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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-29159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014), que M. X..., ayant acheté à M. Y... un terrain avec un permis de construire, a chargé la société Maisons Cotra des travaux de construction de sa maison et mandaté M. Y... pour diriger les travaux ; que, M. Y..., gérant de la société Maisons Cotra ayant procédé à la liquidation de cette société avant l'achèvement des travaux, M. X... l'a assigné en indemnisation ainsi que la société Maisons Cotra ;
Atten

du que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Mais...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2014), que M. X..., ayant acheté à M. Y... un terrain avec un permis de construire, a chargé la société Maisons Cotra des travaux de construction de sa maison et mandaté M. Y... pour diriger les travaux ; que, M. Y..., gérant de la société Maisons Cotra ayant procédé à la liquidation de cette société avant l'achèvement des travaux, M. X... l'a assigné en indemnisation ainsi que la société Maisons Cotra ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la société Maisons Cotra à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le constructeur est celui qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a considéré que M. Y... était constructeur au même titre que la société Maisons Cotra ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si M. Y... avait proposé les plans d'édification de la maison de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... faisait valoir que l'expertise réalisée par M. Z... était erronée ; qu'en particulier, elle comportait des erreurs au niveau de la consistance et du coût des travaux de gros oeuvre accomplis, du coût des travaux de maçonnerie et des travaux effectués mais non réglés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait reçu mandat de diriger les travaux et assumait la maîtrise d'oeuvre du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et répondant aux conclusions, en a déduit à bon droit que M. Y... était responsable de la bonne exécution des travaux et du respect des délais et qu'il devait répondre de ses manquements personnels ayant concouru à la réalisation des préjudices dont elle a souverainement fixé les montants après examen des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Y... et la société MAISONS COTRA à payer à Monsieur X... la somme de 33. 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'obligation de faire appel à d'autres entreprises, 48. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 3. 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de souscription d'une police d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« Il ressort de l'expertise de Monsieur Z... que Monsieur Y... a exercé de 1975 à 1989 l'activité de constructeur ; qu'il était propriétaire d'un terrain sur lequel il avait projeté la construction de deux habitations et obtenu deux permis de construire, dont il a vendu à Monsieur X... une parcelle avec le permis délivré à son propre nom ; que tant en cours de chantier qu'au cours de l'expertise et après assignation, il a toujours refusé de communiquer les garanties légales couvrant la construction X... qui lui étaient réclamées tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL MAISONS COTRA ; qu'il ressort également de cette expertise que le devis établi par Monsieur Y... était très largement sous-évalué ; qu'au soutien de sa contestation, il s'abstient de démontrer la possibilité de réaliser, lui-même ou par d'autres, la totalité du marché pour le prix auquel il l'a, au nom de l'EURL MAISONS COTRA, proposé à Monsieur X... ; que si la souscription des garanties incombe à la personne morale partie au contrat, c'est celui qui l'administre qui décide ou non de l'exécution de cette obligation ; que l'absence de souscription des garanties légales est cohérente avec la sous-évaluation du devis, avec la liquidation amiable en cours de travaux de la personne morale qui ne pouvait pas les terminer au prix illusoire du devis et avec les graves malfaçons constatées par l'expert Z..., par exemple le scellement de poutres au plâtre, le défaut d'enrobage des aciers de structure, la non réalisation des ouvrages de protection contre l'humidité des parties enterrées, cause notamment de remontées capillaires d'une importance telle que par procès-verbal du 23 mai 2013 l'huissier A... constate dans plusieurs pièces que la peinture est craquelée et se décolle avec des tâches de moisissure et la présence de salpêtre ; que le marché de travaux du 15 janvier 2007, signé par Monsieur Y... au nom de l'EURL MAISONS COTRA, mentionne que " les travaux seront dirigés par Monsieur Maurice Y..., mandaté par le maître de l'ouvrage " ; que Monsieur Y..., auteur et signataire de ce document contractuel, ne peut se prétendre étranger à cette clause qui n'engagerait que la personne morale ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge l'a condamné à répondre de ses manquements personnels qui ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, sur la base du rapport de l'expert Z... