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16/02/2016 | FRANCE | N°14-21829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-21829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 2014), que la société See X... Alain, M. Y... et Mme X... étaient les trois associés de la SARL Etablissements X... Morcenx, à hauteur respectivement de deux cents, cent cinquante et cent cinquante parts ; que le 17 juin 1993, la société See X... Alain a cédé ses deux cents parts à la société Euro Landes investissements ; que le 25 juin 1993, Mme X... et M. Y... ont chacun cédé vingt-six parts à la société See X... Alain ; que le 1er décembre 1993, l'ass

emblée générale de la société Etablissements X... Morcenx a constaté que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 2014), que la société See X... Alain, M. Y... et Mme X... étaient les trois associés de la SARL Etablissements X... Morcenx, à hauteur respectivement de deux cents, cent cinquante et cent cinquante parts ; que le 17 juin 1993, la société See X... Alain a cédé ses deux cents parts à la société Euro Landes investissements ; que le 25 juin 1993, Mme X... et M. Y... ont chacun cédé vingt-six parts à la société See X... Alain ; que le 1er décembre 1993, l'assemblée générale de la société Etablissements X... Morcenx a constaté que la cession du 25 juin 1993 n'avait pas été réalisée et a modifié les statuts en conséquence ; que le 20 décembre 1993, la société See X... Alain a cédé les cinquante-deux parts provenant de la cession du 25 juin 1993 à la société Euro Landes investissements ; que le 21 mars 2008, la société Etablissements X... Morcenx a signifié les actes de cession du 25 juin 1993 puis, le 2 avril 2008, les a déposés au registre du commerce et des sociétés ; qu'un jugement, devenu irrévocable, du 18 décembre 2009 a annulé les cessions du 25 juin 1993 ; que, soutenant être associée majoritaire de la société Etablissements X... Morcenx à hauteur de deux cent cinquante-deux parts, la société Euro Landes investissements l'a assignée ainsi que M. Y... en annulation de toutes les assemblées générales postérieures à la signification, le 21 mars 2008, de la cession de parts et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de son droit de communication des documents sociaux ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Euro Landes investissements fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des assemblées générales pour irrégularité des convocations alors, selon le moyen, que la convocation doit, à peine de nullité, être faite par le gérant de la société, ce qui implique qu'il la signe, afin que l'auteur de la convocation puisse être identifié ; qu'en déboutant la société Euro Landes de sa demande en raison de l'absence de texte prévoyant que la convocation dût être signée par le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'aucun texte n'exige que la convocation des actionnaires aux assemblées générales d'une société à responsabilité limitée soit signée par le gérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Euro Landes investissements fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Etablissements X... Morcenx et à M. Y... une certaine somme à chacun pour procédure abusive et de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer une autre somme à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive en prenant en compte des faits extérieurs à cette procédure ; qu'en s'étant fondée sur le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan des statuts mis à jour concernant la société X... Morcenx, modifiant la répartition du capital social à son profit par adjonction de cinquante deux parts sociales, fait dénué de rapport avec la procédure à l'origine du jugement du 7 septembre 2012 frappé d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive sans caractériser une attitude malicieuse ou une faute grossière équipollente au dol ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir condamné la société Euro Landes Investissements à payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en se fondant sur le fait que la procédure s'inscrivait dans le cadre d'un « contentieux déjà lourd et répétitif », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la société Euro Landes investissements ne peut pas prétendre qu'elle ignorait la nullité de la cession intervenue le 20 décembre 1993 dès lors que la cession des parts sociales de Mme X... et de M. Y... à la société See X... Alain avait été annulée par l'assemblée générale du 1er décembre 1993, à laquelle elle avait participé, la décision étant prise à l'unanimité, et qu'elle avait voté la résolution afférente aux statuts de 2002 dont il résultait qu'elle restait titulaire de 200 parts ; qu'il retient, encore, que la procédure mettant en cause tant le fonctionnement de la société établissements X... Morcenx que la responsabilité de son gérant, M. Y..., cause un préjudice aux défendeurs ; qu'il retient, enfin, que, malgré la