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18/02/2016 | FRANCE | N°14-28106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-28106


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas France, la Société d'exploitation des établissements Roquebert et la Société aquitaine de réalisations métalliques ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2013), que la CPAM a confié à M. X...,

maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en co-traitance av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la CPAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Veritas France, la Société d'exploitation des établissements Roquebert et la Société aquitaine de réalisations métalliques ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2013), que la CPAM a confié à M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), en co-traitance avec la société Climelec Sarlu (société Climelec), bureau d'études, assurée par la SMABTP, la reconstruction d'une partie d'un immeuble situé en bordure de la rivière Adour, comportant une installation de chauffage et climatisation géothermique par la production d'eau de forage ; que la réception de ce lot a été prononcée avec une réserve relative au niveau insuffisant de l'Adour pour assurer le pompage en période de grande marée et à marée basse, réserve qui n'a pas été levée ; qu'après expertise, la CPAM a assigné les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs ainsi que les autres intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour limiter la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec au paiement de la somme de 142 011,14 euros envers la CPAM, l'arrêt retient que les factures et pièces produites en cause d'appel par la CPAM, au soutien de sa demande en paiement de sommes correspondant à la réparation de la marbrerie extérieure, à l'installation d'un bras de pompage, à la mise en place d'une astreinte téléphonique, au remplacement d'un disjoncteur, à la réparation du chauffage du restaurant et à des travaux locaux de traitement d'air, n'ont pas été soumises à l'expert et au débat contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de communication de pièces lors des opérations d'expertise ne rend pas irrecevables les pièces régulièrement communiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation solidaire de M. X... et de la société Climelec à l'égard de la CPAM au paiement de la somme de 142 011,14 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. X..., la société Climelec, la Mutuelle des architectes français et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation solidaire de M. X... architecte et de la société Climelec à l'égard de la CPAM au paiement de la somme de 142 011,14 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'évaluation des préjudices, l'expert a évalué de manière précise et non sérieusement contestée les dépenses inutiles d'investissement faites sur la base de l'additif au CCTP, telles que par exemple le coût des travaux de traversée de la route ainsi que ceux de pompage du 13 juin 2006 commandés aux sociétés Roquebert, SET Technologie, et Sarem qui s'élèvent à la somme totale de 45 822,95 euros ; qu'il a d'autre part analysé et vérifié les dépenses de fonctionnement engendrées par ces dysfonctionnements, correspondant à la location des groupes, au transport des équipements, au montage et au démontage d'ouvrages ainsi qu'au raccordement, pour un montant total de 96 198,19 euros ; que ces chefs de préjudice sont parfaitement caractérisés, et qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et la société Climelec ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de ces sommes ; que la CPAM a sollicité d'autre part le paiement de sommes correspondant à la réparation de la marbrerie extérieure, à l'installation d'un bras de pompage, à la mise en place d'une astreinte téléphonique, au remplacement d'un disjoncteur, à la réparation du chauffage du restaurant, ainsi que des travaux locaux de traitement d'air ; que cette demande avait déjà été soumise à l'expert qui n'avait pas pu fournir d'avis circonstancié sur ces demandes au motif qu'aucun document justificatif ne lui avait été communiqué par la CPAM, et il en a été de même devant le tribunal de grande instance ; que la CPAM ne rapporte pas la moindre preuve de l'impossibilité de pouvoir produire en temps utile les documents qui lui avaient été demandés ; que les factures et pièces qu'elle produit en cause d'appel n'ont pas été soumises à l'expert et au débat contradictoire ; que les demandes correspondantes seront donc rejetées ;

qu'en outre, la CPAM a soutenu qu'elle a dû faire effectuer en 2007 et en 2008 de nouvelles études par la société Antéa afin de pouvoir remédier efficacement aux dysfonctionnements du système de chauffage et de climatisation, et elle estime donc que le coût de ces études et des investissements subséquents font partie de son préjudice et doivent être imputés au maître d'oeuvre ;

qu'or, si la maîtrise d'oeuvre n'a pas bien géré la conception du système, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage a imposé dans son cahier des charges un système particulier soumis à un aléa en ce qui concerne l'alimentation en eau qui nécessitait une étude approfondie, laquelle a donc été réalisée par la société Antéa, ainsi que l'installation de captage d'eau dont le coût était par nature aléatoire ;

que l'expert a relevé à juste titre que c'est l'ensemble composé de l'étude hydrologique effectuée par la société Antéa qui a permis la rédaction d'un CCTP précis pour les travaux de forage des puits et d'obtenir la production d'eau nécessaire au fonctionnement du système

et qu'ainsi le coût de l'ensemble qui s'élève à 220 407 euros ne constitue pas un préjudice, mais un investissement qui aurait dû être proposé dès 2005, et qui aurait donc dû nécessairement être supporté par le maître d'ouvrage pour faire fonctionner l'installation ;

qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande présentée par la CPAM ;

1°) ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en excluant l'indemnisation de certaines dépenses de fonctionnement de l'exposante au motif que les pièces et factures produites en appel au soutien de la demande n'avaient été soumises ni à l'expert ni au premier juge de sorte qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15 et 563 du code de procédure civile ensemble l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exonération de la responsabilité du constructeur fautif suppose que soit caractérisée l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent dans l'exécution des travaux ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de l'exposante maître de l'ouvrage tendant à l'indemnisation du coût de l'étude réalisée par la société Antéa, sur le fait que la CPAM de Bayonne aurait imposé dans son cahier des charges un système particulier sans rechercher si elle était notoirement compétente et sans caractériser d'actes positifs d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans le déroulement du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère le constructeur de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de l'exposante maître de l'ouvrage tendant à l'indemnisation du coût de l'étude réalisée par la société Antéa, sur le fait que la CPAM de Bayonne aurait imposé dans son cahier des charges un système de chauffage soumis à un aléa en ce qui concerne l'alimentation en eau sans toutefois caractériser, ni que la CPAM aurait été avertie des risques que comportait le procédé choisi consistant dans le forage au plus près de l'Adour ni qu'elle aurait délibérément accepté ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage quant à sa mission de concevoir un ouvrage conforme à sa destination ; que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'en excluant de l'indemnisation de l'exposante le montant d'une étude qu'elle avait fait diligenter pour faire réaliser les forages que les maîtres d'oeuvre s'étaient contractuellement engagés à concevoir et à faire réaliser mais qui s'étaient trouvés affectés d'un vice de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28106
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-28106


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28106
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