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que ne peuvent être mises à la charge de l'EURL MAISONS COTRA et/ ou de Monsieur Y... des formalités administratives qu'ils seraient dans l'impossibilité matérielle ou juridique d'exécuter, notamment pour ne plus avoir qualité ; qu'il ne doit être ordonné à Monsieur Y... que les formalités nécessaires au transfert du permis de construire au profit de Monsieur X... ; que l'EURL MAISONS COTRA et Monsieur Y... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits en appel, Monsieur X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 10 000, 00 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Par acte authentique en date du 7 Février 2007 Monsieur Maurice Y... a vendu à Monsieur Daniel X... une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune de LAURIS au lieudit... figurant au cadastre à la section B sous les numéros 1772, 1773, 1775, 1856 et 1858 au prix de 310. 000 euros ; que le 15 Janvier 2007, la société MAISONS COTRA et Monsieur Daniel X... ont signé un marché de travaux privés aux termes duquel la société MAISONS COTRA s'engageait à effectuer des travaux de maçonnerie générale en vue de la construction d'une maison individuelle dans un immeuble sis... à LAURIS 84360. Ce contrat prévoyait que Monsieur Maurice Y... serait mandaté par le maître de l'ouvrage pour assurer la direction des travaux ; que sur la demande d'annulation des contrats de vente et de louage d'ouvrage, la société MAISONS COTRA soutient que ces deux contrats sont nuls en application de l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ; que ce texte prévoit que tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2'et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 du même code ; que cependant la société MAISONS COTRA soutient elle-même que le contrat de vente du terrain et que le contrat de louage d'ouvrage doivent être dissociés, notamment parce qu'ils ont été signés par deux personnes différentes (Monsieur Maurice Y... et la société MAISONS COTRA) et à des dates différentes. La demande d'annulation de ces contrats doit donc être rejetée ; que sur la responsabilité de monsieur Maurice Y..., il avait reçu mandat de Monsieur X... de diriger les travaux ; qu'il assumait donc la maîtrise d'oeuvre du chantier ; qu'il est donc responsable de la bonne exécution des travaux et du respect des délais ; qu'il sera tenu in solidum avec la société MAISONS COTRA de réparer tous les préjudices causés par la mauvaise exécution des travaux et par leur exécution tardive ; qu'outre Monsieur Maurice Y... a procédé à la liquidation de la société MAISONS COTRA dont il était le gérant ; qu'il a procédé à la reddition des comptes, à la clôture de la liquidation et à la radiation de cette société sans attendre l'issue. de la présente procédure ; que même si la personnalité morale de cette société subsiste pour les besoins de la liquidation qui doit être exhaustive, et donc même après la publication de la clôture de sa liquidation, Monsieur Maurice Y... a commis une faute en procédant ainsi à la clôture de. la liquidation de cette société ; que ceci justifie encore qu'il soit condamné in solidum avec la société MAISONS COTRA au paiement de toutes les sommes dont celle-ci sera jugée débitrice. Il a été ainsi répondu à l'interrogation. contenue dans le jugement avant dire droit du 12 Mars 2012 ; que sur l'évaluation des travaux réalisés, l'expert judiciaire a évalué à 132937, 25 ¿ hors taxes le coût des travaux figurant au devis qui ont été exécutés par la société MAISONS COTRA ; que cette société conteste cette évaluation ; qu'elle estime que c'est à tort que l'expert a déduit la somme de 44612, 91 ¿ au titre des postes 9, 10 et 11. Selon elle il n'aurait dû déduire que la somme de 16. 