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18/02/2016 | FRANCE | N°14-25032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, 14-25032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 18 juillet 2014), rendu en référé, qu'un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme par Mme X... ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle occupe, le préfet du département de Tarn-et-Garonne l'a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de pro

cédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 18 juillet 2014), rendu en référé, qu'un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme par Mme X... ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle occupe, le préfet du département de Tarn-et-Garonne l'a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM. Y... par le préfet et constater la caducité de son appel incident, l'arrêt retient que ces demandes et l'appel n'ont pas été signifiés aux consorts Y... ;
Qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer la décision ayant ordonné l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'habitation par la propriétaire des lieux dont la démolition a été ordonnée ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite et que le préfet n'a pas soutenu que l'expulsion de Mme X... serait le seul moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'absence de destruction de l'immeuble construit illégalement constituait un trouble manifestement illicite et alors que le préfet avait fait valoir qu'il était impossible de procéder à la démolition ordonnée en présence d'occupants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour le préfet de Tarn-et-Garonne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré les demandes formées par le préfet à l'encontre de MM. Y... irrecevables et constaté la caducité de l'appel incident du préfet en ce qu'il avait intimé ceux-ci,
AUX MOTIFS QUE ces demandes et cet appel incident n'avaient pas été signifiés à ces derniers,
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office une fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de signification, à MM. Y..., de l'appel incident et des conclusions d'appel incident par le préfet de Tarn-et-Garonne, sans avoir préalablement invité les parties à présent er leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes faites en appel à l'encontre des parties défaillantes doivent l'être par voie d'assignation ; qu'en l'espèce les demandes de l'Etat avaient été expressément signifiées par exploit d'huissier du 28 mai 2014 à M. Jean Y... et à M. Claude Y... et cette dénonciation avait été notifiée tout aussi expressément à la cour d'appel le même jour à 12h08 ; qu'ainsi, contrairement à ce que la cour d'appel avait retenu, les demandes présentées par le préfet, appelant incident de l'ordonnance, dirigées à l'encontre de MM. Claude et Jean Y... régulièrement signifiés à ces derniers par actes d'huissier, étaient parfaitement recevables ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 68 et 551 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé,
AUX MOTIFS QUE, alors que le refus d'obtempérer à une décision de justice ordonnant la destruction d'une construction sans permis de construire valable était en soi constitutif d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés était compétent pour faire cesser sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, il ne saurait en résulter que l'habitation par la propriétaire des lieux serait par elle-même, et en dehors de toute autre considération, constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile justifiant la demande d'expulsion présentée devant le juge des référés ; qu'or le préfet de Tarn-et-Garonne n'avait pas soutenu que l'expulsion de Mme X... aurait été le seul moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par l'absence de destruction de l'immeuble construit illégalement de sorte que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître des demandes d'expulsion présentées,
ALORS D'UNE PART QUE le préfet de Tarn-et-Garonne avait expressément soutenu dans ses conclusions qu'il était impossible de démolir les bâtiments si les occupants s'y trouvaient et que l'expulsion préalable de l'immeuble litigieux de Mme X... était nécessaire et justifiée (conclusions p. 8) ; qu'en retenant qu'il n'avait pas exposé un tel moyen la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE le préfet, pas plus qu'une autre partie, n'a jamais soutenu que l'habitation par la propriétaire des lieux serait par elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile justifiant la demande d'expulsion présentée devant le juge des référés ; qu'en statuant exclusivement au regard d'une telle circonstance qui n'avait pas été invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal ; que l'expulsion de l'occupant de l'immeuble dont le juge pénal a ordonné la démolition constitue une mesure de nature à faire cesser le trouble constitué par l'inexécution des mesures de démolition de l'immeuble ordonnées par le juge pénal ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément retenu que le refus de Mme X... d'obtempérer à la décision de justice ayant ordonné la destruction de sa construction sans permis de construire valable constituait en soi un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant néanmoins d'exercer ses pouvoirs de référés pour faire cesser ce trouble, elle n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 809 du code de procédure civile et 480-9 du code de l'urbanisme,
ALORS ENFIN QUE, pour refuser d'exercer ses pouvoirs de référés, la cour d'appel, qui a pourtant retenu que le refus d'obtempérer à une décision de justice ordonnant la destruction d'une construction sans permis de construire valable constituait en soi un trouble manifestement illicite, a confondu la nature du trouble manifestement illicite, en l'occurrence, l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, avec la nature de la mesure propre à y mettre fin, en l'occurrence l'expulsion de l'occupant dudit immeuble ; qu'elle a donc violé les articles 809 du code de procédure civile et 480-9 du code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25032
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-25032


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25032
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