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18/02/2016 | FRANCE | N°14-28822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-28822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2014), que M. Y... a confié la réalisation d'une piscine à la société Diffazur Piscines (société Diffazur) ; que, se plaignant de la modification de l'implantation de la piscine, il a, après expertise, assigné en indemnisation la société Diffazur qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA) ;
Attendu que la société Diffazur fait grief à l'arrêt de la c

ondamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu de trancher le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2014), que M. Y... a confié la réalisation d'une piscine à la société Diffazur Piscines (société Diffazur) ; que, se plaignant de la modification de l'implantation de la piscine, il a, après expertise, assigné en indemnisation la société Diffazur qui a appelé en intervention forcée son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (société MMA) ;
Attendu que la société Diffazur fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société Diffazur à payer à M. Y... le coût de la démolition et de la reconstruction d'une piscine, ainsi qu'une indemnité en réparation de sa privation de jouissance, en tant que le bassin ne respectait pas la distance minimum de 4 mètres des limites de propriété imposée par les règles d'urbanisme, sans préciser le fondement juridique de sa décision et, particulièrement, les règles d'urbanisme auxquelles il aurait été contrevenu, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant au surplus une non-conformité contractuelle en ce que la forme et l'orientation du bassin initialement prévues n'étaient pas respectées, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Diffazur faisant valoir que M. Y... avait validé la forme et l'implantation de ce bassin en signant le procès-verbal de visite de chantier le 1er avril 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en infirmant par ailleurs le jugement entrepris qui avait dit que M. Y... restait débiteur de la somme de 3 647 euros à titre de solde des travaux, quand, selon le dispositif des conclusions récapitulatives de l'intéressé, celui-ci lui demandait seulement de réformer le jugement « en ce qu'il a constaté un prétendu accord entre M. Y... et la société Diffazur pour la conservation de l'existant, d'une part, et condamne la société Diffazur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts » et ne remettait donc pas en cause le montant de sa dette tel que retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant au surplus que M. Y... avait payé 90 % du marché, et non pas 85 % comme indiqué par l'expert, pour en déduire qu'il était encore redevable de la seule somme de 1 829, 38 euros et non de 3 647 euros, sans s'expliquer sur les éléments retenus par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales du contrat stipulaient que la société Diffazur prenait " la complète responsabilité d'une erreur d'implantation " et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré un accord de M. Y... sur l'implantation de l'ouvrage en l'absence d'information sur la non-conformité de l'ouvrage aux règles d'urbanisme, et que celui-ci avait réglé une somme correspondant à 90 % du marché, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer les articles 12 et 954 du code de procédure civile, a pu accueillir la demande en indemnisation de M. Y... avec déduction d'un solde de travaux de 1 829, 38 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffazur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diffazur à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Diffazur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DIFFAZUR à payer à Monsieur Y... la somme de 31. 814 ¿ correspondant à la démolition de l'existant et à la construction d'une nouvelle piscine, outre celle de 2. 000 ¿ par année de privation de jouissance de l'ouvrage à compter du mois de juin 2003 jusqu'au paiement total du coût des travaux d'enlèvement et de réimplantation de la nouvelle piscine, sous la déduction d'un solde de travaux à concurrence de 1. 829, 38 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a, au visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil, constaté un accord entre les parties sur la réalisation d'une plage bétonnée jusqu'à la limite de la propriété, accord résultant d'un courrier rédigé par Monsieur Y... le 4 mars 2008, alors que Monsieur Y... refusait par ce même courrier que la gratuité du béton de cette plage puisse constituer la réparation de son préjudice et que finalement les parties n'ont convenu d'aucun accord susceptible d'être opposé à Monsieur Y..., le courrier du 4 mars 2008, comme d'autres échangés entre les parties, ne constituant qu'une des phases des discussions engagées entre elles pour parvenir au règlement de l'entier litige les opposant, en ce compris le préjudice de jouissance, sans pour autant caractériser une transaction mettant fin au litige ; qu'il est constant que l'ouvrage, resté inachevé, n'a pas été réceptionné ; que la Société DIFFAZUR soutient qu'en raison du déplacement de l'implantation de la maison, les plans joints à la déclaration de travaux déposée par Monsieur Y... le 25 mai 2001 étaient « manifestement erronés de telle sorte que le bassin de la piscine se retrouvait dans une zone en dévers sur le terrain d'assise » » et qu'ainsi elle a réalisé, à la demande de Monsieur Y..., une adaptation du projet pour faire face à cette contrainte estimant que l'implantation a été acceptée sans réserve par le maître d'ouvrage et qu'elle ne saurait être concernée par les éventuelles difficultés tenant à l'obtention d'une déclaration de travaux conforme, observant que Monsieur Y... ne démontre pas avoir tenté de régulariser la situation a posteriori en obtenant une déclaration régularisant la situation de fait ; qu'il sera cependant observé que, comme a pu le relever l'expert, l'implantation du bassin ne respecte pas la distance minimum de 4 mètres des limites de propriété imposée par les règles d'urbanisme et pas davantage la forme prévue initialement ainsi que l'orientation du bassin ; que la Société DIFFAZUR ne saurait affirmer que le déplacement de l'implantation de la piscine résulterait de la modification de l'implantation de la maison elle-même, et solliciter à cette fin une mesure d'expertise à des fins purement dilatoires, alors que l'examen des trois plans reproduits dans le rapport d'expertise, à savoir le plan de la déclaration de travaux initiale, l'état des lieux établi par géomètre après la construction et le plan établi par géomètre pour la nouvelle déclaration de travaux, montre que l'immeuble a été légèrement déplacé, comme l'indique Monsieur Y..., vers le haut du terrain, c'est-à-dire vers la partie la plus large de telle sorte que ce déplacement n'a eu aucune incidence sur l'implantation de la piscine, elle-même implantée sur la partie la plus étroite du terrain, lequel forme un triangle ; que l'expert a très précisément décrit les causes de la nouvelle implantation de la piscine alors que l'emplacement initialement prévu ne tenait pas compte d'une déclivité importante entre la villa et le bas du terrain et que c'est ce constat, et non celui de la modification de l'implantation de la villa, qui a conduit Monsieur X..., conducteur de travaux de la Société DIFFAZUR, à positionner l'ouvrage plus au sud sans se rendre compte que la distance minimum de 4 mètres par rapport aux limites du terrain ne pouvait alors plus être respectée ; que la Société DIFFAZUR ne peut sérieusement soutenir que l'emplacement initialement prévu serait la résultante « des plans erronés et transmis à l'autorité administrative par Monsieur Y... » alors qu'il lui appartenait lors de l'établissement de son devis et avant de décider de l'implantation de la piscine, que ce soit l'implantation initiale ou celle finalement retenue, de vérifier la situation physique du terrain ; que la Société DIFFAZUR ne saurait affirmer que Monsieur Y... aurait imposé ou même seulement accepté cette nouvelle implantation en signant le procès-verbal d'implantation, alors que les conditions générales du contrat stipulent expressément en point 4 que « l'implantation est faite par DIFFAZUR SA en présence du client. Celle-ci prend la complète responsabilité d'une erreur d'implantation. Elle fera sienne les demandes d'autorisations spéciales pouvant être exigées : mairie, DDASS (direction départementale d'action sanitaire et sociale), DDE (direction départementale de l'équipement), voisins, copropriété. Le non-respect des règles d'urbanisme peut entrainer des sanctions administratives ou pénales » et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que Monsieur Y... ait été informé du non-respect des règles d'urbanisme induit par la nouvelle implantation de la piscine ; que le règlement ponctuel par Monsieur Y... des différentes phases de la construction ne peut pas plus démontrer un quelconque accord sur l'implantation de l'ouvrage en l'absence de toute information sur la non-conformité de ce dernier aux règles d'urbanisme ; que la Société DIFFAZUR ne peut dès lors affirmer, sans méconnaître son obligation de résultat, ne pas « être concernée par les éventuelles difficultés tenant à l'obtention par Monsieur Y... d'une déclaration de travaux conforme au projet, objet du PV d'implantation » ou encore soutenir qu'« il appartient toujours au maître d'ouvrage d'obtenir les autorisations d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, et ce, sous sa responsabilité », étant observé que la déclaration de travaux déposée le 8 février 2001 a manifestement été remplie et signée par la Société DIFFAZUR au nom de Monsieur Y... alors que ce document n'a pas été écrit par ce dernier et pas davantage signé par lui et que le même jour la Société DIFFAZUR demandait que le récépissé de dépôt de cette déclaration soit renvoyé à son établissement de VILLENEUVE-LES-AVIGNON ; que l'expert a d'ailleurs observé dans son rapport, sans être contredit, que toutes les mentions manuscrites figurant sur le devis bon de commande du 25 octobre 2000, dans la déclaration de travaux initiale du 8 février 2001 et sur l'ensemble des plans ou croquis de terrassements qui lui ont été communiqués, que ces documents « sont tous de la main de Monsieur X... conducteur de travaux de la Société DIFFAZUR PISCINES » ; qu'elle ne peut pas plus exiger de Monsieur Y... qu'il tente ou qu'il démontre avoir tenté de « régulariser la situation a posteriori », et solliciter ainsi une dérogation aux règles d'urbanisme sur un fondement qui n'est pas précisé et c'est avec une parfaite mauvaise foi que cette société fait observer que finalement, et alors qu'aucun procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme n'a été produit, l'éventuelle