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17/02/2016 | FRANCE | N°13-28791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Slitec en qualité de magasinier coursier le 11 septembre 2006 ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quoti

diens et pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Slitec en qualité de magasinier coursier le 11 septembre 2006 ; qu'ayant été licencié le 1er juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, l'arrêt retient que la société démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie ; que si le salarié a effectué des heures supplémentaires, celles-ci ont cependant été rémunérées, conformément à l'accord d'entreprise ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir, en réponse à l'argumentation de l'employeur selon lequel les heures supplémentaires avaient donné lieu, conformément aux dispositions conventionnelles, à un repos compensateur de remplacement, qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre information ni du moindre décompte sur les repos compensateurs acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3131-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour manquement au repos quotidien, l'arrêt retient que l'employeur démontre par la production des fiches de temps que ces dépassements très occasionnels ont été compensés par des repos compensateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne se prévalait d'aucune dérogation à la durée du repos quotidien et que le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande au titre du travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Slitec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Slitec à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, de l'avoir condamné à payer à la société SLITEC une indemnité de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 1er juillet 2009 fixe les limites du litige ; il est reproché au salarié dans cette missive d'avoir, le 18 juin 2009, de nouveau provoqué une altercation avec son collègue de travail, le sieur Moussa Y..., en l'insultant, en l'incitant à une bagarre physique en lui criant à de nombreuses reprises : " frappe-moi, je n'attends que ça ! ", cette situation ayant nécessité l'intervention d'un cadre de l'entreprise pour séparer les antagonistes avant qu'un coup ne fût porté ; l'employeur ajoute que cette nouvelle provocation n'est pas un fait isolé puisqu'elle s'inscrit dans la droite ligne du comportement adopté par l'intéressé à l'égard de ses collègues et pour lequel il a déjà été sanctionné ; en dépit des arguties développées par l'appelant, la matérialité des faits du 18 juin 2009 est établie plus qu'à suffire, de nombreux salariés en ayant été les témoins directs ainsi que cela ressort des attestations précises, détaillées et circonstanciées dans lesquelles ils relatent l'attitude agressive, insultante et provocatrice de Jean-Jacques X... envers son collègue Y...et l'intervention du sieur Z...pour les séparer ; le comportement violent de l'appelant à l'égard de l'un de ses collègues de travail était inacceptable pour l'employeur tenu d'exécuter une obligation de sécurité-résultat envers tous ses salariés dont plusieurs ont été mis en danger à cette occasion ; le prétexte sous lequel Jean-Jacques X... a laissé libre cours à son agressivité est indifférent, alors surtout qu'il est fait référence à des faits qui se seraient produits en dehors de l'entreprise ; en outre l'appelant avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues ; l'attitude de Jean-Jacques X... a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; il échet en conséquence de réformer la décision critiquée, de dire justifié le licenciement pour faute grave et de débouter de toutes ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation du 18 juin 2009 et n'avait fait que réagir à une agression dans un contexte éprouvant alors qu'il était confronté, depuis plusieurs mois, au comportement agressif, provoquant et menaçant de son collègue de travail tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était justifié ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher, dans le contexte ainsi décrit, si le déclenchement de l'altercation était imputable au salarié licencié, et de tenir compte des conditions particulièrement éprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l'« attitude agressive » de Monsieur X... « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS encore QU'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si l'avertissement visait des faits précis imputables au salarié alors que Monsieur X... avait contesté cet avertissement en constatant qu'il était devenu le bouc-émissaire au sein de la société et que ledit avertissement lui avait été infligé alors qu'il était déjà victime, depuis plusieurs mois, de menaces de la part d'un collègue de travail, tandis que l'employeur, malgré le dépôt d'une plainte au commissariat et plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique, n'avait toujours rien fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1331-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ET ALORS enfin QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sanctionner différemment des salariés ayant participé à la même faute, c'est à la condition que cette différence soit objectivement justifiée ; que Monsieur X... soutenait qu'il avait été licencié pour faute grave alors que Monsieur Y...avait seulement fait l'objet d'une mise à pied ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ensemble