La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°14-29849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-29849


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 26 septembre 2012, pourvois n° 11-16.352 et 11-17.164), que M. X..., voulant s'équiper du matériel nécessaire à son activité de médecin radiologue, a pris en location, le 4 février 2000, pour une durée de soixante-six mois, un équipement d'occasion appartenant à la société Siemens Lease services, fourni à cette dernière par la société Périé Médical, devenue la société Bio services

Antilles (la société BSA), auprès de laquelle M. X... a souscrit, le 20 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 26 septembre 2012, pourvois n° 11-16.352 et 11-17.164), que M. X..., voulant s'équiper du matériel nécessaire à son activité de médecin radiologue, a pris en location, le 4 février 2000, pour une durée de soixante-six mois, un équipement d'occasion appartenant à la société Siemens Lease services, fourni à cette dernière par la société Périé Médical, devenue la société Bio services Antilles (la société BSA), auprès de laquelle M. X... a souscrit, le 20 avril 2001, un contrat de maintenance ; que, se plaignant de pannes répétées du matériel, il a cessé de payer les loyers au mois d'octobre 2002 ; que la société Siemens Lease services l'a assigné aux fins de constatation des effets de la clause résolutoire, de restitution du matériel et de paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location ; que M. X... a appelé en garantie la société BSA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter comme tardive son action en garantie des vices cachés exercée contre la société BSA, prise en sa qualité de fournisseur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en rejetant dans son dispositif comme tardive l'action en garantie de M. X... à l'encontre de la société BSA en sa qualité de fournisseur du matériel loué au titre des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil, cependant que M. X... ne se prévalait pas de ce fondement mais seulement d'un défaut de conformité du matériel loué aux stipulations contractuelles et qu'en cause d'appel il sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné sur le fondement de la non-conformité la société BSA à le garantir des condamnations prononcées contre lui en faveur de la société Siemens Lease services, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la chose vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité de la chose aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande de M. X... dirigée contre la société BSA, prise en sa qualité de fournisseur du matériel loué, tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens Lease services, ne pouvait relever de l'action pour défaut de délivrance conforme, mais seulement de la garantie des vices cachés, aux motifs que M. X... avait signé le procès-verbal de réception du matériel aux termes duquel il avait reconnu la conformité de celui-ci aux prescriptions du contrat, sans constater que les défauts de conformité du matériel loué, invoqués par M. X..., étaient apparents ou aisément décelables à la réception et quand il avait été constaté que la machine avait nécessité après coup de nombreuses interventions techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1604, 1641 et 1648 du code civil ;
Mais attendu que, se livrant à une interprétation exclusive de dénaturation, que l'imprécision des écritures d'appel de M. X... rendait nécessaire, l'arrêt relève que celui-ci a reconnu, lors de la réception, la conformité du matériel à ce qui était convenu et en déduit que les dysfonctionnements ultérieurement constatés ne pouvaient ouvrir droit qu'à une action en garantie des vices cachés, irrecevable pour n'avoir pas été exercée à bref délai ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un défaut de conformité non apparent lors de la réception, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, dirigée contre la société BSA, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en estimant que la demande de M. X..., dirigée contre la société BSA en sa qualité de prestataire de maintenance du matériel loué, s'analysait en une demande de dommages-intérêts, tandis que M. X... sollicitait dans ses conclusions d'appel la condamnation de la société BSA à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens Lease services au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par M. X... contre la société BSA, prise en sa qualité de prestataire de maintenance du matériel loué, tandis que cette demande tendait aux mêmes fins que la demande formée devant les premiers juges à l'encontre de la même société, prise en sa qualité de fournisseur, à savoir obtenir la condamnation de celle-ci à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens Lease services au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande présentée par M. X... était fondée sur un manquement de la société BSA à ses obligations d'information et de conseil lors de la signature du contrat de maintenance, l'arrêt retient qu'elle s'analyse en une demande en responsabilité et indemnisation résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles en sa qualité de prestataire de services de maintenance ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande avait un objet distinct de l'appel en garantie dirigé contre la société BSA en sa qualité de fournisseur, soumis aux premiers juges, de sorte qu'elle était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté comme tardive l'action en garantie de M. X... à l'encontre de la société Bio service antilles en sa qualité de fournisseur au titre des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande dirigée contre la société Bio service antilles en sa qualité de fournisseur :
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... avait une connaissance de ce que l'appareil Siregraph Polydoros 80 acquis courant 2000 était acquis d'occasion ; que selon ses déclarations non discutées l'appareil a été mis en service en 1984 ; que la société Périé médical a cédé l'appareil à la société Siemens finance en date du 30 décembre 1999 pour la somme de 93.516,36 euros ;
que le contrat de location signé par M. X... avec la société Siemens lease service stipule que le locataire supportera seul le risque de carence ou défaillance du fournisseur, que le loueur mandate le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur ;
que dès son acquisition, M. X... a mis en avant l'état défectueux de l'appareil ;
que M. X... a signé le procès-verbal de réception du matériel aux termes duquel il a reconnu la conformité du matériel aux prescriptions du matériel loué attendu ; que de ce fait la garantie ne peut relever d'un défaut de conformité ;
Attendu que l'action en garantie des vicee cachés rendant la chose impropre à sa destination ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'une telle notion doit en application de l'article 1648 du code civil être intentée dans un bref délai ;

