LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Centre d'action éducative et d'insertion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 13 mai 1997, par l'association Union française des centres de vacances et loisirs (UFCV), en qualité de formateur et a été mis à disposition du Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI), dans le cadre de conventions renouvelées périodiquement, pour dispenser des formations en français, mathématiques, physique, chimie, biologie, vie sociale et professionnelle, à des jeunes en difficultés pour les préparer à différents diplômes ; qu'à compter d'avril 2008, il a été placé en arrêt maladie, son absence se prolongeant jusqu'au début de l'année 2009 ; qu'à l'issue de son congé maladie, l'UFCV l'a informé, le 5 février 2009, que le CAEI ne renouvelait pas la convention de partenariat conclue pour la période du 7 janvier au 6 juillet 2008 en sorte que son poste à l'UFCV se trouvait supprimé et lui a proposé des postes d'animateur, de référent « animation territorial » et de « coordonnateur » animation ; qu'ayant refusé ces emplois, il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation in solidum de l'UFCV et de l'agent judiciaire du trésor à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et marchandage et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du prêt de main d'oeuvre illicite et du marchandage, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt de main-d'oeuvre est licite lorsque l'entreprise prêteuse fourni, moyennant une rémunération, une main-d'oeuvre disposant d'un savoir-faire particulier et met en oeuvre une technicité relevant d'une spécificité propre à l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'UFCV a pour activité l'animation des jeunes, la formation des animateurs et la promotion sociale et professionnelle (insertion de publics en difficulté), activités pour lesquelles elle emploie des animateurs ; que le Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI) est spécialisé dans la réinsertion de jeunes en difficultés et emploie des éducateurs ; qu'en déclarant licite sa mise à disposition auprès du Centre d'action éducative et d'insertion (CAEI) pour dispenser des cours d'enseignement général, sans rechercher si l'UFCV, entreprise prêteuse, disposait d'un savoir faire particulier dans la fourniture de prestations d'enseignement, et particulièrement d'enseignement « dit classique » de matières générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ;
2°/ que le prêt de main d'oeuvre licite suppose le maintien d'un lien de subordination entre la société employeur qui exerce son pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... était dans un lien de subordination envers l'UFCV, l'association procédant à une évaluation annuelle du salarié qui l'interrogeait sur ses conditions de travail, sans s'expliquer sur les éléments produits par M. X... d'où il résultait qu'il exécutait sa prestation avec les outils et le matériel du CAEI, dans ses locaux, en concertation avec sa directrice, Mme Y... et avec le responsable éducatif, M. Z..., qui lui adressaient ses plannings de cours et tenaient les réunions pédagogiques auxquelles il participait en sorte que l'UFCV n'exerçait aucune autorité sur lui, la cour d'appel n'a pas donné d base légale à sa décision au regard de l'article l'article L. 8231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que les conventions signées entre le CAEI et l'association UFCV qui disposait d'une connaissance spécifique en matière de formation professionnelle avaient eu pour objet de dispenser des formations qualifiantes à destination d'élèves inscrits dans une démarche spécifique de réinsertion quand le personnel du CAEI accueillant des jeunes en difficulté ou en phase de réinsertion était composé principalement d'éducateurs spécialisés, et, d'autre part, que M. X... demeurait sous la subordination juridique de l'association UFCV ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à indiquer que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien fondé des motifs économiques invoqués au regard des éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'UFCV, M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association et l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UFCV, M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'association et l'Agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeter la demande de M. X... tendant à voir constater l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite et, en conséquence, à voir condamner l'association UFCV et le CAEI à lui payer les sommes de 30. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et de 28. 