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18/02/2016 | FRANCE | N°14-23149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2014), qu'engagés respectivement les 24 février 1987 et 30 novembre 1992 par la société Basf Coatings, classée en site Seveso "seuil haut", MM. X... et Y... occupaient en dernier lieu les fonctions de chauffeur de navette et de préparateur de commandes-cariste ; qu'ils ont fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 16 juillet 2010 ; qu'ils ont été licenciés par lettre du 13 janvier 2012 ;
Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 2014), qu'engagés respectivement les 24 février 1987 et 30 novembre 1992 par la société Basf Coatings, classée en site Seveso "seuil haut", MM. X... et Y... occupaient en dernier lieu les fonctions de chauffeur de navette et de préparateur de commandes-cariste ; qu'ils ont fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 16 juillet 2010 ; qu'ils ont été licenciés par lettre du 13 janvier 2012 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article IV du règlement intérieur de l'entreprise, le contrôle de l'alcoolémie d'un salarié n'est réalisé en présence d'un tiers qu'à la condition que l'intéressé le demande expressément ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement proposé aux deux salariés en cause, la présence d'une personne de leur choix, pour en déduire que le contrôle litigieux ne peut démontrer la réalité d'une consommation d'alcool par les intéressés, la cour d'appel a dénaturé les stipulations du règlement intérieur et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel développées oralement à l'audience, les salariés, loin de contester la régularité du contrôle d'alcoolémie auquel ils se sont soumis, ont au contraire soutenu que le résultat de celui-ci leur était favorable, en soulignant qu'ils avaient effectivement été soumis à deux contrôles successifs, conformément aux prescriptions du règlement intérieur , tandis que l'employeur soutenait que ce contrôle s'était révélé positif, de sorte que l'existence de deux contrôles successifs et la régularité du contrôle d'alcoolémie étaient admises par les deux parties ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas avoir fait effectuer un second contrôle dans le délai prévu par le règlement intérieur, pour en déduire que la preuve d'une imprégnation alcoolique des deux salariés en cause ne peut résulter du seul contrôle effectué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit en tout circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrôle n'aurait pas été régulier, faute d'avoir fait pratiquer un second test dans le délai prévu par le règlement intérieur, pour en déduire qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée dudit contrôle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de la lettre de mise à pied du 16 juillet 2010 notifiée à chacun des deux salariés, l'employeur exposait expressément que les faits reprochés aux intéressés qui avaient « confirmé avoir consommé de l'alcool lors de (leur) pause déjeuner » étaient « inadmissibles et incompatibles avec l'engagement de la société dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement dans la lutte contre les risques liés à la consommation d'alcool » ; qu'en cet état, la société exposante a pu, dans la lettre de licenciement, indiquer à bon droit que les faits justifiant la rupture du contrat de travail faisaient suite à « des faits similaires liés à la consommation d'alcool », sanctionnés en juillet 2010 ; qu'en estimant au contraire que les faits commis en 2010 ne constituaient « qu'une absence injustifiée au travail » et, partant, n'étaient pas de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ces derniers, à eux seuls, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres de mise à pied litigieuses et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'un acte d'insubordination, susceptible de caractériser une faute grave, constitue nécessairement, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en estimant que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le manquement établi à la charge des deux salariés peut être qualifié d'insubordination, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que parmi les infractions au règlement intérieur reprochées aux salariés, seule était établie la conservation d'une bouteille de vin dans les locaux de l'entreprise dès lors que le contrôle d'alcoolémie avait été réalisé sans que soit respectée la procédure prévue au règlement intérieur, et, sans en dénaturer les termes, que la mise à pied intervenue plus d'une année auparavant ne pouvait avoir sanctionné qu'une absence injustifiée et non la raison de cette absence dès lors que la consommation d'alcool à l'extérieur de l'entreprise n'était pas prohibée ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique dans ses deuxième et troisième branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BASF Coatings aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société BASF Coatings

