LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2015, M. X... et l'EURL X... ont sollicité l'autorisation de désavouer la SCP Marc Lévis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement visant M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Axa France IARD, la société Rodrigues construction, la société Ingénieurs et finance assurances et la société Bureau Veritas France, défendeurs au pourvoi n° T 15-11.093 formé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que cette requête tend à voir autoriser M. X... et l'EURL X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu mérite d'être instruit ;
PAR CES MOTIFS :
Autorise M. X... et l'EURL X... à former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.