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24/02/2016 | FRANCE | N°15-10639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2016, 15-10639


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu en mars 2006 avec la société Hypromat France un contrat de franchise pour exploiter, en Espagne, un centre de lavage rapide en self-service pour véhicules automobiles ; que M. X..., assisté de M. Y... et de Mme Z..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire,

a assigné son cocontractant en nullité du contrat et en paiement de do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu en mars 2006 avec la société Hypromat France un contrat de franchise pour exploiter, en Espagne, un centre de lavage rapide en self-service pour véhicules automobiles ; que M. X..., assisté de M. Y... et de Mme Z..., respectivement commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire, a assigné son cocontractant en nullité du contrat et en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que la société Hypromat France a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit des tribunaux de Barcelone (Espagne), en application de la clause attributive de juridiction du contrat ;
Attendu que, pour déclarer territorialement compétent le juge français pour connaître du litige opposant M. X... à la société Hypromat France, l'arrêt retient que, l'action engagée visant à obtenir la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et dol, le litige ne découle pas de l'interprétation et/ ou l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause confie en termes très généraux aux tribunaux de Barcelone tout litige découlant de l'interprétation et/ ou de l'exécution du contrat, sans distinguer selon l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... et M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hypromat France une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Hypromat France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le Tribunal de grande instance de Strasbourg territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. Jean-Pierre X... à la société HYPROMAT FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de franchise intervenu entre la société Hypromat France et M. Jean-Pierre X..., déclarant agir pour lui et en représentation en qualité d'administrateur de la société qui exploitera le centre objet de la franchise, énonce article 17 intitulé " compétence ", qu'" en cas de litige découlant de l'interprétation et/ ou de l'application du présent contrat, les parties se soumettent expressément à la compétence des tribunaux de Barcelone avec exclusion de leur propre juridiction, le cas échéant " ; que l'action engagée par M. X..., Me Y...et Me Z...devant le tribunal de grande instance de Strasbourg vise à obtenir la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et pour dol ; que dans ces conditions le litige ne découle pas de l'interprétation du contrat et/ ou de l'application du contrat ; que ce sont les conditions de formation, l'existence même du contrat qui sont en cause ; qu'il s'ensuit que l'article 17 du contrat ne peut recevoir application ; que le litige ne porte pas sur un bien immobilier, mais sur les relations d'affaires entre la société Hypromat France et M. X..., seules parties dans la cause ; que l'article 16 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'est en conséquence pas applicable au litige ; que M. X... a, ajuste titre, appelé la société Hypromat devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le ressort duquel elle a son siège social ; qu'il y a lieu ainsi d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a retenu l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; que le juge de la mise en état a à juste titre retenu dans les motifs de sa décision que l'appréciation de la fin de non-recevoir soulevée, tirée d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir de M. X..., n'entre pas dans son champ de compétence, de sorte qu'il n'a pas statué dans son dispositif sur cette fin de non-recevoir ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 17 du contrat de franchise qu'« en cas de litige découlant de l'interprétation et/ ou de l'application du présent contrat, les parties se soumettront expressément à la compétence des tribunaux de Barcelone » ; qu'il s'ensuit que les parties ont entendu attribuer aux juridictions espagnoles, compétence pour statuer sur toute difficulté qui pourrait survenir dans l'interprétation ou l'application du contrat de franchise, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'objet de la demande, qui peut tendre à la nullité du contrat ou à toute autre fin ; qu'en retenant, pour écarter l'application de la clause attributive de juridiction, que le litige ne découle pas de « l'interprétation du contrat et/ ou de son application du contrat » mais qu'il met en cause ses conditions de formation et son existence même, quand M. X..., quelque soit l'objet de sa demande, fondait l'action en nullité du contrat de franchise sur une prétendue impossibilité d'en poursuivre l'exécution, à défaut d'avoir pu obtenir des autorités administratives l'autorisation nécessaire à l'exploitation du centre de franchise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QUE le juge est tenu de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions sans s'arrêter à la dénomination qu'elles en ont proposée ; qu'en se déterminant sur la seule considération de la qualification donnée par M. X... à la demande qu'il avait formée, afin de voir annuler le contrat de franchise, pour en déduire que le litige met en cause l'existence du contrat et ses conditions de formation, sans expliquer in concreto en quoi l'absence de délivrance d'une autorisation administrative pour l'exploitation du contrat de franchise était susceptible d'affecter la validité du contrat de franchise et son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

3. ALORS subsidiairement QUE le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée lequel doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'en écartant l'application de l'article 16 au profit de la compétence du Tribunal du domicile du défendeur, sans qu'il lui soit permis de s'interroger sur l'existence d'un contrat entre M. X... et la société HYPROMAT France, au lieu d'apprécier le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1° du Règlement 44/ 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10639
Date de la décision : 24/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2016, pourvoi n°15-10639


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10639
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