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16/02/2016 | FRANCE | N°15-80474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-80474


Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Nadège X...,- Mme Christina Y...,- Mme Sabine Z...,- L'association Oeuvres des crèches de Nice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné les trois premières, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller

rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Belle...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Nadège X...,- Mme Christina Y...,- Mme Sabine Z...,- L'association Oeuvres des crèches de Nice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné les trois premières, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emiliano E..., agé de 26 mois, est décédé accidentellement dans la cour intérieure de la crèche Rose France Rose relevant de l'association Oeuvres des crèches de Nice, à laquelle il était confié ; que l'enfant se serait coincé la tête entre deux barreaux d'une barrière en bois servant de délimitation à un enclos dans lequel se trouvait depuis deux jours un sapin de Noël ; que, selon les experts, le décès est survenu dans un contexte de compression cervicale sans lésion, suivie d'une anoxie cérébrale ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mmes Y..., X...et Z..., auxiliaires de puériculture, et l'association Oeuvres des crèches de Nice coupables d'homicide involontaire ; que les prévenues ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mmes Y..., Z...et X...coupables d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il résulte des rapports médicaux que le décès d'Emiliano E...résulte directement du coincement de la tête et du cou entre les barreaux d'une barrière située dans la cour de l'école ; qu'il convient de rappeler que les articles du code pénal portant répression des délits d'homicide et blessures involontaires renvoient expressément aux dispositions de l'article 121-3 de ce code ; qu'en vertu de l'alinéa trois de l'article 121-3, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'alinéa 4 dispose, par ailleurs, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; que, sur la responsabilité des auxiliaires de puériculture ; qu'il résulte de l'ensemble des auditions des personnes présentes le jour du drame, des constatations médicales, de l'autopsie et des rapports d'expertise médicale que l'enfant est resté sans surveillance pendant au moins cinq minutes ; que, dans la cour où se trouvaient vingt-et-un autres enfants, le jeune Emiliano s'est dissocié du groupe pour se rapprocher de l'enclos à l'intérieur duquel se trouvait un sapin de Noël installé peu auparavant ; que les trois auxiliaires de puériculture en charge de la surveillance du groupe ce jour-là, n'ignoraient pas l'attraction constituée par ce nouvel élément, dès lors que peu auparavant l'une d'elles avait éloigné deux petites filles s'amusant avec une guirlande ; que la découverte de l'accident a été faite non par une personne en charge de la surveillance, mais par une lingère, Mme Sylvie F...; que le quota réglementaire de personnes en charge de la surveillance, soit huit enfants par auxiliaire, permettait largement à celles-ci de l'exercer efficacement, d'autant qu'une quatrième auxiliaire s'était momentanément éloignée pour accompagner un enfant aux toilettes ; que, compte tenu de leur ancienneté et de leur formation originelle sanctionnée par un diplôme, les trois auxiliaires de puériculture mises en cause connaissaient les règles essentielles de surveillance, consistant pour contrôler l'ensemble de l'aire de jeux, à être mobile et à se placer en plusieurs points de la cour de l'école ; qu'elles avaient reçu des instructions au moins verbales en ce sens ; qu'au moment de l'accident, il apparaît que Mmes Y..., Z...et X..., ayant chacune plusieurs années d'expérience, se trouvaient regroupées dans le même secteur au niveau d'un chariot à verres destiné aux enfants ; qu'en effet, Mme Y...après avoir éloigné deux fillettes tirant sur une guirlande du sapin, se dirigeait vers le chariot qui se trouvait derrière un obstacle visuel constitué par un palmier et un chalet par rapport à l'enclos où se situait le sapin ; qu'il faut constater qu'en tout état de cause, Mme Y...s'était éloignée depuis quelques temps de l'enclos et du sapin, puisque, suivant les constatations médicales, l'enfant est resté coincé sur la barrière pendant une durée qui ne pouvait être inférieure à cinq minutes ; qu'elle n'aurait pas manqué sinon de constater la position anormale d'Emiliano ; que les deux autres auxiliaires de puériculture en charge de la surveillance de ce groupe, Mmes Z...et X..., étaient occupées par la distribution des verres et de la boisson, étant précisé, suivant le témoignage de Mme Anne-Laure G..., que Mme X...commençait à regarder des photographies lorsque l'alerte a été donnée, son attention se trouvant ainsi distraite ; que de l'endroit où se trouvaient les trois mises en cause, celles-ci n'avaient aucune vision du lieu où a été découvert l'enfant, dès lors qu'elle était masquée par un palmier et un chalet en bois ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Mmes Y..., Z...et X...n'ont pas exercé leur rôle de surveillance dans les conditions de sécurité imposées par l'accueil déjeunes enfants dans une crèche ; que la mort d'Emiliano résulte de leur imprudence, de leur négligence et de leur inattention constituant une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité au sens des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; qu'en jugeant qu'en n'exerçant pas leur rôle de surveillance pendant au moins cinq minutes, les demanderesses ont commis une faute caractérisée, lorsqu'il est constant que le décès de la victime résulte directement du coincement de sa tête entre les barreaux d'une barrière qui était conforme à la réglementation précisément destinée à éviter ce risque, et qu'ainsi, le défaut de surveillance pendant quelques minutes ne peut révéler la conscience d'un danger d'une particulière gravité constitutive d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que, les puéricultrices n'ayant pas exercé leur rôle de surveillance dans les conditions de sécurité imposées par l'accueil de jeunes enfants dans une crèche, la mort de l'enfant résulte de leur imprudence, de leur négligence et de leur inattention constituant une faute caractérisée, lorsque l'imprudence, la négligence ou l'inattention, fautes simples, ne peuvent pas constituer une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, laquelle suppose la démonstration concrète de la connaissance, par son auteur, du risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
