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18/02/2016 | FRANCE | N°14-22363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de pertes enregistrée

s en 2010, l'activité n'a pas baissé, le chiffre d'affaire et la masse salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 2002 par la société Dupuis Philippe travaux publics en qualité de conducteur poids lourd pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de pertes enregistrées en 2010, l'activité n'a pas baissé, le chiffre d'affaire et la masse salariale et sociale ayant augmenté durant cette période ainsi qu'au cours de cette période suivante, la société retrouvant même une activité bénéficiaire en 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur invoquait, au soutien du licenciement économique, non pas l'existence de difficultés économiques tenant à une baisse de son activité, mais l'existence de difficultés économiques tenant à une augmentation de ses charges d'exploitation et à une perte d'exploitation pour l'année 2010, elles-mêmes consécutives à l'obligation dans laquelle il s'était trouvé, d'une part, en raison de l'intensification de la concurrence et de la baisse des prix du marché qui étaient intervenues à la suite d'une baisse générale de l'activité de toutes les entreprises, de consentir des prix plus bas et d'accepter plus de travail pour maintenir son chiffre d'affaires et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, de sous-traiter de plus en plus de travaux, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur l'absence de preuve d'un élément économique qui n'était pas invoqué et qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'employeur établissait la réalité des motifs économiques invoqués dans la lettre de rupture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Dupuis Philippe travaux publics.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'et pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologiques, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève./ Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié./ En outre par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. Une recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement du salarié concerné doit être effective, les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin, l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure./ En l'occurrence le courrier de licenciement du 18 novembre 2010 fait état d'une baisse d'activité, de l'obligation de sous-traiter des travaux, d'une augmentation des charges d'exploitation et d'une perte d'exploitation au 30 septembre 2010 de 173 K ¿. Il est aussi fait état de la suppression du poste de M. X..../ Il est versé au débat en pièce n° 23 les comptes de la société Dupuis sur les années 2009, 2010 et 2011. Le chiffre d'affaire passe respectivement de 2 603 744, 89 ¿ à 2 661 957, 74 ¿ et 2 948 812, 64 ¿. Les résultats sont alors de 43 660, 40 ¿, puis de ¿ 92 129, 01 ¿ et de 11 646, 64 ¿ alors que curieusement la masse salariale est en constante augmentation pour la période 966 621, 51 ¿ en 2009, 1 041 497, 22 ¿ en 2010 et 1 126 043, 12 ¿. Si l'on peut constater une perte en 2010, l'activité n'a pas baissé contrairement à ce que soutient l'employeur puisque le chiffre d'affaire et la masse salariale et sociale a augmenté durant cette période, ainsi qu'au cours de la suivante, la société retrouvant tout de même une activité bénéficiaire en 2011./ Il ne peut dès lors être justifié, à la date du licenciement de M. X..., de difficultés économiques./ Le jugement sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse sur cette substitution de motifs./ En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de M. X... et du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, il lui sera accordé une indemnité de 17 000 ¿, le jugement étant réformé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique fixe les limites du litige ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'on pouvait constater une perte en 2010 de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'activité n'avait pas baissé, contrairement à ce que soutenait l'employeur, puisque le chiffre d'affaires et la masse salariale et sociale de la société Dupuis Philippe travaux publics avaient augmenté en 2010, ainsi qu'au cours de la suivante, la société Dupuis Philippe travaux publics ayant retrouvé une activité bénéficiaire en 2011, et qu'il ne pouvait, dès lors, être justifié, à la date du licenciement de M. Jean-Pascal X..., de difficultés économiques, quand, dans la lettre de licenciement du 18 novembre 2010 qu'elle a notifiée à M. Jean-Pascal X..., la société Dupuis Philippe travaux publics avait invoqué, comme cause de licenciement, non pas l'existence de difficultés économiques tenant à une baisse de son activité, mais l'existence de difficultés économiques tenant à une augmentation de ses charges d'exploitation et à une perte d'exploitation, elles-mêmes consécutives à l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée, d'une part, en raison de l'intensification de la concurrence et de la baisse des prix du marché qui étaient intervenues à la suite d'une baisse générale de l'activité de toutes les entreprises, de consentir des prix plus bas et d'accepter plus de travail