065, 39 euros correspondant au gros oeuvre de la piscine, au mur de soutènement dé la piscine et au mur de clôture ; que l'expert a déduit du montant des travaux les postes 9, 10 et 11 du lot de maçonnerie qui regroupaient sur le devis « les murs de piscine et clôtures » ; que cependant ces postes comprennent des prestations effectuées au demi-étage et à l'étage qui ne pouvaient pas concerner la piscine ; que s'il est exact que le devis est très opaque et ne permet pas de. détailler précisément le cout de chacune des prestations, force est de reconnaître que les parties ont signé un avenant aux termes duquel elles ont estimé que devaient être déduits du montant du marché les sommes suivantes : gros oeuvre piscine : 8400, 81 euros hors taxes, mur soutènement piscine et mur de clôture : 7664, 58 euros hors taxes, carrelage piscine et plage : 10646, 64 euros hors taxes ; que Rien ne permet d'affirmer que le consentement de l'une ou l'autre des parties ait été vicié au moment de la signature de cet avenant ; que l'expert n'a pas tenu compte des travaux de carrelage. Il aurait donc dû déduire des postes 9, 10 et 11 la somme de 8400, 81 + 7664, 58 ¿ = 16065, 39 ¿. Il aurait donc dû inclure dans le coût des travaux réalisés conformément au devis la somme de 44612, 91-16065, 39 ¿ = 28547, 52 ¿ ; que compte tenu de la remise, le montant des travaux omis par l'expert à ce titre s'élève à 28547, 52 x 0, 9435 = 26934, 58 ¿ ; que la société MAISONS COTRA reproche aussi à l'expert de ne pas · avoir tenu compte de la pose de canalisations en PVC pour un montant hors taxes de 525, 80 ¿ hors taxes ; qu'elle admet elle-même que ces travaux ne sont pas visibles et n'ont pas été vus. Sur ce point l'expert a noté que lors des opérations d'expertise rien n'a été dit ou montré à ce sujet ; qu'il convient donc de constater que la société MAISONS COTRA ne rapporte pas la preuve de l'exécution de cette prestation et de la débouter de sa demande conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que la société MAISONS COTRA prétend que l'expert n'a pas tenu compte des travaux de fourniture et de pose de gaines encastrées pour un montant de 4180, 60 ¿ hors taxes ; que cette prétention n'a même pas été soumise à l'expert, ni lors des réunions sur place, ni par un dire. La facture d'acompte de la société RICHARD ne démontre pas. non plus l'exécution de travaux d'électricité ; qu'en l'absence de tout autre élément probant, il convient de constater que la preuve de l'exécution de cette prestation n'est pas rapportée ; que le coût des travaux effectués selon le devis d'origine s'établit donc à 132937, 25 + 26934, 58 = 159871, 83 ¿ hors taxes ; que l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux supplémentaires acceptés par Monsieur X... et exécutés par la société MAISONS COTRA à la somme de 71697, 25 ¿ ; que la société MAISONS COTRA accepte cette évaluation mais Monsieur Daniel X... la conteste ; qu'il estime que seuls les travaux supplémentaires consécutifs à une modification du projet d'origine sont dus ; qu'il reconnaît devoir à ce titre la facture du 3 Septembre 2007 de 18561, 92 ¿ tolites taxes comprises et la facture du 24 Juillet 2008 d'un montant de 24159, 20 ¿ toutes taxes comprises ; qu'en ce qui concerne les autres travaux supplémentaires Monsieur Daniel X... soutient qu'ils auraient dû être compris dans le devis initial parce qu'il s'agissait d'ouvrages indispensables ; que subsidiairement il estime que les défendeurs ont manqué à leur devoir de conseil ; que cependant il arrive souvent qu'au cours de l'exécution d'un chantier le maître d'ouvrage souhaite faire effectuer des travaux supplémentaires ; qu'employer des matériaux plus chers que ceux initialement prévus. En l'espèce l'expert n'a retenu que les travaux supplémentaires qui avaient été acceptés par Monsieur Daniel X... par avenants ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré que le consentement de ce dernier ait été vicié lors de la signature de ces avenants ; qu'il convient en conséquence de rejeter ses prétentions et d'homologuer le rapport d'expertise sur ce point. En ce qui concerne le devoir de conseil Monsieur X... ne précise pas en quoi la société MAISONS COTRA aurait manqué à cette obligation ; que ses demandes seront donc rejetées ; que la société MAISONS COTRA réclame aussi le paiement d'une somme de 18359, 02 euros au titre de la fourniture de pierres de taille ; que l'expert judiciaire ajustement relevé que le devis contractuel mentionnait « maçonnerie apparente en pierres » sans préciser que seule la pose était comprise dans ce devis appartenait à la société MAISONS COTRA d'être plus précise dans la rédaction de son devis ; qu'il convient en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise et de débouter la société MAISONS COTRA de ce chef de demande ; que sur le récapitulatif des sommes dues par monsieur X... : l'expert a admis qu'en vertu de la clause de révision du prix une somme de 13981, 96 ¿ était due ; que Monsieur Daniel X... admet qu'elle était prévue au contrat mais conteste qu'elle soit due. Cependant le contrat constitue la loi des parties comme le prévoit l'article 1. 