" 3°) alors qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'existence d'une faute simple une faute caractérisée sans démontrer, in concreto, la connaissance par les puéricultrices du risque d'une particulière gravité auquel aurait été exposée la victime " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Mmes Y..., X...et Z...coupables d'homicide involontaire, l'arrêt énonce qu'elles n'ont pas exercé leur rôle de surveillance dans les conditions de sécurité imposées par l'accueil de jeunes enfants dans une crèche et que la mort de l'enfant résulte de leur imprudence, négligence et de leur inattention constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque dont elles connaissaient la particulière gravité au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui n'établissent pas à l'égard de chacune des prévenues, personnes physiques, une faute caractérisée qui exposait l'enfant à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré l'association l'Oeuvre des crèches de Nice coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs que la responsabilité pénale d'une personne morale pour les délits non intentionnels peut être retenue suite à une faute simple ; que l'Oeuvres des crèches de Nice, association privée régie par la loi du 16 juillet 1901 et reconnue d'utilité publique, se compose actuellement de cinq crèches dont la crèche Rose France Rose sud au 34 avenue Saint-Augustin à Nice ; qu'aucune faute ne peut être relevée concernant l'installation de l'enclos entourant le sapin de Noël, au regard des explications données par Mme Françoise A..., médecin-chef de protection maternelle infantile ayant le contrôle et le suivi des établissements d'accueil et des documents produits par celle-ci ; qu'en revanche, il y a lieu de constater un défaut de formation aux gestes et soins d'urgence et de consignes, au regard du comportement du personnel lorsque l'alerte a été donnée ; que les pompiers ont été avertis en premier lieu à 16 heures 33, alors qu'il convenait d'alerter en premier le SAMU, les pompiers ayant transféré l'appel au SAMU à 16 heures 36 ; que le personnel n'a pas cru devoir utiliser spontanément le défibrillateur pourtant présent dans les lieux et dont l'usage est simple ; qu'il convient également de souligner le caractère désordonné des premiers gestes de Mme Y...pour décrocher l'enfant de la barrière ; que MM. Arek H...et Christophe I..., respectivement médecin urgentiste et infirmier du SAMU, ont relaté que, lors de leur arrivée, personne ne les attendait et que dans un premier temps, ils ne savaient pas où aller ; qu'auparavant, suivant les témoignages de MM. Sébastien J...et Anthony K..., les pompiers avaient eu les mêmes difficultés, personne ne leur désignant l'accès pompiers ; que les parties civiles avaient constaté, antérieurement à l'accident, certains manquements à une surveillance normale, Mme E...racontant avoir vu des enfants seuls dans une pièce et évoquant une morsure subie par Emiliano, sans avoir eu d'explication sur cet incident, et M. E...constatant à plusieurs reprises le regroupement des surveillantes en un seul endroit au niveau de l'entrée de la cour des moyens, aucune surveillance n'étant exercée à l'opposé de la cour ; qu'il résulte des pièces de la procédure et, notamment, des auditions du personnel et de la direction de l'association et de la crèche ; que, si des consignes de surveillance avaient bien été données oralement comme celles de circulation dans la cour et de mobilité, force est de constater que ces consignes n'avaient pas été retraduites dans des documents écrits ; qu'il apparaît notamment que des observations particulières auraient dû être mentionnées ou rappelées au regard de la configuration de la cour de la maternelle, assez grande et occupée par divers objets ou obstacles (toboggan, chalet, arbres), ne permettant pas une vision globale, situation nécessitant une vigilance accrue ; qu'il apparaît de façon générale, que l'association l'oeuvre des crèches de Nice s'est abstenue de vérifier que les consignes données quant à la surveillance des enfants étaient effectivement mises en oeuvre par les personnels ; qu'il convient en conséquence, au regard de ces éléments, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de la personne morale ;
" alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en se bornant à relever que l'association Oeuvres des crèches de Nice s'est abstenue de vérifier que les consignes données quant à la surveillance des enfants étaient effectivement mises en oeuvre par les personnels, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant la personne morale coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué relève un défaut de formation aux gestes d'urgence, une absence de reproduction des consignes de sécurité relatives à la surveillance et à la mobilité dans la cour de la crèche dans un document écrit et, de manière générale, que l'association Oeuvres des crèches de Nice s'est abstenue de vérifier que les consignes données quant à la surveillance des enfants étaient effectivement mises en oeuvre par les personnels ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et s'il avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80474
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2016, pourvoi n°15-80474


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80474
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