pour maintenir son chiffre d'affaires et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, de sous-traiter de plus en plus de travaux et quand, dès lors, elle se fondait, pour retenir qu'il n'était pas justifié, à la date du licenciement de M. Jean-Pascal X..., de difficultés économiques de la société Dupuis Philippe travaux publics, sur l'inexistence d'un élément causal du motif économique du licenciement qui n'était pas celui invoqué par la société Dupuis Philippe travaux publics dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en énonçant que l'activité n'avait pas baissé, contrairement à ce que soutenait l'employeur, la cour d'appel de Bourges a énoncé que la société Dupuis Philippe travaux publics avait invoqué, dans la lettre de licenciement du 18 novembre 2010 qu'elle a notifiée à M. Jean-Pascal X..., une baisse de son activité, les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'on pouvait constater une perte en 2010 de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'activité n'avait pas baissé, contrairement à ce que soutenait l'employeur, puisque le chiffre d'affaires et la masse salariale et sociale de la société Dupuis Philippe travaux publics avaient augmenté en 2010, ainsi qu'au cours de la suivante, la société Dupuis Philippe travaux publics ayant retrouvé une activité bénéficiaire en 2011, et qu'il ne pouvait, dès lors, être justifié, à la date du licenciement de M. Jean-Pascal X..., de difficultés économiques, quand, dans la lettre de licenciement du 18 novembre 2010 qu'elle a notifiée à M. Jean-Pascal X..., la société Dupuis Philippe travaux publics avait invoqué, comme cause de licenciement, non pas l'existence de difficultés économiques tenant à une baisse de son activité, mais l'existence de difficultés économiques tenant à une augmentation de ses charges d'exploitation et à une perte d'exploitation, elles-mêmes consécutives à l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée, d'une part, en raison de l'intensification de la concurrence et de la baisse des prix du marché qui étaient intervenues à la suite d'une baisse générale de l'activité de toutes les entreprises, de consentir des prix plus bas et d'accepter plus de travail pour maintenir son chiffre d'affaires et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, de sous-traiter de plus en plus de travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 18 novembre 2010 notifiée par la société Dupuis Philippe travaux publics à M. Jean-Pascal X..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si l'on pouvait constater une perte en 2010 de la société Dupuis Philippe travaux publics, l'activité n'avait pas baissé, contrairement à ce que soutenait l'employeur, puisque le chiffre d'affaires et la masse salariale et sociale de la société Dupuis Philippe travaux publics avaient augmenté en 2010 et qu'il ne pouvait, dès lors, être justifié, à la date du licenciement de M. Jean-Pascal X..., de difficultés économiques, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Dupuis Philippe travaux publics, si l'augmentation des charges d'exploitation et la perte d'exploitation que la société Dupuis Philippe travaux publics avait connues, comme elle le relevait, en 2010, consécutives à l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée, d'une part, en raison de l'intensification de la concurrence et de la baisse des prix du marché qui étaient intervenues à la suite d'une baisse générale de l'activité de toutes les entreprises, de consentir des prix plus bas et d'accepter plus de travail pour maintenir son chiffre d'affaires et, d'autre part, pour des raisons de sécurité, de sous-traiter de plus en plus de travaux, ne caractérisaient pas l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société Dupuis Philippe travaux publics à la date du licenciement de M. Jean-Pascal X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le chiffre d'affaires et la masse salariale et sociale de la société Dupuis Philippe travaux publics avaient augmenté en 2011 et qu'en 2011, la société Dupuis Philippe travaux publics avait retrouvé une activité bénéficiaire, quand la société Dupuis Philippe travaux publics avait notifié son licenciement à M. Jean-Pascal X... par une lettre du 18 novembre 2010, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, la société Dupuis Philippe travaux publics avait fait valoir qu'elle avait connu une perte d'exploitation d'un montant de 26 772 euros en 2011 et que le bénéfice qu'elle avait réalisé en 2011 n'était dû qu'à un produit exceptionnel d'un montant de 80 000 euros ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Jean-Pascal X... par la société Dupuis Philippe travaux publics se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Dupuis Philippe travaux publics à payer à M. Jean-Pascal X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en 2011, la société Dupuis Philippe travaux publics avait retrouvé une activité bénéficiaire, sans répondre au moyen, péremptoire, ainsi soulevé par la société Dupuis Philippe travaux publics dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22363
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-22363


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22363
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