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur le prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article L. 8231-1 du Code du travail « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations ¿ une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 8241-1 du Code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite » ; que le droit du travail sanctionne ainsi toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire ; qu'ainsi, le prêt de main-d'oeuvre est considéré comme illicite lorsque les deux éléments cumulatifs que sont le but exclusif et le caractère lucratif du prêt de main d'oeuvre sont constitués, à l'exception de dispositifs prévus par la loi ; qu'en l'espèce, le caractère lucratif n'est pas contesté car les conventions signées entre l'UFCV et le CAEI de Bouguenais prévoyaient une rémunération qui s'élevait en janvier 2004 à 26, 93 ¿ par heure d'intervention. Le salaire horaire brut de M. X... s'élevait à 10, 73 ¿. Les charges patronales s'élevaient à 815, 27 ¿, soit 5, 37 ¿ par heure travaillée. Il en résulte que l'UFCV tirait un bénéfice de cette opération en sa qualité d'employeur d'un montant de 10, 83 ¿ par heure d'intervention ; que le but exclusif est constitué dès lors que l'unique objet du contrat signé entre deux entreprises est le prêt de main d'oeuvre ; que les pièces versées aux débats démontrent que l'UFCV et le CAEI ont signé plusieurs conventions, l'une signée le 11 Janvier 2002, intitulée « convention de détachement d'un formateur » avait pour objet, s'agissant pour l'UFCV de fournir un formateur au CAEI et les autres conventions signées par la suite s'intitulant « contrat de prestation de service » avaient pour objet une action de formation et pour finalité pour l'UFCV de fournir au CAEI une prestation de service d'enseignement ; que le but exclusif, requis pour caractériser le prêt de main d'oeuvre illicite n'ait toutefois pas caractérisé ; qu'en effet, dans ces contrats de services d'enseignement, l'UFCV est expressément identifiée comme « l'organisme de formation prestataire » s'agissant du domaine même d'intervention de l'UFV, lequel est un organisme de formation professionnelle qualifiante et à ce titre, M. X... est mis à dispositions du CAEI par l'UFCV dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles existant entre ces deux entités ; que si en 2002, l'UFCV et le CAEI ont improprement intitulé la convention qui les liait « convention de détachement d'un formateur », il convient de constater que l'objet de cette convention est le même que celui résultant des contrats de prestations de service d'enseignement subséquents et que exécution effective des conventions liant l'UFCV et le CAEI montre à l'évidence que cette convention doit être qualifiée de prestation de services ; qu'en effet, l'objet de l'ensemble de ces conventions consistait à réaliser une prestation de service résultant de la mise à disposition d'un salarié M. X... et en aucun cas n'avait pour objet exclusif la mise à disposition dudit salarié ; qu'en d'autres termes, l'objet des différentes conventions passées entre l'UFCV et le CAEI n'était pas de mettre M. X... à la disposition du CAEI mais de dispenser des formations spécifiques à destination d'élèves inscrits dans une démarche spécifique de réinsertion ; que la jurisprudence a mis en exergue un ensemble de critères fonctionnels permettant de distinguer les opérations licites des opérations licites ; que l'un des critères mis en évidence est la nature de la tâche à accomplir ; qu'ainsi, la mise à disposition d'un personnel spécialisé ne constitue l'apport d'un savoir-faire spécifique rendant licite la fourniture de main-d'oeuvre que si ce savoir-faire est distinct de celui des salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'au surplus, est qualifié de prêt de main-d'oeuvre illicite la mise à disposition de salariés occupés à des tâches similaires à celles des autres salariés sans spécificité et sous la direction et l'encadrement de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, la nature de la prestation et sa spécificité nécessitaient pour le CAEI, de faire appel à un prestataire extérieur, le CAEI accueillant des jeunes en difficulté ou en phase de réinsertion et la majorité de ses effectifs étant constituée d'éducateurs et non de formateurs ; que M. X... n'était par ailleurs nullement sous le contrôle et l'autorité et le contrôle du CAEI mais de l'association UFCV, laquelle était la principale interlocutrice de M. X... en lui fournissant les plannings de travail ainsi que les instructions correspondantes ; qu'en outre, la prestation de service ne doit pas aboutir au transfert du lien de subordination au profit de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis du personnel détaché, le prestataire devant conserver l'autorité sur le salarié et exercer un contrôle sur le travail réalisé par ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... était bien placé sous l'autorité de l'association UFCV qui avait ainsi la qualité d'employeur ; qu'à cet effet, M. X... se soumettait à des entretiens annuels avec l'association UFCV et sollicitait cette dernière pour avoir des précisions sur ces conditions de travail ainsi que pour toute question pratique et les conditions de travail de M. X... ainsi que les termes de sa mission relevaient majoritairement d'instructions émanant directement de l'association UFCV ; que l'analyse de la situation de M. X... ne démontre pas que les conventions conclues entre l'association UFCV et le CAEI constituent une fourniture de main-d'oeuvre déguisée » ;