134 du code civil ; que les manquements de la société MAISONS COTRA et de Monsieur Maurice Y... ayant causé préjudice à Monsieur Daniel X... seront réparés conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil mais ceci ne dispense pas ce dernier d'exécuter ses propres obligations. Il devra donc payer la somme de 13981, 96 ¿ ; qu'en définitive le coût des travaux exécutés par la société MAISONS COTRA et par Monsieur Maurice Y... s'établit ainsi (¿) ; que Monsieur Daniel X... a réglé 257. 721, 12 ¿ ; qu'il reste donc devoir la somme de 33. 541, 03 ¿ ; que sur le coût des travaux de remise en état : l'expert a évalué à 22843, 60 ¿ toutes taxes comprises le coût des travaux de remise en état des désordres affectant les travaux exécutés par la société MAISONS COTRA. Monsieur Daniel X... accepte cette évaluation ; que la société MAISONS COTRA conteste tous les travaux de remise en état ; que l'expert a constaté que les armatures de la poutre en béton séparant les volumes séjour coin repas étaient localement apparentes ; qu'il a évalué à 800 euros hors taxes le coût des travaux de reprise ; que la société · MAISONS COTRA prétend que ce désordre aurait été réparé ; que l'expert a estimé que la photographie produite par cette partie ne permettait pas d'apprécier ce qui avait été fait ; qu'il a donc maintenu ce désordre, en indiquant en outre qu'il ne voulait pas se déplacer chaque fois que Monsieur Y... décidait d'effectuer une réparation ; que la preuve de la réparation de ce désordre n'a pas été rapportée ; que l'expert a noté que la liaison entre les piliers côté sud n'avait pas été effectuée ; qu'il a évalué le coût de cette prestation à 1800 ¿ hors taxes ; que la société MAISONS COTRA conteste la nécessité d'effectuer cette liaison ; que cependant elle ne produit aucun avis technique remettant en cause l'analyse de l'expert ; que celle-ci sera donc homologuée ; qu'en ce qui concerne les encadrements de pierre de certaines ouvertures de la façade SUD l'expert a relevé qu'ils présentaient des faux aplombs et a évalué à 1500 ¿ hors taxes le coût des travaux de remise en état ; que la société MAISON. S COTRA soutient qu'il appartient à l'entreprise qui a livré les pierres de réparer ce désordre. Cependant Monsieur Daniel X... n'a pas contracté avec cette entreprise mais avec la société MAISONS COTRA et Monsieur Maurice Y... ; que ceux-ci devront donc assumer le coût de ces travaux ; que l'expert a estimé que l'encadrement de deux fenêtres côté SUD devait être repris parce qu'il ne permettait pas l'installation d'un solin d'étanchéité. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 2000 ¿ hors taxes ; que la société MAISONS COTRA a fait valoir que les menuiseries avaient été posées par une autre entreprise mais Monsieur Max Z... lui a répondu que le désordre concernait la pose des pierres d'encadrement. La société MAISONS COTRA prétend que ce désordre a été repris mais n'en justifie pas, elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point. L'expert a observé que dans la partie OUEST de la toiture les pannes avaient été mal posées de sorte que les plaques reposaient sur leurs arêtes. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à 13000 ¿ hors taxes ; que la société MAISONS COTRA a contesté/'évaluation de ces travaux ; que cependant elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert. Celle-ci sera donc entérinée ; que le tribunal homologue donc le rapport d'expertise et arrête à la somme de 22843, 60 ¿ ; qu'après déduction de cette somme Monsieur Daniel X... reste devoir 33541, 03-22843, 60 = 10697, 43 ¿ ; qu'il sera donc condamné au paiement de cette somme ; que sur les taxes locales d'équipement, la société MAISONS COTRA demande que Monsieur Daniel X... supporte la somme de 6858 ¿ due au titre des taxes locales d'équipement à la suite de la délivrance du permis de construire en date du 9 Octobre 2006 et du permis de construire modificatif en date du 18 Octobre 2007 ; que l'acte de vente du 7 Février 2007 n'est pas produit en son intégralité de sorte qu'il est impossible de savoir ce que les parties avaient prévu concernant le permis de construire en date du 9 Octobre 2006 ; qu'aucune disposition du marché de travaux ne prévoit que Monsieur Daniel X... doit supporter le coût de ces taxes locales d'équipement. En tout état de cause c'est Monsieur Maurice Y... qui