La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2016 | FRANCE | N°14-28875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-28875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière GST (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard qui a ordonné le transfert de propriété, au profit du département du Gard, de parcelles lui appartenant ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, qui n'est manifestement pas de na

ture à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième bra...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société civile immobilière GST (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard qui a ordonné le transfert de propriété, au profit du département du Gard, de parcelles lui appartenant ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la SCI sollicite la cassation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 24 juillet 2014 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches ;
SURSOIT à statuer sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche ;
PRONONCE la radiation du pourvoi A 14-28. 875 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société GST
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits immobiliers, figurant au cadastre, sous le n° AP 126, n° AP 129, n° AP132 et n° AP133, situés sur le territoire de la commune de Jonquières-Saint-Vincent, au lieu-dit..., appartenant à la société civile immobilière Gst, « dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire » et D'AVOIR envoyé l'autorité expropriante, le département du Gard, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits immobiliers, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
AUX MOTIFS QUE « Nous, Bernard X..., premier vice-président près le tribunal de grande instance de Nîmes, désigné comme juge de l'expropriation du département du Gard par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nîmes, conformément à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique assisté de Florence Risterucci, grief en chef ;/ vu la requête de Monsieur le préfet du département du Gard en date du 8 septembre 2014,/ vu les articles L. 11-1 à L. 24-1 et R. 11 à R. 24-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,/ vu l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,/ vu l'arrêté du préfet du département du Gard du 01 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la RD 999 sur le territoire des communes de Jonquières Saint-Vincent, Manduel, Redessan, Beaucaire et autorisant à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet prorogé par arrêté du préfet du département du Gard du 14 octobre 2010,/ vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires,/ vu l'arrêté du préfet du département du Gard en date du 18 décembre 2013 ordonnant l'enquête prescrite par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et désignant Monsieur Jean-Pierre Y... en qualité de commissaire enquêteur,/ vu un exemplaire dudit arrêté et le certificat de publication et d'affichage dressé le 6 janvier 2014 par Monsieur le maire de Jonquières Saint-Vincent certifiant que l'affichage a eu lieu ce jour en mairie,/ vu un exemplaire dudit arrêté et le certificat de publication et d'affichage dressé le 6 janvier 2014 par Monsieur le maire de Beaucaire certifiant que l'affichage a eu lieu ce jour en mairie,/ vu le numéro du journal d'annonces légales diffusé dans le département Midi Libre publié le 9 janvier 2014 contenant l'avis d'ouverture d'enquêtes visant l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2013,/ vu les lettres recommandées notifiant à : ¿ Sci Gst, demeurant..., 30300 Jonquières Sain-Vincent (AR signé le 4 janvier 2014) ¿ le dépôt du dossier en mairie,/ vu l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 mars 2014 et la lettre de transmission du dossier avec cet avis au préfet du département du Gard,/ vu l'arrêté pris par le préfet du département du Gard le 24 juillet 2014 qui a déclaré cessible immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte d'utilité publique sus-énoncé,/ déclarons expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-après dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce conformément au plan parcellaire./ En conséquence, envoyons l'autorité expropriante : Département du Gard en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique./ Annexe n° 12. Désignation de l'immeuble. Commune de Jonquières Saint-Vincent. Référence cadastrale :- Sect. AP n° 126 Nature : Terre Lieu-dit ou rue :.... Surf. m ² : 1825. Acquisition n° 126 Empr. m : 1825 ;- Sect. AP n° 129 Nature : Terre Lieu-dit ou rue :.... Surf. m ² : 1656. Acquisition n° 129 Empr. m : 1656 ;- Sect. AP n° 132 Nature : Terre Lieu-dit ou rue :.... Surf. m ² : 2027. Acquisition n° 132 Empr. m : 2027 ;- Sect. AP n° 133 Nature : Terre Lieu-dit ou rue :.... Surf. m ² : 1949. Acquisition n° 133 Empr. m : 1949. Total en m ² : 7457./ Propriétaire : Société civile immobilière Gst,..., Jonquières Saint-Vincent (30300), société au capital de 200 ¿ dont le siège est à Jonquières Saint-Vincent 30300..., identifiée au répertoire national des entreprises et de leurs établissements sous le numéro 449 712 777 00027 immatriculés au registre du commerce et des sociétés de sous le n° 449712777,/ Effet relatif. La parcelle AP 126 provient de la division de la AP 59./ La parcelle AP 129 provient de la division de la AP 60./ La parcelle AP 132 provient de la division de la AP 61./ La parcelle AP 133 provient de la division de la AP 63./ Acquisition des consorts Z... aux termes d'un acte du 6 novembre 2007, reçu par Maître Daniel A..., notaire à Nîmes (Gard)./ Une expédition de cet acte a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de Nîmes le 6 décembre 2007 volume 2007 P n° 9523 » (cf., ordonnance attaquée, p. 1 à 6 ; annexe 12) ;
ALORS QUE, de première part, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique un dossier comprenant différents documents ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas le dossier qu'aurait adressé le département du Gard au préfet du Gard pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 12-1, R. 11-3, R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique un dossier comprenant différents documents ; que, lorsque l'expropriant est une collectivité territoriale, la procédure d'expropriation ne peut donc être engagée en l'absence d'une décision de cette collectivité territoriale tendant à l'engagement de la procédure d'expropriation ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la décision du département du Gard tendant à l'engagement de la procédure d'expropriation en vue de la réalisation du projet de déviation de la route départementale 999, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 12-1, R. 11-3, R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, de troisième part, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'aux termes des articles L. 11-1 et R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet ne peut être déclaré d'utilité publique que si une enquête publique préalable a été menée ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas des pièces constatant que la déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la route départementale 999 a été précédée d'une enquête publique préalable, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 11-1, L. 12-1, R. 11-4 et suivants, R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, de quatrième, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies et, en particulier, de l'acte prorogeant l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à faire état de l'existence de l'arrêté du préfet du Gard du 14 octobre 2010 prorogeant l'arrêté du préfet du Gard du 1er décembre 2005 déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 999 sur le territoire des communes de Jonquières Saint-Vincent, de Manduel, de Redessan et de Beaucaire, sans viser cet arrêté du 14 octobre 2010, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 11-1, L. 11-5, L. 12-1, R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
ALORS QUE, de cinquième part, l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du préfet du Gard du 24 juillet 2014, sur le recours exercé à son encontre par la société civile immobilière Gst devant le tribunal administratif de Nîmes, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par voie de conséquence, en application des dispositions des articles L. 11-8 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28875
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-28875


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award