les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l'avoir condamné à payer à la société SLITEC une indemnité de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2009 : la société intimée démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie ; il est constant et d'ailleurs reconnu par l'employeur que Jean-Jacques X... a effectué des heures supplémentaires ; cependant la société SLITEC établit que ces heures supplémentaires ont été rémunérées conformément à l'accord d'entreprise susdit ; l'employeur, lorsqu'il a présenté le reçu pour solde de tout compte au salarié, y a inclus un solde de 14 heures supplémentaires en faveur de ce dernier qu'il lui a réglées ; l'appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires par lui accomplies ; il convient donc de réformer sur ce point et de débouter Jean-Jacques X... de ce chef de prétention ;
ALORS QUE le salarié contestait l'application de l'accord d'entreprise d'une part en se référant aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 relatives à l'établissement d'un calendrier individualisé de l'horaire prévisible et d'un bilan annuel soumis aux représentants du personnel (article 8. 5 de l'accord national) et au respect des délais de prévenance (article 8. 6 de l'accord national), et d'autre part en soulignant que les mentions de ses fiches de temps excluaient toute annualisation et que l'accord d'annualisation ne lui avait jamais été appliqué concrètement ; que la cour d'appel a affirmé que « la société intimée démontre qu'elle a mis en oeuvre l'accord d'entreprise conforme à l'accord national de branche étendu du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie » ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur les contestations du salarié concernant l'application de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8. 5 et 8. 6 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la métallurgie et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE l'employeur a soutenu que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas le sort des heures supplémentaires, que le paiement des heures supplémentaires et des majorations était remplacé par un repos compensateur, qu'aucune heure supplémentaire n'avait été payée en 2006/ 2007 ni en 2007/ 2008 et que ce n'est que lors de la rupture du contrat de travail du salarié, en juillet 2009, que 14 heures supplémentaires avaient été rémunérées ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires pour les années 2007, 2008 et 2009 en affirmant que « la société SLITEC établit que ces heures supplémentaires ont été rémunérées conformément à l'accord d'entreprise » alors même que l'employeur soutenait que ledit accord d'entreprise ne prévoyait pas le sort des heures supplémentaires et que le paiement des heures supplémentaires et des majorations était remplacé par un repos compensateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS encore QUE le salarié a fait valoir que l'obtention de repos compensateur était invérifiable, qu'il n'avait jamais bénéficié de la moindre information ni du moindre décompte ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette contestation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le salarié a produit les fiches de temps signées par le chef de service, ses bulletins de paie, ainsi des tableaux pour les années 2007, 2008 et 2009 établissant qu'il avait travaillé certaines semaines 41 heures, 43 heures 30, 44 heures et jusqu'à 47 heures 30 alors que l'employeur soutenait que la limite supérieure de modulation était de 38 heures par semaine ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié « ne produit aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'il n'aurait pas été entièrement rétribué pour les heures supplémentaires par lui accomplies » ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les éléments produits par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens et de l'avoir condamné à payer à la société SLITEC une indemnité de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative aux temps de repos quotidiens : la société intimée démontre par la production des fiches de temps que ces dépassements très occasionnels ont été compensés par des repos compensateurs ; il échet en conséquence de réformer de ce chef également et de rejeter cette demande ;
ALORS QUE le défaut de respect par l'employeur des règles relatives à la durée du repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « la société intimée démontre par la production des fiches de temps que ces dépassements très occasionnels ont été compensés par des repos compensateurs » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de respect par l'employeur des règles relatives au repos quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation, la cour d'appel a violé l'article L 3131-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé et de l'avoir condamné à payer à la Société SLITEC une indemnité de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au travail dissimulé : il résulte de ce qui précède qu'elle ne peut être accueillie ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen portant sur les heures supplémentaires et/ ou sur le non-respect du repos quotidien emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28791
Date de la décision : 17/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2016, pourvoi n°13-28791


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.28791
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