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18/02/2016 | FRANCE | N°15-12221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 15-12221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ASA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2014), que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à la société Atelier solaire et architecture (société ASA) et les travaux de terrassement, de gros oeuvre et de la piscine à M. X..., assuré auprès de la MAAF, puis à la société Lozère

construction après l'abandon du chantier par M. X... ; que la société ASA a assigné ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ASA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2014), que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble à la société Atelier solaire et architecture (société ASA) et les travaux de terrassement, de gros oeuvre et de la piscine à M. X..., assuré auprès de la MAAF, puis à la société Lozère construction après l'abandon du chantier par M. X... ; que la société ASA a assigné M. et Mme Y... en paiement d'un solde d'honoraires de 10 599, 05 euros ; que ceux-ci ont, après expertise, assigné M. X..., la MAAF et la société ASA en paiement de travaux de reprise et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société ASA à payer une somme au titre du dépassement du montant des travaux, l'arrêt retient que la société ASA a manqué à son obligation de veiller à l'exécution des travaux dans la limite de l'enveloppe budgétaire initialement fixée, alors qu'il lui appartenait de mettre en garde, par écrit, les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise X..., par la reprise des malfaçons par la société Lozère construction et par les demandes de travaux supplémentaires des maîtres d'ouvrage, et que ces derniers ont dû assumer un surcoût de leur construction qu'ils n'avaient pas budgétisé, subissant un préjudice égal au montant du dépassement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un lien de causalité entre la faute du maître d'oeuvre et le coût définitif de réalisation de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société ASA a engagé sa responsabilité pour avoir dépassé le montant estimatif des travaux fixé au contrat de maîtrise d'oeuvre et condamne la société ASA à payer à M. et Mme Y... la somme de 91 032, 84 euros pour le dépassement du montant des travaux, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Atelier solaire et architecture la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Atelier solaire et architecture

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP ASA a engagé sa responsabilité pour avoir dépassé le montant estimatif des travaux fixé au contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 91 032, 84 ¿ pour le dépassement du montant des travaux,
Aux motifs que les époux Y... sollicitent paiement de la somme de 142 300 ¿ au titre du dépassement du prix de la construction ; que la société d'architectes soutient qu'elle ne s'est pas engagée sur le coût de la construction et qu'elle ne peut être condamnée au paiement du dépassement du budget, alors que les époux Y... sollicitent le coût d'achèvement du chantier, ce qui fait double emploi ; que les maîtres d'ouvrage liés à un architecte par un contrat de maîtrise d'oeuvre sont fondés à engager la responsabilité du maître d'oeuvre pour dépassement du coût de la construction tel que prévu au contrat ; qu'après avoir dans une décomposition détaillée des prix de construction du 21 février 2005 chiffré le coût de construction à la somme de 236 328, 50 ¿ TTC, la SCP ASA a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec les époux Y... le 5 avril 2005 dans lequel elle a estimé le montant final des travaux à la somme de 197 500 ¿ HT ; que l'architecte est tenu envers son client d'une obligation de conseil particulièrement en matière financière et de respecter le coût fixé contractuellement pour lequel il s'engage à réaliser la construction projetée, sauf s'il prévient préalablement ses clients des dépassements résultant d'imprévus ou de commandes supplémentaires des clients ; que les époux Y... soutiennent que le budget a été gravement dépassé sans que jamais l'architecte ne chiffre le coût total de la construction de façon détaillée se limitant à demander le montant du dépassement évalué à 142 300 ¿ ; qu'ils n'avaient pas saisi le juge des référés de cette demande si bien que l'expert n'avait pas reçu mission de calculer le coût réel de la construction et de vérifier l'existence d'un dépassement du budget ; qu'il a toutefois calculé que le coût total de la construction tous corps d'état s'est élevé à la somme de 327 361, 34 ¿ TTC ; que le dépassement du budget total est donc de : 327 361, 34 ¿ TTC-236 328, 50 ¿ TTC = 91 032, 84 ¿ ; que la SCP ASA a manqué à l'obligation qu'elle avait contractée envers les époux Y... de veiller à l'exécution des travaux dans la limite de l'enveloppe budgétaire initialement fixée, alors qu'il lui appartenait de mettre en garde par écrit les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise X... et par la reprise des malfaçons par la société Lozère Construction ainsi que par les demandes de travaux supplémentaires des maîtres d'ouvrage ; que les époux Y... ont dû assumer ce surcoût de leur construction qu'ils n'avaient pas budgétisé subissant un préjudice égal au montant du dépassement ; qu'en conséquence la SCP ASA sera condamnée au paiement du dépassement soit la somme de 91 032, 84 ¿ (arrêt p. 6 à 8) ; Que les époux Y... sollicitent l'indemnisation du surcoût pour remédier à la carence de la SARL X... pour une somme de 39 417 ¿ au titre de la différence entre les travaux contractuellement dus et non exécutés par cette entreprise, et une somme de 52 600 ¿ représentant le coût de terminaison des prestations contractuellement dues et non exécutées par la société Lozère construction et demandent la condamnation in solidum de la SCP ASA et de la MAAF et à défaut à la seule charge de la SCP ASA pour défaut de fournir une entreprise capable de mener les travaux à leur terme ; (¿) que les époux Y... n'établissent pas en quoi la SCP ASA serait responsable de l'abandon de chantier de la société X..., qui a déclaré dans une lettre du 10 mai 2006 être dans l'obligation d'abandonner le chantier faute de personnel disponible et autorisé Monsieur et Madame Y... à faire poursuivre le chantier par l'entreprise de leur choix en déduction des sommes dues sur son marché (arrêt p. 9) ;
Alors que, d'une part, l'architecte, à qui le maître d'ouvrage n'a pas imposé une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser, n'est pas tenu d'une obligation de réaliser les travaux au coût, simplement estimé, mentionné dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en condamnant l'architecte à assumer le surcoût de la construction pour un montant de 91 032, 84 ¿ quand il ne ressortait d'aucun document contractuel que le maître d'ouvrage aurait fixé une enveloppe budgétaire à ne pas dépasser ou que l'architecte ait fixé le montant des travaux d'une manière ferme et définitive, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que, d'autre part, l'architecte n'est pas tenu d'informer le maître de l'ouvrage que la réalisation de travaux supplémentaires non prévus initialement entraînera nécessairement des frais supplémentaires ; qu'en reprochant à l'architecte de n'avoir pas mis en garde par écrit les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par leurs demandes de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que, par ailleurs, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; que la cour d'appel a débouté les époux Y... de leur demande tendant à l'indemnisation d'un surcoût de la construction pour remédier à la carence de la société X... en considérant qu'ils n'établissaient pas en quoi la SCP ASA serait responsable de l'abandon de chantier de la société X... ; qu'en mettant cependant à la charge de la SCP ASA le surcoût global engendré par la construction pour n'avoir pas mis en garde les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon de chantier par l'entreprise X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la faute imputée à l'architecte ne saurait engager sa responsabilité que si elle a causé le préjudice invoqué ; qu'en retenant la responsabilité de la société ASA pour n'avoir pas mis en garde par écrit les maîtres d'ouvrage des dépassements prévisibles induits par l'abandon du chantier par l'entreprise X... et par la reprise des malfaçons par la société Lozère Construction, quand un tel manquement, à le supposer avéré, ne présentait aucun lien de causalité avec le préjudice constitué par le surcoût des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12221
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°15-12221


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12221
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