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18/02/2016 | FRANCE | N°15-10295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 15-10295


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière La Fourmi et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 30 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de parcelles leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administra

tive, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière La Fourmi et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 30 octobre 2014 portant transfert de propriété, au profit du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de parcelles leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 1er octobre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 7 octobre 2014 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du pourvoi n° A 15-10.295 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10295
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°15-10295


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10295
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