décision du tribunal de commerce statuant sur la répartition du capital social, assortie de l'exécution provisoire, la société Euro Landes investissements a déposé au greffe du tribunal de commerce des statuts mis à jour concernant la société Etablissements X... Morcenx, reçus le 8 janvier 2013, modifiant la répartition du capital social à son profit par adjonction de cinquante deux parts sociales, de sorte que par ordonnance du 30 mai 2013, confirmée par ordonnance du 22 novembre 2013, le juge commis à la surveillance du registre du commerce a annulé le dépôt d'acte du 7 janvier 2013 ayant pour objet la modification des statuts ; que la cour d'appel, qui a caractérisé les circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de la société Euro Landes investissements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen ni le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro Landes investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et à la société Etablissements X... Morcenx ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Euro Landes investissements
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la répartition du capital social de la société X... Morcenx était : 150 parts pour Mme X..., 150 parts pour M. Y... et 200 parts pour la société Euro Landes Investissements et que les assemblées générales de la société X... Morcenx avaient été régulièrement tenues dans le respect de la répartition du capital social et des droits de vote, de sorte qu'aucune décision ne devait être rapportée ;
Aux motifs que le 21 mars 2008, la société Etablissements X... Morcenx a fait signifier trois documents intitulés « cessions de parts » : cession de 26 parts de Martine X... dans la société Etablissements X... Morcenx au profit de la société See X... en date du 25 juin 1993 ; cession de 26 parts de Michel Y... dans la société Etablissements X... Morcenx au profit de la société See X... du 25 juin 1993, cession de 52 parts de la société See X... au profit de la société Euro Landes Investissements du 20 décembre 1993, stipulant que les parts provenaient de la cession des parts de Martine X... et de Michel Y... intervenues le 25 juin 1993 ; que l'assemblée générale de la société Etablissements X... Morcenx du 1er décembre 1993 avait voté à l'unanimité l'absence de réalisation des cessions du 25 juin 1993 et la modification des statuts pour fixer la répartition du capital social de la manière suivante : 150 parts à M. Y..., 150 parts à Martine X... et 200 parts à la société Euro Landes Investissements ; que la société See X... n'était donc pas propriétaire de parts sociales de la société X... Morcenx le 20 décembre 1993 et ne pouvait pas les céder à la société Euro Landes Investissements ; que le 2 avril 2008, la société Euro Landes avait fait signifier à la société Etablissements X... Morcenx les actes de cessions du 25 juin 1993 ; que la société Euro Landes ne pouvait pas sérieusement conclure que la société Etablissements X... Morcenx et M. Y... n'avaient pas réagi à ces significations, puisque le tribunal de commerce de Mont-De-Marsan avait été saisi ; que le tribunal de commerce, dans son jugement du 18 décembre 2009, avait dit valable, en son dispositif, la cession de parts sociales intervenue entre la société See X... et la société Euro Landes Investissements et avait déclaré nuls les actes de cessions intervenus entre Martine X... et la société See X... ; qu'il ressortait des motifs du jugement que la cession des parts entre les sociétés See X... et Euro Landes Investissements déclarée valable par le tribunal de commerce était celle du 17 juin 1993 ; que le jugement évoquait ensuite la cession des parts sociales de Martine X... au profit de la société See X... et les avait déclarées nulles ; que le tribunal de commerce n'avait pas expressément évoqué l'acte de cession de parts entre la société See X... et la société Euro Landes Investissements et n'avait donc pu le déclarer valable ; que ce jugement, définitif, avait donc annulé les actes de cessions du 25 juin 1993 ; que si ces actes de cessions étaient nuls, la cession du 20 décembre 1993 l'était aussi, la société See X... n'étant pas propriétaire des parts, objet de ces actes, puisque l'acte du 20 décembre 1993 stipulait que les parts sociales vendues provenaient des cessions de parts du 25 juin 1993 ; que la société Euro Landes n'avait jamais contesté avant 2008 la répartition du capital social telle que fixée par les statuts ; que le jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2012 serait donc confirmé sur la répartition du capital social de la société Etablissements X... Morcenx ; que la société Euro Landes Investissements n'étant pas associée majoritaire, elle serait déboutée de sa demande en annulation des assemblées générales fondée sur le non-respect de la répartition du capital social ;