Alors, d'une part, que le prêt de main-d'oeuvre est licite lorsque l'entreprise prêteuse fourni, moyennant une rémunération, une main-d'oeuvre disposant d'un savoir-faire particulier et met en oeuvre une technicité relevant d'une spécificité propre à l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'UFCV a pour activité l'animation des jeunes, la formation des animateurs et la promotion sociale et professionnelle (insertion de publics en difficulté), activités pour lesquelles elle emploie des animateurs ; que le Centre d'Action Educative et d'Insertion (CAEI) est spécialisé dans la réinsertion de jeunes en difficultés et emploie des éducateurs ; qu'en déclarant licite la mise à disposition de M. X... auprès du Centre d'Action Educative et d'Insertion (CAEI) pour dispenser des cours d'enseignement général, sans rechercher si l'UFCV, entreprise prêteuse, disposait d'un savoir faire particulier dans la fourniture de prestations d'enseignement, et particulièrement d'enseignement « dit classique » de matières générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8231-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que le prêt de main d'oeuvre licite suppose le maintien d'un lien de subordination entre la société employeur qui exerce son pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... était dans un lien de subordination envers l'UFCV, l'association procédant à une évaluation annuelle du salarié qui l'interrogeait sur ses conditions de travail, sans s'expliquer sur les éléments produits par M. X... d'où il résultait qu'il exécutait sa prestation avec les outils et le matériel du CAEI, dans ses locaux, en concertation avec sa directrice, Mme Y... et avec le responsable éducatif, M. Z..., qui lui adressaient ses plannings de cours et tenaient les réunions pédagogiques auxquelles il participait en sorte que l'UFCV n'exerçait aucune autorité sur lui, la cour d'appel n'a pas donné d base légale à sa décision au regard de l'article l'article L. 8231-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de M. X... et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'association UFCV et le CAEI à lui payer la somme de 28. 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « sur le licenciement, l'article L. 1233-3 du Code du travail stipule : « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficulté économiques ou des mutations technologiques » ; que M. X... a été licencié pour raison économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2009 au motif suivant : « suite à cette décision, votre poste à l'UFCV s'est trouvé de fait supprimé dans un contexte plus que difficile puisque dans l'état actuel de clôture comptable, le déficit de l'UFCV pour l'année 2008 est estimé à 2, 5 M ¿ ¿ ». Corrélativement, l'UFCV a proposé des solutions de reclassement refusées par M. X... ; que le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement conclue entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 et sa conséquence, la suppression du poste de formateur assuré par M. X... ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement est parfaitement justifié et le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement du Conseil des prud'hommes sera donc infirmé de ce chef » ;
Alors, d'une part, que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de vérifier la réalité en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que dès lors en déclarant que « le courrier de licenciement établit un licenciement pour raison économique dont la cause est le non renouvellement de la convention de prestation d'enseignement entre l'UFCV et le CAEI et des difficultés économiques très importantes liées à un déficit pour l'année 2008 et sa conséquence », sans examiner le bien fondé des motifs invoqués au regard des éléments produits, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la suppression d'une subvention, d'une aide ou la perte d'un marché est insuffisante à établir la réalité d'un motif économique de nature à justifier le licenciement ; qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'association n'avait pas obtenu le renouvellement de la convention de mise à disposition du salarié pour dire légitime le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, enfin, qu'à supposer que la cause du licenciement économique n'ait pas été discutable, il appartenait aux juges du fond de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, laquelle est nécessairement dans le débat ; que dès lors en déclarant légitime le licenciement de M. X... sans rechercher si L'UFCV avait satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche individualisée, précise et concrète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;