qu'il est constant que M. X... qui a loué le bien dès 2000 n'a exercé aucune action sur le fondement des vices cachés conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil à l'encontre du fournisseur, en se fondant sur le mandat donné au titre du contrat, ni à l'encontre du fabriquant ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts au titre de l'action en garantie des vices cachés n'est pas recevable en ce que l'action n'a pas été diligentée à bref délai ; que les demandes de ce chef à l'encontre de la société Bio service antilles en sa qualité de fournisseur doivent être rejetées » ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en rejetant dans son dispositif comme tardive l'action en garantie de M. X... à l'encontre de la société Bio service antilles en sa qualité de fournisseur du matériel loué au titre des vices cachés en application de l'article 1648 du code civil, cependant que M. X... ne se prévalait pas de ce fondement mais seulement d'un défaut de conformité du matériel loué aux stipulations contractuelles et qu'en cause d'appel il sollicitait la confirmation du jugement ayant condamné sur le fondement de la non-conformité la société BSA à le garantir des condamnations prononcées contre lui en faveur de la société Siemens Lease Services, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la chose vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité de la chose aux stipulations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la demande de M. X... dirigée contre la société Bio service antilles, prise en sa qualité de fournisseur du matériel loué, tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens lease service, ne pouvait relever de l'action pour défaut de délivrance conforme, mais seulement de la garantie des vices cachés, aux motifs que M. X... avait signé le procès-verbal de réception du matériel aux termes duquel il avait reconnu la conformité de celui-ci aux prescriptions du contrat, sans constater que les défauts de conformité du matériel loué, invoqués par M. X..., étaient apparents ou aisément décelables à la réception et quand il avait été constaté que la machine avait nécessité après coup de nombreuses interventions techniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1604, 1641 et 1648 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, comme nouvelle en cause d'appel devant la juridiction de renvoi,
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande dirigée contre la société Bio service antilles en sa qualité de prestataire de maintenance
Attendu qu'il convient de caractériser les demandes de M. X... devant la cour de renvoi au regard des demandes formées devant les premiers juges notamment ce qui concerne l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bio service antilles ;
Attendu qu'il est constant que suivant contrat du 20 avril 2001 M. X... a confié la maintenance de l'appareil à la société Bio service antilles ;
Que devant le premier juge, M. X... a attrait la société Siemens et la société Périé médical (Bio service antilles) « en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la demande de la société Siemens lease services » ;
Que les dispositions du jugement ayant condamné la société Bio service antilles en sa qualité de fournisseur du matériel défectueux à garantir M. X... de toutes condamnations prononcées contre lui ont été réformées par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt rendu le 17 janvier 2011, au motif qu'elles relevaient de la garantie des vices cachés et celle-ci a condamné la société Bio service antilles à verser la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Que l'arrêt de la cour d'appel relève que M. X... ne formule pas de demande à l'encontre de la société Bio service antilles en qualité de fournisseur puisqu'il demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée sa demande en garantie de la société Bio service antilles en ce qu'en sa qualité d'entreprise assurant la maintenance du matériel en ce qu'il lui reproche de ne pas l'avoir averti de l'état réel et des défectuosités du matériel et d'avoir mal assuré sa maintenance ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation a retenu, concernant ces dispositions, une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile en ce que l'arrêt condamne la société Bio service antilles à payer à M. X... une somme de 40.000 euros en réparation des multiples tracas et de la perte de clientèle causés par l'utilisation d'un matériel qui n'était pas manifestement en état de remplir les usages auquel on le destinait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était borné à alléguer un préjudice professionnel au soutien de sa demande d'indemnisation formée reconventionnellement contre la société Siemens lease services, tandis qu'il avait sollicité la garantie de la société Bio service antilles du chef des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Siemens lease services au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il s'ensuit que la question de la nature des demandes d'indemnisation de M. X... telles qu'elles avaient été formées par M. X... devant le premier juge est définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation ;
Attendu que devant la cour de renvoi, M. X... soutient que la société Bio service antilles a été défaillante dans ses obligations d'information et de conseil sur l'état initial du matériel lors de la signature du contrat de maintenance et que sa carence a entraîné le préjudice invoqué ;
Attendu que cette demande sur le fondement de l'article 1147 du code civil a un objet distinct de la demande au titre de la garantie des vices cachés ;
Attendu qu'au regard des demandes formées devant les premiers juges, il apparaît que cette demande, à supposer qu'elle soit fondée au regard des interventions régulièrement effectuées par la société de maintenance, est nouvelle en cause d'appel devant la juridiction de renvoi et est désormais irrecevable ;
Attendu que la cour de renvoi dans ce contexte n'est pas régulièrement saisie de la demande de dommages et intérêts ; qu'il convient de la rejeter» ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en estimant que la demande de M. X..., dirigée contre la société Bio service antilles en sa qualité de prestataire de maintenance du matériel loué, s'analysait en une demande de dommages-intérêts, tandis que M. X... sollicitait dans ses conclusions d'appel la condamnation de la société Bio service antilles à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens lease service au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande formée par M. X... contre la société Bio service antilles, prise en sa qualité de prestataire de maintenance du matériel loué, tandis que cette demande tendait aux mêmes fins que la demande formée devant les premiers juges à l'encontre de la même société, prise en sa qualité de fournisseur, à savoir obtenir la condamnation de celle-ci à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Siemens lease service au titre des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29849
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°14-29849


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award