Alors 1°) que pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut que la demande concerne les mêmes parties et soit formée par elles ou contre elles en la même qualité et concerne le même objet ; qu'en ayant déclaré nulle la cession du 20 décembre 1993 en conséquence de l'autorité de chose jugée par le jugement du 18 décembre 2009 ayant déclaré nuls les actes de cession de parts intervenus entre Mme X..., Michel Y... et la société See X..., jugement rendu entre des parties différentes et portant sur un objet différent, pour en déduire que la société Euro Landes n'avait pas la qualité d'associée majoritaire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Alors 2°) que l'exception de nullité n'est pas recevable s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en accueillant l'exception de nullité de la cession de parts sociales du 20 décembre 1993 soulevée par la société Etablissements X... Morcenx et M. Y..., bien que l'action en annulation de cette cession fût prescrite et que cette cession de parts ait reçu exécution depuis près de vingt ans, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Alors 3°) que la cession de parts sociales est opposable aux tiers après publicité au registre du commerce ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan n'avait pas certifié, le 2 avril 2008, avoir reçu l'acte sous seing privé de cession de parts du 25 juin 1993 concernant la société Etablissements Morcenx, ce qui rendait opposable aux tiers l'acte de cession ayant rendu la société Euro Landes Investissements associée à hauteur de 252 parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14 et R. 221-9 du code de commerce ;
Alors 4°) qu'une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les statuts de la société Etablissements X... Morcenx mis à jour le 26 mars 2008 n'avaient pas pris en compte la cession de parts au profit de la société Euro Landes Investissements en visant la nouvelle répartition du capital social (article 7 des statuts), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14 et R. 221-9 du code de commerce ;
Alors 5°) que la nullité d'une cession de parts sociales est inopposable au sousacquéreur de bonne foi de ces parts sociales ; qu'en prononçant l'annulation de la cession de parts sociales du 20 décembre 1993 en conséquence de la nullité des actes de cession du 25 juin 1993 et de l'absence de droit de propriété de la société See X... sur les parts vendues à la société Euro Landes Investissements, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Euro Landes Investissements de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de M. Y... et de son injonction de communication sous astreinte des documents sociaux ;
Aux motifs que par courrier du 21 février 2011, la société Euro Landes Investissements avait annoncé à M. Y..., gérant de la société Etablissements X... Morcenx, sa venue dans les locaux le 1er mars 2011 ; que M. Y... lui avait répondu le 23 février 2011 qu'il serait absent ce jour-là et lui avait fait connaître ses disponibilités pour les 9 et 16 mars 2011, invitant également la société Euro Landes Investissements à proposer d'autres dates ; que le 28 février 2011, la société Euro Landes Investissements avait confirmé sa venue pour le 1er mars 2011 ; que cet incident ne constituait pas une entrave au droit de communication des associés de la part de la société X... Morcenx et de son gérant ; que par ailleurs, la société Euro Landes Investissements n'établissait pas avoir été confrontée à un refus de la part de la société X... Morcenx à l'occasion de son droit à communication des documents sociaux, ni avoir contesté les délibérations des assemblées générales de la société Etablissements X... Morcenx en dehors de la présente procédure ;
Alors que l'associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices ; qu'en s'étant seulement fondée sur l'indisponibilité alléguée de M. Y... le 1er mars 2011 sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si l'expert-comptable n'avait pas confirmé, par lettre du 8 mars 2011, avoir été mis dans l'incapacité d'examiner les documents sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-26 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Euro Landes Investissements de sa demande de nullité des assemblées générales pour irrégularité des convocations ;
Aux motifs que la convocation aux assemblées générales devait être faite par le gérant de la société ; que par contre, aucun texte ne prévoyait que la convocation devait être signée par le gérant et la société Euro Landes Investissements ne citait pas le texte prévoyant cette signature à peine de nullité ; que la société Euro Landes Investissements sera donc déboutée de sa demande de nullité des assemblées générales pour irrégularité des convocations ;
Alors que la convocation doit, à peine de nullité, être faite par le gérant de la société, ce qui implique qu'il la signe, afin que l'auteur de la convocation puisse être identifié ; qu'en déboutant la société Euro Landes de sa demande en raison de l'absence de texte prévoyant que la convocation dût être signée par le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Euro Landes Investissements à payer à la société Etablissements X... Morcenx et à M. Y... la somme de 8000 euros à chacun pour procédure abusive, après avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer 5000 euros à ce titre ;
