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18/02/2016 | FRANCE | N°14-28104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-28104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (consorts X...- Y...) ont fait équiper leur maison d'un ensemble de chauffage, comportant une pompe à chaleur de marque Technibel, installée par la société Sud-Ouest géothermie ; qu'à la suite de pannes répétées, ils ont, après expertise, assigné la société Sud-ouest géothermie, son mandataire

liquidateur, M. A..., son assureur, la société Generali assurances Iard (société ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2014), que M. X... et Mme Y... (consorts X...- Y...) ont fait équiper leur maison d'un ensemble de chauffage, comportant une pompe à chaleur de marque Technibel, installée par la société Sud-Ouest géothermie ; qu'à la suite de pannes répétées, ils ont, après expertise, assigné la société Sud-ouest géothermie, son mandataire liquidateur, M. A..., son assureur, la société Generali assurances Iard (société Generali), et la société Technibel, devenue la société Elektroclima, en indemnisation du coût de remplacement de la pompe à chaleur et de leur trouble de jouissance ;

Attendu que la société Elektroclima et la société Generali font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à indemniser les consorts X...- Y... ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la pompe à chaleur était un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'installation de chauffage et de climatisation commandée par les consorts X...- Y..., que les désordres constatés rendaient ce système impropre à sa destination, et que cette pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et avait été installée sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, d'autre part, constaté que les maîtres d'ouvrage avaient été dans l'impossibilité de jouir d'une installation de chauffage conforme, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que les demandes des consorts X...- Y... pouvaient être accueillies sur le fondement de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elektroclima à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette les demandes de la société Elektroclima et la société Generali assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit à l'appui du pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Elektroclima.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Elektroclima était, solidairement avec la société Sud Ouest Géothermie et la société Generali Iard, tenue d'indemniser le préjudice subi par M. Franck X... et Mme Patricia Y... et de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Generali Iard, à leur payer les sommes de 6 000 euro à titre de dommages et intérêts et de 9 611, 05 euros au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur ;

AUX MOTIFS QUE, lors des essais réalisés par l'expert le 2 février 2010, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur a été mis en évidence ; qu'il apparaissait que : le débit d'eau était insuffisant, la pression était trop faible, la teneur en glycol était insuffisante, le filtre à tamis était encrassé, une vanne permettant d'isoler le circuit d'eau manquait ; que des essais ont été réalisés le 13 avril 2010 qui ont confirmé ce dysfonctionnement sans que cependant des solutions aient pu être trouvées ; qu'une soupape de sécurité était changée ; que de nouveaux essais étaient réalisés le 10 novembre 2010 qui démontraient que la pompe à chaleur fonctionnait ; que cependant une intervention en changement du pressostat était prévue ; qu'à la suite de ces essais une mise en observation était décidée par l'expert et mise en place ; que plusieurs pannes étaient observées les 24 janvier 2011, 5 février 2011 et 7 février 2011, s'agissant toujours de la même panne (EO1 : mise en sécurité) ; qu'ensuite aucune panne ne survenait plus pendant cinq mois de telle sorte que l'expert concluait le 30 juin 2011 que la pompe à chaleur fonctionnait et il ne préconisait aucun travaux ; que cependant Franck X... et Patricia Y... démontrent par les pièces qu'ils produisent (plusieurs photographies de la mise en incident dont la date est attestée par les coupures de presse, constat d'huissier du 3 décembre 2013) que le désordre persiste ; que, sur les responsabilités, la société Sud Ouest Géothermie, chargée au vu du devis accepté par Franck X... et Patricia Y... le 24 mai 2005 de la fourniture, de l'étude d'implantation et de la pose et mise en service de la pompe à chaleur était tenue de fournir une installation exempte de vices ; qu'or il ressort tant des investigations effectuées par l'expert que des documents produits par les appelants que les désordres constatés rendent l'installation de chauffage et de climatisation, le système étant réversible, impropre à sa destination ; qu'il ressort des articles 1792 et suivants du code civil que l'installation d'une pompe à chaleur est couverte par la garantie décennale puisqu'il s'agit d'un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage du fait de son incorporation ; que sur ce dernier point il est expressément indiqué au devis que la société Sud Ouest Géothermie était chargée de la mise en place et du raccordement du collecteur extérieur, de la mise en pression du collecteur extérieur ou du raccordement du distributeur liquide, de la fixation et du raccordement du collecteur intérieur, de la mise en pression du plancher chauffant avant le coulage de la dalle, du raccordement du générateur, de sa mise en service, des réglages et essais de bon fonctionnement et des explications de mise en route ; que la société Sud Ouest Géothermie ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit et elle doit garantie à Franck X... et à Patricia Y... de même que la compagnie Generali Iard, assureur responsabilité décennale ; que l'article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; que la société Elektroclima ne saurait contester l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage aux motifs que la pompe à chaleur est un produit standard choisi sur un catalogue et que la prestation convenue n'a nécessité aucune modification de la maison alors que cette pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et qu'il a été nécessaire, ainsi qu'il a été indiqué ci dessus, de faire des travaux de raccordement pour l'intégrer à l'ouvrage existant ; qu'il sera ajouté que l'expert n'a nullement relevé que la société Sud Ouest Géothermie n'aurait pas respecté les règles édictées par le fabricant lors de la mise en oeuvre de la pompe à chaleur ; que dans ces conditions la société Sud Ouest Géothermie, son assureur garantie décennale, et la société Elektroclima doivent être déclarées solidairement responsables des obligations d'indemnisation du préjudice subi ;

1°) ALORS QU'en affirmant que la pompe à chaleur constituait un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage du fait de son incorporation sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la pompe à chaleur ne puisse s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant la responsabilité décennale, sans constater l'existence d'un vice affectant l'ouvrage dans lequel était incorporé la pompe à chaleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir (concl. p. 14 et 15) que la qualification d'EPERS était exclue dès lors que la pompe à chaleur litigieuse, ainsi que son accessoire (kit de démarrage), n'étaient pas des appareils uniques conçus pour équiper son seul domicile mais des produits standards fabriqués en série, qui n'avaient pas fait l'objet d'une commande spécifique pour un besoin précis déterminé à l'avance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant, pour retenir la qualification d'EPERS, sur les circonstances inopérantes que la pompe à chaleur était spécifiquement adaptée aux exigences particulières de la construction et qu'il avait été nécessaire de faire des travaux de raccordement pour l'intégrer à l'ouvrage existant, sans constater que la pompe à chaleur avait été spécialement conçue et déterminée pour l'installation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil.

Moyen produit à l'appui du pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SUD OUEST GÉOTHERMIE, la société GENERALI ASSURANCES IARD et la société ELEKTROCLIMA sont solidairement tenues d'indemniser le préjudice subi par M. Frank X... et Mme Patricia Y... et d'avoir condamné la société GENERALI IARD, solidairement avec la société ELEKTROCLIMA, à leur payer les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 9 611, 05 euros au titre du coût de remplacement de la pompe à chaleur ;

1°) Alors, qu'en affirmant que la pompe à chaleur constituait un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage du fait de son incorporation sans constater que la dépose, le démontage ou le remplacement de la pompe à chaleur ne puisse s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du Code civil ;

2°) Alors, qu'en retenant la responsabilité décennale, sans constater l'existence d'un vice affectant l'ouvrage dans lequel était incorporé la pompe à chaleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-28104
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-28104


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28104
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