infraction serait prescrite ce qui n'a pas pour effet de rendre l'implantation conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu'aux règles d'urbanisme étant au surplus observé que la construction n'est pas achevée ce qui contrarie les affirmations de la Société DIFFAZUR sur une éventuelle prescription ; que la seule circonstance que les parties aient longuement, Monsieur Y... ayant à cet égard fait preuve de la plus grande patience, discuté des modalités de la réparation du défaut d'implantation ne saurait conduire la Cour à imposer à ce dernier une réparation a minima impliquant, par la réalisation d'une plage bétonnée, une réduction importante de la surface de cette piscine et il convient, réformant le jugement entrepris, de retenir l'évaluation effectuée par l'expert, correspondant à la démolition de l'existant et à la reconstruction d'une nouvelle piscine à hauteur de la somme de 31. 814 ¿ TTC, avec indexation, sauf à déduire la somme de 1. 829, 38 ¿ encore due sur le marché alors que Monsieur Y... a réglé à ce jour une somme correspondant à 90 % de celui-ci, et non 85 % comme indiqué par l'expert : qu'il est constant que Monsieur Y... est privé de l'usage d'une piscine dont la livraison définitive était attendue au plus tard au mois de juin 2003 et qu'il n'aura pu, durant cette très longue période, aménager le jardin à sa convenance ; que Monsieur Y... a certes hésité et n'a pas fait preuve de suffisamment de fermeté à l'égard de la Société DIFFAZUR dont l'obligation première était de délivrer une piscine conforme aux dispositions contractuelles et, surtout, respectant les dispositions d'urbanisme applicables et qu'il était simple de proposer d'emblée, alors que le constat de la non-conformité relevait de l'évidence une solution de reconstruction qui seule était de nature à respecter les termes du contrat initial alors que la conservation de l'existant avec l'ajout de deux plages hors d'eau pour rendre l'ouvrage conforme aux règles d'urbanisme avait pour effet d'être certes moins onéreuse pour le constructeur mais en tout cas éloignée des prévisions initiales ; que, dans cette mesure, le temps passé ne saurait être mis au débit de Monsieur Y..., mais à celui de la Société DIFFAZUR qui n'a pas voulu ou su proposer en temps utile une proposition de règlement du litige susceptible d'être acceptée, étant observé que cette dernière a elle-même procédé par atermoiements en proposant au mois d'août 2004 la réfection de la piscine « à condition que ce soit sur la base d'un plan de géomètre », plan qui a bien été établi, pour ensuite s'en tenir à une reconstruction de l'ouvrage « tel que prévu à la DT d'origine (...) Selon le chiffrage prévu au contrat d'origine du 25 octobre 2000 et de son avenant du 1er avril 2003 » ; qu'il convient par voie de conséquence, alors que contrairement à ce qu'a pu dire l'expert dans un premier temps, la maison est elle-même susceptible d'être habitée par son propriétaire même si la location à un tiers n'est selon l'expert pas possible, d'allouer en réparation du préjudice subi une somme de 2. 000 ¿ par année de privation de jouissance de l'ouvrage à compter du mois de juin 2003 jusqu'au paiement total, par la Société DIFFAZUR, du coût des travaux d'enlèvement et de réimplantation d'une nouvelle piscine (arrêt, p. 3 à 6) ;
1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la Société DIFFAZUR à payer à Monsieur Y... le coût de la démolition et de la reconstruction d'une piscine, ainsi qu'une indemnité en réparation de sa privation de jouissance, en tant que le bassin ne respectait pas la distance minimum de 4 mètres des limites de propriété imposée par les règles d'urbanisme, sans préciser le fondement juridique de sa décision et, particulièrement, les règles d'urbanisme auxquelles il aurait été contrevenu, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant au surplus une non-conformité contractuelle en ce que la forme et l'orientation du bassin initialement prévues n'étaient pas respectées, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société DIFFAZUR faisant valoir que Monsieur Y... avait validé la forme et l'implantation de ce bassin en signant le procès-verbal de visite de chantier le 1er avril 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties ; qu'en infirmant par ailleurs le jugement entrepris qui avait dit que Monsieur Y... restait débiteur de la somme de 3. 647 ¿ à titre de solde des travaux, quand, selon le dispositif des conclusions récapitulatives de l'intéressé, celui-ci lui demandait seulement de réformer le jugement « en ce qu'il a constaté un prétendu accord entre Monsieur André Y... et la SA DIFFAZUR pour la conservation de l'existant, d'une part, et CONDAMNE la Société DIFFAZUR à lui payer la somme de 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts » et ne remettait donc pas en cause le montant de sa dette tel que retenu par les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant au surplus que Monsieur Y... avait payé 90 % du marché, et non pas 85 % comme indiqué par l'expert, pour en déduire qu'il était encore redevable de la seule somme de 1. 829, 38 ¿ et non de 3. 647 ¿, sans s'expliquer sur les éléments retenus par elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28822
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-28822


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28822
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