Aux motifs propres qu'au regard du comportement de la société Euro Landes Investissements, laquelle ne contestait ni la répartition du capital social ni les délibérations des assemblées générales, au regard de la délibération de l'assemblée générale du 1er décembre 1993 de la société X... Morcenx annulant les cessions du 25 juin 1993, au regard du jugement rendu le 18 décembre 2009, il apparaissait que « la société Etablissements X... Morcenx » (sic) avait saisi abusivement le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan ; que la société Euro Landes Investissements ne pouvait sérieusement prétendre ignorer la nullité de la cession intervenue le 20 décembre 1993, la cession des parts de Melle X... et de M. Y... à la société See X... ayant été annulée par l'assemblée générale du 1er décembre 1993 à laquelle elle avait participé, la décision étant prise à l'unanimité ; que la société Euro Landes avait tout de même voté la résolution afférente aux statuts de 2002 dans lesquels il résultait de la répartition du capital social qu'elle restait titulaire de 200 parts ; que la présente procédure mettait en cause, tant le fonctionnement de la société Etablissements X... Morcenx que la responsabilité de son gérant, M. Y... et causait ainsi un préjudice aux défendeurs ; que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait alloué 5000 euros de dommages et intérêts à la société X... Morcenx et à M. Y... ; qu'en cause d'appel, la procédure devait aussi être considérée comme abusive, pour les mêmes raisons ; qu'en outre, malgré la décision du tribunal de commerce statuant sur la répartition du capital social, assortie de l'exécution provisoire, la société Euro Landes Investissements n'avait pas hésité à déposer au greffe du tribunal de commerce des statuts mis à jour concernant la société X... Morcenx reçus le 8 janvier 2013, modifiant la répartition du capital social à son profit par adjonction de 52 parts sociales ; que par ordonnance du 30 mai 2013, le juge commis à la surveillance du registre du commerce avait annulé le dépôt d'actes du 7 janvier 2013 ayant pour objet la modification des statuts ; et aux motifs, adoptés du tribunal, que la présente procédure diligentée par la société Euro-Landes-Investissements, totalement injustifiée et infondée, apparaissait au surplus abusive et préjudiciable à la société Etablissements X... Morcenx dans la mesure où elle s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux déjà lourd et répétitif à la diligence de M. Alain X... par l'intermédiaire des sociétés qu'il représentait, à l'encontre tant de la société Etablissements X... Morcenx que de ses associés ; que la société Euro-Landes Investissements devait ainsi être condamnée à payer à la société Etablissements X... Morcenx et à M. Y... ensemble la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs propres, que la société Euro Landes Investissements ne contestait ni la répartition du capital social ni les délibérations des assemblées générales, après l'avoir déboutée de sa demande en annulation des assemblées générales et après avoir statué sur la répartition du capital social, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant d'office fondée, pour retenir un abus de procédure à la charge de la société Euro Landes Investissements, sur le fait qu'elle avait déposé des statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce concernant la société Etablissements X... Morcenx, bien que ni celle-ci ni M. Y... ne se soient prévalus de cette circonstance dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive en prenant en compte des faits extérieurs à cette procédure ; qu'en s'étant fondée sur le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan des statuts mis à jour concernant la société X... Morcenx, modifiant la répartition du capital social à son profit par adjonction de 52 parts sociales, fait dénué de rapport avec la procédure à l'origine du jugement du 7 septembre 2012 frappé d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 4°) que le juge ne peut condamner une partie pour procédure abusive sans caractériser une attitude malicieuse ou une faute grossière équipollente au dol ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir condamné la société Euro Landes Investissements à payer 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en se fondant sur le fait que la procédure s'inscrivait dans le cadre d'un « contentieux déjà lourd et répétitif », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21829
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°14-21829


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21829
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