elle aurait secondé son mari dans l'exploitation du GAEC de Coustou ; qu'elle a acquis en octobre 2002 un fonds de commerce de débit de boissons, bar, restaurant situé à SEPTFONDS, exploité dans un immeuble appartenant à la SCI DES ARTS dont chacun des époux possède la moitié des parts ; qu'elle a été contrainte pour des raisons de santé de cesser son activité ; qu'elle s'est vue reconnaître le statut d'invalide par le régime social des indépendants à compter du 1er décembre 2010, étant atteinte d'une sclérose en plaques ; qu'elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de l'ordre de 690 euros par mois sans bénéficier d'indemnités complémentaires ; que rien ne permet d'établir par ailleurs qu'elle percevrait des revenus complémentaires ; qu'en effet si elle a pu ponctuellement organiser des soirées dans le bar qu'elle exploitait, les attestations produites par M. Y... ne démontrent pas que cet établissement aurait une activité régulière et continue depuis 2010 ; qu'elle démontre par ailleurs par la production de l'attestation de son notaire qu'il lui est impossible de donner son fonds de commerce en location-gérance, faute d'un exercice d'activité suffisamment long ; qu'elle occupe le domicile conjugal à titre gratuit depuis l'ordonnance de non conciliation et devra assumer des charges de logement après le prononcé du divorce ; qu'elle détient la moitié des parts de la SCI DES ARTS qu'elle évalue à 210 000 euros ; qu'elle est également propriétaire du fonds de commerce évalué en 2008 à la somme de 30 000 euros et mis en vente pour une somme de 50 000 euros ; qu'elle produit en outre une attestation notariale évaluant la licence IV de son fonds de commerce à la somme de 7 000 euros ; que ces éléments démontrent que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux en défaveur de Madame X... ; que c'est dès lors en faisant une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a écarté la demande de prestation compensatoire ;

ALORS QUE la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire après avoir relevé les différents éléments permettant d'évaluer les revenus, le patrimoine et les besoins des deux époux, éléments dont il résultait manifestement une disparité dans les conditions de vie des époux, sans préciser les motifs pour lesquels elle avait néanmoins décidé de rejeter la demande de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13978
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-13978


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award