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16/02/2016 | FRANCE | N°15-86974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-86974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, séquestration suivie de libération avant le septième jour en vue de la préparation d'un crime et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, séquestration suivie de libération avant le septième jour en vue de la préparation d'un crime et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
" aux motifs que l'information a été menée avec diligence, qu'elle a nécessité des investigations longues et complexes, que la procédure s'est déroulée de façon continue, sans interruption injustifiée, que son achèvement est actuellement retardé par le légitime exercice d'une voie de recours ; que M. X... ne possède pas de bien immobilier personnel permettant de garantir son maintien à la, disposition de la justice, qu'il a été condamné à de multiples reprises à des peines qui n'ont pas été dissuasives, que plusieurs discordances subsistent entre ses déclarations et celle des témoins et des personnes qui ont été soupçonnées d'avoir participé aux infractions, que la plus grande partie des importantes sommes dérobées n'a pas été découverte et peut être utilisée afin de se soustraire à la justice, qu'il sait encourir de lourdes peines, qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne peut prévenir le risque de récidive, de fuite, de pressions sur les témoins ;
" 1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'accusé, qui a rapidement reconnu les faits, a été détenu depuis le 16 décembre 2010 et n'a été jugé par la cour d'assises, statuant en premier ressort, que le 22 janvier 2014 sans notification, au jour de sa demande de mise en liberté, de la date de sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer que « l'information a été menée avec diligence », « qu'elle a nécessité des investigations longues et complexes » et que l'achèvement de la procédure qui s'est déroulée de « façon continue » est « actuellement retardé par le légitime exercice d'une voie de recours », sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui pouvait expliquer la durée de la détention provisoire et le délai de comparution de l'accusé devant les cours d'assises des premier et second degrés ;
" 2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soutenait que la détention provisoire de M. X... avait excédé le délai raisonnable prévu par les articles 5, § 3, de la Convention européenne et 144-1 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à se prononcer abstraitement sur la seule durée de la procédure, sans statuer sur le caractère déraisonnable de la détention provisoire comme il lui était expressément demandé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en se contentant d'affirmer l'existence d'un risque de récidive, de fuite ou de pression sur les témoins et en relevant l'absence de tout patrimoine immobilier personnel permettant de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, sans dire en quoi ces risques persistaient cinq ans après les faits et sans jamais se référer aux garanties de représentation qui résultaient notamment ici de deux promesses d'embauche dans deux endroits différents accompagnées de possibilités d'hébergement, la chambre de l'instruction, qui a statué, sans étayer, au regard des circonstances de la cause, ces prétendus risques, a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Vincent X..., placé en détention provisoire le 31 mars 2011, a été mis en accusation par ordonnance en date du 12 août 2013 ; que par arrêt de la cour d'assises, en date du 22 janvier 2014, il a été condamné à dix années de réclusion criminelle ; que l'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que le 30 septembre 2015, M. X... a formulé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. X... selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction énonce que l'information a été menée avec diligence, qu'elle a nécessité des investigations longues et complexes, que la procédure s'est déroulée de façon continue, sans interruption injustifiée, et que son achèvement est actuellement retardé par le légitime exercice d'une voie de recours ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes pour justifier le délai de comparution devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X..., n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86974
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-86974


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86974
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