La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2016 | FRANCE | N°14-27068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-27068


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et qu'en application du second, l'objet du litige est déterminé par leurs prétentions respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (le GIPH) effectue pour l'as

sociation Biotope Grand'Anse (l'association), en exécution d'un contrat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et qu'en application du second, l'objet du litige est déterminé par leurs prétentions respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (le GIPH) effectue pour l'association Biotope Grand'Anse (l'association), en exécution d'un contrat en date du 15 décembre 2011, le transport de personnes handicapées ; que l'association ayant laissé certaines factures impayées et résilié le contrat, le GIPH l'a assignée en rupture abusive et réparation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation fondée sur la privation d'activité liée à la résiliation du contrat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la rupture fautive imputable à l'association a inévitablement causé au GIPH une perte de chance d'obtenir le chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016, le préjudice allégué semble calculé sur la base des pièces produites par le GIPH, qui n'explique pas comment il est obtenu et ne fournit ni document comptable ni analyse économique et financière justifiant sa demande, de sorte que le préjudice n'est pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, et auquel faisaient référence les documents comptables et financiers produits par le GIPH ainsi que ses conclusions écrites, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne l'association Biotope Grand'anse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Biotope Grand'anse ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté, comme mal fondées en fait, les demandes de dommages et intérêts formées par l'association GIPH contre l'association Biotope Grand'Anse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les prestations de transport du GIPH pour l'association Biotope Grand'Anse ont débuté en 2009 ; qu'il ne démontre pas que la conclusion du contrat signé le 15 décembre 2011 l'ait contrait à investir dans l'acquisition de 4 véhicules neufs ni que ces véhicules lui sont devenus inutiles et qu'ils ne sont pas amortis dans le cadre de son activité poursuivie au profit de ses autres clients ; que l'acquisition de ces véhicules ne constitute donc pas un préjudice dont l'association Biotope Grand'Anse lui doit réparation à raison de la rupture contractuelle fautive ; qu'eu égard à leur ancienneté à l'époque de la conclusion du contrat litigieux et de sa prise d'effet, telle qu'elle résulte de leurs bulletins de salaire, rien n'établit que Messieurs X... et Y... et Mesdames Z... et A... ont été embauchés pour l'exécution de ce contrat ; qu'au contraire, il est établi qu'ils étaient déjà employés par le GIPH depuis de nombreux mois et, alors qu'ils n'ont heureusement pas été licenciés, il n'est aucunement démontré qu'ils sont actuellement en sureffectifs ; qu'en tout cas, leur recrutement ne constitue pas non plus un préjudice dont l'association Biotope Grand'Anse lui doit réparation à raison de la rupture contractuelle fautive ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le GIPH de sa demande au titre d'un préjudice d'investissement ; que si la rupture contractuelle fautive imputable à l'association Biotope Grand'Anse a inévitablement causé au GIPH une perte de chance du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016, il ne fournit aucun document comptable ni aucune analyse économique et financière qui justifie la demande qu'il présente de ce chef à hauteur de 103.832,44 ¿ ; que c'est aussi à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le GIPH présente trois chefs de préjudice ; qu'en premier lieu, il aurait été contraint d'acquérir 4 véhicules neufs pour 79.200 ¿ et d'acquitter des droits et taxes pour 26.501,13 ¿ ; que cependant, s'il est établi que 4 véhicules neufs ont été acquis par le GIPH selon facture du 12 juillet 2011, rien ne démontre que lesdits véhicules aient été acquis dans l'objectif unique d'être affecté au transport des usagers du FAO de l'Anse ; que le GIPH n'a certainement pas pour client unique l'association Biotope Grand'Anse et ses prestations pour cette association n'ont pas débuté le 1er janvier 2012, mais en 2009, de sorte que « l'obligation de fournir les véhicules en quantité suffisante préexistait à la signature de la convention du 1er janvier 2012 ; qu'il n'y a donc pas de lien direct et exclusif entre l'acquisition des 4 véhicules et le contrat litigieux ; qu'en second lieu, le GIPH aurait embauché des chauffeurs pour les affecter « spécialement aux circuits de ramassage dépendant du FAO de l'Anse » ; qu'il ajoute que ces chauffeurs ont été affectés en sureffectifs à d'autres circuits, ce qui générerait des charges inutiles ; que ces allégations sont pourtant démenties par les fiches de paie produites, Mr X... avait 28 mois d'ancienneté fin décembre 2011, Mr Y... en avait 9 au 31 janvier 2011, Mme Z... avait 19 mois d'ancienneté fin décembre 2011, et Mme A... en avait quant à elle 20 au 31 janvier 2012 ; que ces personnes n'ont donc pas été embauchées pour le transport des usages du FAO de l'Anse dans le cadre de la convention litigieuse ; qu'enfin, le GIPH invoque la perte d'une chance de percevoir la somme de 103.832,44 ¿ si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; que ce chiffre est semble-t-il calculé sur la base des pièces 2 et 11 du GIPH ; que cependant, outre le fait que le chiffre en question ne figure tel quel sur aucun des deux documents produits, le GIPH n'explique en aucune façon comment il est obtenu à partir d'éléments qui, eux, figureraient sur l'un ou l'autre de ces documents ; que les demandes indemnitaires seront rejetées, faute de fondement de fait ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence en son principe au prétexte de l'absence ou de l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la rupture contractuelle fautive imputable à l'association Biotope Grand'Anse avait « inévitablement causé au GIPH une perte de chance du chiffre d'affaires qu'il aurait réalisé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016 », la cour d'appel a néanmoins débouté l'association GIPH de sa demande d'indemnisation faute pour cette dernière d'avoir fourni un document comptable ou une analyse économique et financière qui justifierait cette demande ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation du préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des sommes qu'elle aurait dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, l'association GIPH avait produit une proposition financière qui indiquait précisément le montant du coût de la prestation qui serait facturée à l'association Biotope Grand'Anse pour la période de janvier 2012 à décembre 2016, en appliquant les tarifs 2012 et les tarifs 2011 ; que sur ce document figure un « bon pour accord sur les tarifs de 2011 » signé par le directeur de l'association Biotope Grand'Anse (pièce n° 2) ; qu'il en résulte ainsi que le montant du chiffre d'affaires qui devait être perçu en application du contrat était établi par cet élément de preuve dont l'association GIPH se prévalait expressément à l'appui de sa demande indemnitaire (concl., p. 13, in fine), celle-ci rappelant qu'il avait été convenu entre les parties que les tarifs de 2011 demeureraient applicables jusqu'à validation du devis de janvier 2012 à décembre 2016 (concl., p. 14, § 4 et 5) ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter toute indemnisation au titre de la perte de chiffre d'affaires que l'association GIPH aurait réalisé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016, qu'elle n'aurait fourni « aucun document comptable ni aucune analyse économique et financière » justifiant sa demande de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-27068
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2016, pourvoi n°14-27068


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award