a payé ces taxes et la société MAISONS COTRA n'a pas qualité pour en demander le remboursement ; que cette demande sera rejetée ; que sur la délivrance du certificat de conformité, il n'est pas contesté que Monsieur Daniel X... n'a jamais sollicité le transfert des permis de construire à son nom ; qu'il ne peut dès lors pas se plaindre de ne pas pouvoir obtenir un certificat de conformité des travaux ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à imposer à Monsieur Maurice Y... d'effectuer les démarches en vue de la délivrance de ce certificat ; que cette demande sera donc rejetée ; que sur le retard pris dans l'exécution du chantier ; que le chantier a été ouvert le 8 Février 2007 ; que les travaux ont été interrompus en Septembre 2008 alors que les travaux de gros oeuvre et de couverture étaient achevés ; que l'expert a estimé que le gros oeuvre et la couverture auraient dû être achevés en 9 mois et que l'exécution des autres travaux aurait dû s'effectuer en 4 mois ; que la maison aurait dû être terminée au 8 Mars 2008.. A la date du 1er Mars 2010 l'expert constate qu'elle ne l'est pas ; qu'il admet que l'établissement des pièces écrites et dessinées et l'obtention du permis de construire modificatif ont généré un retard d'un mois mais il impute la responsabilité des 23 autres mois de retard à la société MAISONS COTRA ; que cette société conteste les demandes formées à son encontre à ce titre ; qu'elle fait valoir que le contrat ne prévoyait pas de délai d'exécution ; qu'elle prétend que Monsieur Daniel X... est responsable de ce retard et de la rupture abusive du contrat, d'une part parce qu'il ne payait pas ses factures et d'autre part. parce qu'il a fait intervenir d'autres entreprises sur le chantier sans avoir recueilli son Accord ; qu'elle considère qu'il est responsable de la résiliation fautive du contrat ; que s'il est exact que le contrat ne fixait pas de délai pour l'exécution des travaux, ceux-ci devaient cependant être réalisés dans un délai raisonnable et en application de l'article 1147 du code civil l'entreprise qui exécute avec retard les travaux qu'elle s'est engagée à réaliser peut être condamnée à des dommages et intérêts ; qu'au mois de Septembre 2008. lorsque la société MAISONS COTRA a cessé les travaux elle n'avait réalisé que les travaux de gros oeuvre et avait déjà accumulé un retard de plus de 9 mois ; qu'à cette date toutes les factures avaient été payées normalement et aucune autre entreprise n'était encore intervenue sur le chantier ; que compte tenu de l'importance de ce retard et des malfaçons commises, la résiliation du contrat par la société MAISONS COTRA doit être jugée fautive ; qu'elle doit donc réparer les préjudices résultant de ce retard et de la nécessité pour Monsieur Daniel X... de faire appel à une autre entreprise ; que Monsieur Daniel X... affirme que les travaux ont été achevés en Juillet 2010 et que le retard imputable à la société MAISONS CO TRA et à Monsieur Maurice Y... est de 27 mois ; que cependant il résulte des constats d'huissier de justice versés au débat que la société SITREC est intervenue dès le 7 Décembre 2009 ; que les situations de travaux de cette entreprise ont été éditées chaque mois à compter de janvier 2010 ; que si l'exécution des travaux de second oeuvre devait être effectuée en 4 mois ; qu'elle aurait donc dû être achevée le 7 Avril 2010 ; que le retard dû à la société MAISONS COTRA est donc de 25 mois dont 24 sont imputables à la société MAISONS COTRA et à Monsieur Maurice Y... ; que Monsieur Daniel X... évalue à 335722, 54 ¿ le surcoût qu'il a dû régler pour obtenir l'achèvement des travaux ; que cependant l'expert a écarté cette manière d'évaluer Je préjudice résultant de l'obligation de faire appel à d'autres entreprises pour achever la construction ; qu'il a en effet relevé que les devis produits par Monsieur Daniel X... étaient inexploitables puisqu'ils modifiaient les prestations prévues au devis · contractuel.. Monsieur Daniel X... conteste cette affirmation ; que la lecture de ces devis montre qu'ils comprennent des prestations qui n'étaient pas prévues au marché : faux plafonds, doublage des murs extérieurs etc.. ; que le coût de certaines prestations dépend aussi des matériaux employés. L'analyse de l'expert qui considère que ces devis ne permettent pas d'effectuer une comparaison avec le marché de travaux liant les parties doit donc être jugée pertinente ; que l'expert a proposé d'évaluer Je surcoût lié à la nécessité de faire appel à d'autres entreprises à 30 % des travaux restant à exécuter ; qu'il est certain que lorsqu'un propriétaire doit faire appel à d'autres entreprises pour achever la construction d'une maison commencée par une première entreprise le coût des travaux restant à effectuer se trouve majoré de manière significative ; qu'en l'espèce l'évolution du coût de la construction en 2 ans aggrave encore ce surcoût. La méthode retenue par l'expert doit donc être retenue : les travaux prévus au contrat s'élevaient à 300. 