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... et celui de Monsieur Y... dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer à Monsieur Y... la somme de 45.000 ¿, et à Monsieur X... celle de 55.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage versées à ces deux salariés dans la limite de 3 mois de prestations;
AUX MOTIFS QU'il est justifié par l'employeur de la régularité du règlement intérieur et de sa modification, à effet au 1er juin 2007, conformément aux articles R 1321-1 à R 1321-5 du Code du travail ; il est reproché aux salariés d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article IV-4° du règlement intérieur qui stipule : « il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou conserver dans les locaux de l'entreprise de la drogue ou des boissons alcoolisées ; il résulte par ailleurs de l'article R 4228-20 du Code du travail qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisé sur le lieu de travail ; un employeur peut cependant imposer des mesures plus restrictives que les dispositions légales générales lorsque, notamment, son activité expose les salariés et/ou l'environnement à des situations particulières de danger ou de risque ; la société BASF COATINGS justifie de son inscription sur la liste des établissements SEVESO « seuil haut », et par conséquent de sa classification, issue de la directive SEVESO II, en établissement présentant des risques d'accidents industriels majeurs ; elle est par conséquent fondée à exiger de ses salariés de s'abstenir, sur le lieu de travail, de toute consommation alcoolique ; le règlement intérieur est en conséquence opposable au salarié qui se doit d'en respecter les termes ; l'article IV susvisé prévoit encore l'interdiction de pénétrer ou demeurer dans l'entreprise en état d'ivresse, caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,5 grammes par litre de sang ; il précise que la direction ou son délégataire pourra imposer à un salarié la réalisation d'un alcootest dans le cas où son état constitue un danger pour lui-même ou son environnement, dans les secteurs ou activités à risque ; il prévoit également que l'alcootest sera pratiqué si le salarié le demande, en présence d'une personne de son choix et qu'en cas de test positif, un second test sera pratiqué 15 minutes après le premier contrôle afin de confirmer ou infirmer la première mesure ; en l'espèce, il est notamment reproché aux salariés d'avoir été surpris dans la salle « casse-croûte », attablés devant des verres contenant du vin ; la société BASF COATINGS ne justifie, ni avoir effectivement proposé aux salariés la présence d'une personne de leur choix, ni avoir fait effectuer un second contrôler également positif dans le délai prévu par le règlement intérieur, de sorte que l'unique alcootest positif réalisé ne peut être retenu comme établissant que les salariés avaient consommé de l'alcool, d'autant qu'il n'est pas relevé par l'employeur qu'il a constaté chez chaque salarié « un état constituant un danger pour lui-même ou son environnement » ; il ressort des attestations de Monsieur Z..., responsable de magasin et de Monsieur A..., responsable logistique, qu'ils étaient présents lors du contrôle d'alcoolémie, que les deux intéressés ont reconnu avoir bu de l'alcool ; ceux-ci contestent avoir reconnu ce fait, comme ils contestent cette reconnaissance lors de l'entretien préalable, soutenus en ce sens par l'attestation de Monsieur B..., délégué syndical qui les y a assistés ; Monsieur C..., cadre, atteste pour sa part avoir procédé à l'éthylotest en présence de Monsieur Z... et de Monsieur A..., mais ne fait pas mention de « l'aveu » des intéressé, alors qu'il indique les avoir écoutés et leur avoir expliqué la gravité de leur comportement ; il s'ensuit qu'il subsiste un doute sur la réalité de cet « aveu » qui ne pourra être retenu comme probant ; il ne résulte pas des éléments produits par l'employeur que les salariés aient eux-mêmes introduit cet alcool à l'intérieur de l'entreprise ; en revanche, il ressort de leurs écritures qu'ils étaient en possession chacun d'un verre contenant du vin qu'ils s'apprêtaient à boire dans les locaux de l'entreprise, puisqu'ils revendiquent à leur décharge qu'il devait être ingéré « pendant le temps de pause » ; il n'est en conséquence pas contestable qu'ils ont, même pour un temps réduit, « conservé » de l'alcool en infraction avec les dispositions du règlement intérieur ; ce manquement à leurs obligations contractuelles qui peut être qualifié d'insubordination est en conséquence établi ; Monsieur Alain Y... et Monsieur Didier X... ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied pendant deux jours par courrier du 16 juillet 2010 ; la société BASF COATINGS estime qu'ont été sanctionnés des faits similaires liés à la consommation d'alcool ; il leur était reproché, non une consommation d'alcool sur le lieu de travail ou d'avoir été alcoolisés sur le lieu de travail, mais d'avoir été absents au travail le 6 juillet après-midi, ayant prévenu l'employeur qu'ils avaient consommé de l'alcool le midi hors des locaux de l'entreprise et estimaient que cela ne leur permettait pas de reprendre leur poste ; la société BASF COATINGS leur reprochait notamment une désorganisation du travail liée à leur absence inopinée ; le règlement intérieur de la société BASF COATINGS n'interdit pas aux salariés de consommer de l'alcool en dehors des locaux de l'entreprise, dès lors que le salarié n'est pas en état d'imprégnation alcoolique lorsqu'il travaille ; les faits reprochés aux salariés le 16 juillet 2010 ne sont pas de même nature que les griefs ayant fondé le licenciement, c'est bien uniquement une absence injustifiée au travail qui a pu fonder la sanction disciplinaire prononcée ; cette sanction ne peut être retenue comme le premier terme d'une « récidive » de mêmes faits ; il s'ensuit que, bien qu'établis en ce qui concerne la conservation d'alcool sur le lieu de travail, les faits invoqués dans la lettre de notification de la rupture n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement à l'égard de salariés présents à l'effectif depuis de nombreuses années, n'ayant jamais démérité auparavant à l'exception d'une sanction prononcée, non en raison d'une alcoolisation sur les lieux de travail, mais au contraire parce que les salariés avaient préféré ne pas reprendre le travail, se sachant en état d'alcoolisation ; il sera désormais jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé (arrêt, pages 5 à 7) ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article IV du règlement intérieur de l'entreprise, le contrôle de l'alcoolémie d'un salarié n'est réalisé en présence d'un tiers qu'à la condition que l'intéressé le demande expressément ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement proposé aux deux salariés en cause, la présence d'une personne de leur choix, pour en déduire que le contrôle litigieux ne peut démontrer la réalité d'une consommation d'alcool par les intéressés, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations du règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel développées oralement à l'audience, les salariés, loin de contester la régularité du contrôle d'alcoolémie auquel ils se sont soumis, ont au contraire soutenu que le résultat de celui-ci leur était favorable, en soulignant qu'ils avaient effectivement été soumis à deux contrôles successifs, conformément aux prescriptions du règlement intérieur (conclusions d'appel, p 5, 6 et 7), tandis que l'employeur soutenait que ce contrôle s'était révélé positif, de sorte que l'existence de deux contrôles successifs et la régularité du contrôle d'alcoolémie étaient admises par les deux parties ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur ne justifie pas avoir fait effectuer un second contrôle dans le délai prévu par le règlement intérieur, pour en déduire que la preuve d'une imprégnation alcoolique des deux salariés en cause ne peut résulter du seul contrôle effectué, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit en tout circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrôle n'aurait pas été régulier, faute d'avoir fait pratiquer un second test dans le délai prévu par le règlement intérieur, pour en déduire qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée dudit contrôle, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'aux termes de la lettre de mise à pied du 16 juillet 2010 notifiée à chacun des deux salariés, l'employeur exposait expressément que les faits reprochés aux intéressés qui avaient « confirmé avoir consommé de l'alcool lors de (leur) pause déjeuner » étaient « inadmissibles et incompatibles avec l'engagement de la société dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement dans la lutte contre les risques liés à la consommation d'alcool » ; Qu'en cet état, la société exposante a pu, dans la lettre de licenciement, indiquer à bon droit que les faits justifiant la rupture du contrat de travail faisaient suite à « des faits similaires liés à la consommation d'alcool », sanctionnés en juillet 2010 ; Qu'en estimant au contraire que les faits commis en 2010 ne constituaient « qu'une absence injustifiée au travail » et, partant, n'étaient pas de même nature que ceux visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ces derniers, à eux seuls, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres de mise à pied litigieuses et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'un acte d'insubordination, susceptible de caractériser une faute grave, constitue nécessairement, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que, dès lors, en estimant que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le manquement établi à la charge des deux salariés peut être qualifié d'insubordination, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23149
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-23149


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23149
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