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18/02/2016 | FRANCE | N°14-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 mai 2004 par Mme Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de nettoyage sous l'enseigne Net Impec, en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que celui-ci ayant fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 31 décembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2011 de demandes en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de co

ndamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 mai 2004 par Mme Y..., exploitant en son nom personnel une entreprise de nettoyage sous l'enseigne Net Impec, en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que celui-ci ayant fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 31 décembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2011 de demandes en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et pour travail dissimulé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la rupture de son contrat à durée déterminée, alors selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que « l'employeur pouvait donc retenir un nouvel agissement fautif à l'encontre de Madame X... » à la suite de son avertissement sans rechercher la date à laquelle elle avait reçu ce dernier afin de déterminer dans quelle mesure la rupture pour faute grave pouvait se fonder sur un nouvel agissement fautif postérieur rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement que « dans une entreprise de nettoyage de cette taille l'absence sans motif du remplaçant d'un salarié absent désorganise le fonctionnement de l'entreprise, et une telle attitude persistante rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la courte période de préavis » sans préciser d'où elle tenait un tel renseignement qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait infligé le 29 octobre 2004 un avertissement à la salariée pour des absences injustifiées antérieures à cette date et l'avait mise en demeure de réintégrer son poste de travail, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la poursuite sans justificatif des absences jusqu'au 8 novembre 2004 constituait une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles ;
Et attendu que la salariée, qui a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait reçu l'avertissement le 29 octobre 2004, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de Mme X... à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la prescription quinquennale existait depuis l'origine en sorte que sont prescrites les prétentions relatives au contrat, en l'absence d'un acte interruptif invoqué contre Mme Y...personnellement, que cette prescription s'applique à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à l'indemnité de requalification de 1 977 euros et à la demande de 11 862 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 17 mars 2011, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale excède la prescription trentenaire à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en requalification de contrat à durée déterminée et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes de condamnation de Mme Y...à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Madame X... relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à l'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulée étaient prescrites ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement a déclaré les demandes irrecevables aux motifs que : Madame Aude Y...soulève l'irrecevabilité des demandes de Madame X... en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en la portant à cinq ans. Or Madame X... a été licenciée le 31 décembre 2004, compte tenu de la prescription de cinq ans, et compte tenu de la saisine du Conseil de prud'hommes par Madame X... le 17 mars 2011, cette dernière n'est plus recevable à contester ni le contrat à durée déterminée, ni le licenciement, la prescription a produit ses effets le 14 mai 2005 pour le contrat à durée déterminée et le 1er janvier 2010 pour le licenciement. Attendu qu'en cause d'appel cette appréciation est discutée ; que toutefois la prescription quinquennale existait depuis l'origine en sorte que sont prescrites les prétentions relatives au contrat, en l'absence d'un acte interruptif invoqué contre Madame Y...personnellement ; Attendu que cette prescription s'applique à :- la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification 1. 977 euros,- la demande de 11. 862 euros d'indemnité pour travail dissimulé,- celle de 1. 500 euros de dommages et intérêts pour non respect des dispositions du contrat de travail » ;
ALORS QUE l'action relative à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à l'indemnité de requalification, ainsi que l'action relative à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail étaient toutes deux soumises à la prescription de droit commun de trente ans rapportée ensuite à cinq ans à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en affirmant au contraire que la prescription quinquennale s'appliquait dès l'origine aux actions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondées les demandes de l'exposante relativement à son licenciement pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre du 31 décembre 2004 est ainsi libellée : Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail entre le 12 octobre 2004 et le 9 novembre 2004. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 octobre 2004 et 19 novembre 2004, je vous ai mise en demeure de justifier votre absence. Malgré ces lettres, vous n'avez toujours pas justifié de votre absence et je vous ai adressé, le 16 décembre 2004, une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 22 décembre 2004. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, et vous ne m'avez envoyé aucun justificatif de votre absence. En conséquence, votre absence, injustifiée entre le 12 octobre et le 9 novembre 2004, me conduit à vous notifier, par la présente la rupture de votre contrat à durée déterminée pour faute grave. Attendu que l'employeur a, le 29 octobre 2004, infligé un avertissement pour des absences injustifiées antérieures à cette date et mettait en demeure Madame X... de réintégrer son poste de travail ; Attendu que si Madame X... justifiait alors de ses absences, à compter du 8 novembre 2004 seulement par un arrêt de maladie, elle était mise en demeure par l'employeur de justifier de l'absence du 12 octobre au 8 novembre ou de transmettre un justificatif, ce qu'elle ne faisait pas ; que les absences s'étant poursuivies après la date du 29 octobre, date de l'avertissement précité et ceci jusqu'au 8 novembre, date de l'envoi d'un arrêt de maladie, l'employeur pouvait donc retenir un nouvel agissement fautif à l'encontre de Madame X... ; Attendu que Madame X... n'établit pas qu'elle a demandé à bénéficier de congés payés et aucun élément ne vient corroborer l'existence de ceux-ci ; Attendu que Madame X... a été embauchée, selon le contrat écrit, pour remplacer un salarié absent et pour la durée de cette absence ; que, dès lors, Madame Y...pouvait considérer que la persistance de Madame X... à ne pas venir travailler à partir du 29 octobre alors que les lettres précédentes étaient claires et explicites constituait une volonté de Madame X... de s'absenter sans motif ; Attendu que dans une entreprise de nettoyage de cette taille, l'absence sans motif du remplaçant d'un salarié absent désorganise le fonctionnement de l'entreprise, et une telle attitude persistante rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la courte période du préavis ; Attendu que, dans ces conditions, il convient de ce chef de rejeter les demandes de Madame X... » ;
ALORS en premier lieu QU'en affirmant que « l'employeur pouvait donc retenir un nouvel agissement fautif à l'encontre de Madame X... » à la suite de son avertissement sans rechercher la date à laquelle Madame X... avait reçu ledit avertissement afin de déterminer dans quelle mesure le licenciement pour faute grave se fonder sur un nouvel agissement fautif postérieur rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QU'en affirmant péremptoirement que « dans une entreprise de nettoyage de cette taille l'absence sans motif du remplaçant d'un salarié absent désorganise le fonctionnement de l'entreprise, et une telle attitude persistante rendait impossible le maintien des relations contractuelles même pendant la courte période de préavis » sans préciser d'où elle tenait un tel renseignement qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19019
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2016, pourvoi n°14-19019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19019
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