000 ¿ toutes taxes comprises ; que les travaux exécutés par la société MAISONS COTRA conformément au devis s'élèvent à 159871, 83 ¿ hors taxes, soit 191. 206, 70 ¿ toutes taxes comprises ; que le coût des travaux prévus contractuellement devant être effectués par d'autres entreprises est donc de 300000-191206, 70 = 108793, 30 ¿ ; que le surcoût imputable à la société MAISONS COTRA doit donc être arrêté à : 108793, 30 : 100 X 30 = 32637, 99 ¿, arrondis à 33000 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance résultant de ce retard l'expert a indiqué qu'il devait être calculé sur la base d'une valeur locative de 2000 ¿ par mois ; que Monsieur Daniel. X... conteste ce chiffre sans produire des pièces de nature à contester cette évaluation ; que la proposition de l'expert sera donc homologuée ; que le préjudice de jouissance sera réparé par une allocation de 24 X 2000 ¿ = 48000 ¿ ; qu'en revanche Monsieur Daniel X... ne peut être indemnisé qu'une fois de ce chef de préjudice ; qu'il doit donc être débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement des loyers qu'il a payés pendant plusieurs mois et doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 10500 ¿ ; que Monsieur Maurice Y... et la société MAISONS COTRA seront donc condamnés à payer à Monsieur Daniel X... les sommes de 33000 ¿ et 48000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que sur le préjudice résultant de l'absence de garantie ; qu'il est constant qu'à la date de/'ouverture du chantier la société MAISONS COTRA n'avait souscrit aucune police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa garantie biennale ; que la société MAISONS COTRA admet n'avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa garantie décennale qu'à compter du permis de construire modificatif mais elle estime que le préjudice de Monsieur Daniel GHJGLIONI n'est qu'éventuel ; qu'elle fait valoir que la garantie décennale n'aurait pu jouer qu'à compter de la réception de l'ouvrage ; que la société MAISONS COTRA avait l'obligation légale de souscrire une police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité biennale ; qu'elle a donc commis une faute en s'abstenant de le faire ; qu'elle ne peut se prévaloir du défaut d'achèvement du chantier dans la mesure où le tribunal juge que la résiliation par elle du contrat est fautive ; que s'il est vrai que l'existence de dès ordres à venir de nature à justifier la mise en jeu de la garantie décennale ou biennale n'est pas certaine, il reste que Monsieur Daniel X... subit dès maintenant un préjudice résultant du fait qu'il ne bénéfice pas d'une garantie par une compagnie d'assurance du risque de survenue de tels désordres ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que sur les autres demandes, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Daniel X... l'intégralité des frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 10000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'ordonner la compensation entre la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Daniel X... et celles prononcées à son profit ; que la société MAISONS COTRA qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens ; que compte tenu de la nature de l'affaire il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ».
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le constructeur est celui qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que Monsieur Y... était constructeur au même titre que la société MAISON COTRA ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé, si Monsieur Y... avait proposé les plans d'édification de la maison de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Y... faisait valoir que l'expertise réalisée par Monsieur Z... était erronée ; qu'en particulier, elle comportait des erreurs au niveau de la consistance et du coût des travaux de gros oeuvre accomplis, du coût des travaux de maçonnerie et des travaux effectués mais non réglés (conclusions d'appel, pages 12 à 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29159
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29159


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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