LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 207 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ensemble les articles 607 et 608 du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2014), que M. X... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal du travail qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes des parties et a renvoyé l'affaire devant la formation commerciale du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré le recours recevable, renvoyé l'affaire pour plaidoiries à une audience ultérieure et invité chaque partie à conclure préalablement au fond ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Somaco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Somaco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.