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12/02/2016 | FRANCE | N°14-21384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a bénéficié à compter du 1er juin 1984 d'un échelon d'avancement conventionnel de 4 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 1er juillet 1984, aux fonctions d'expert de contrôle des employeurs, l'employeur a supprimé cet échelon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur ay

ant soutenu devant la cour d'appel que l'intéressé et le salarié auquel il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a bénéficié à compter du 1er juin 1984 d'un échelon d'avancement conventionnel de 4 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 1er juillet 1984, aux fonctions d'expert de contrôle des employeurs, l'employeur a supprimé cet échelon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que l'intéressé et le salarié auquel il se comparait s'étaient tous deux vus supprimer les échelons au choix ou supplémentaire prévus par le dispositif de l'article 32 de la convention collective applicable, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'existence d'une différence de situation entre ces deux salariés ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ; que leur rémunération devait donc intégrer, dans les limites de la prescription, les échelons au choix qui leur avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération de l'intéressé à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens et à payer au salarié la somme de 6 066, 75 ¿ brut outre congés payés afférents à titre de rappel de rémunération résultant de l'application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres conformément dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et ce pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de procéder à la revalorisation de la rémunération de monsieur X... à compter du 1er juillet 2011, en intégrant l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un double système d'avancement à l'ancienneté et au choix, et également un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; Attendu que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; Que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; Attendu que M. Denis X... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS au mois de mai 1984 puis a été muté au sein de l'URSSAF de Haute-Saône au mois de juin 1984 ; qu'il a réalisé sa promotion à compter du 1er juillet 1984 en accédant au poste de contrôleur des employeurs niveau 6 coefficient 167 ; Qu'au moment de la réalisation de cette promotion, les dispositions de la convention collective comportaient les règles suivantes :- selon l'article 29 de la convention collective, un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ;- en application de l'article 32 « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme de prime provisoire » ;- selon l'article 33 dans ses alinéas 3 et 4, qu'« En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; Que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de M. Denis X... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner qu'elles n'ont fait que modifier la terminologie de l'avancement qui a désormais été nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supplémentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; Que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 a maintenu l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; Que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. » ; Que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et nécessaire qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées, et ce au-delà des précisions données par le règlement intérieur type et par les documents internes diffusés aux élèves auxquels se rapporte l'URSSAF pour soutenir que les échelons acquis en application de l'article 32 sont des échelons au choix, et pour soutenir qu'il n'y a pas lieu à distinguer échelons au choix et échelons de choix ; Qu'en effet la lecture par l'employeur des dispositions conventionnelles a été constante avant comme après la mise en « oeuvre du protocole de 1992, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période transitoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient provisoires et étaient supprimés en cas de promotion ; Que l'URSSAF ne peut efficacement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de M. Denis X..., étant souligné que les échelons " supplémentaires " d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; Que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion immédiate n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la limite de deux ans ; Que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes d'évolution de sa rémunération au cours d'un laps de temps en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; Qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire, mais vise à concrétiser l'avancement de l'agent pendant une période qui n'est que transitoire, réalité également démontrée par l'octroi en cas de dépassement par l'agent du seuil d'avancement conventionnel de 40 %, d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération pendant cette période transitoire jusqu'à la promotion ; Que ces dispositions ne sont donc pas, comme l'affirme l'URSSAF de Haute-Saône, de nature à emporter une rupture d'égalité de traitement entre les agents des organismes de sécurité sociale, ni de nature à porter atteinte au principe " à travail égal salaire égal " ; Qu'en conséquence, au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelant ne vise en cas de promotion de l'agent, que la suppression des échelons d'avancement au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie et non les échelons d'avancement de choix acquis au titre de l'article 32, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que l'URSSAF n'a maintenu à M. Denis X... que les échelons acquis au titre de l'ancienneté, à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32 ; Attendu que M. Denis X... réclame un rappel de salaire en se rapportant à un décompte (sa pièce 26) calculant 4 % du salaire de base à partir de juillet 1984, et ce en tenant compte de l'évolution de la valeur du point ; Que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, soit l'absence de toute perte de rémunération au regard de l'atteinte par le salarié des seuils conventionnels, M. X... a notamment bien perçu au mois de juin 1984 une rémunération résultant de l'application de l'article 32 de la convention collective, montant qui a ensuite été déduit au mois de juillet 1984 ; Que l'évolution de la rémunération de M. X... a toujours été fixée en tenant compte d'une rémunération fixée après déduction à hauteur de 4 % de cet avancement qui était cependant acquis ; Qu'en conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. X... dans les limites de la prescription quinquennale à titre de rappel de rémunération, soit à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'au regard du décompte de l'appelant établi jusqu'au mois de juin 2011, il sera alloué à M. X... une somme de 6066, 75 ¿ brut outre 606, 67 ¿ brut de congés payés afférents ; Qu'il y a lieu en outre d'ordonner à l'URSSAF de la Haute-Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de M. Denis X... pour la période courant à partir du mois de juillet 2011 » ;
ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoyait, en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le maintien des seuls échelons d'avancement à l'ancienneté et la suppression des échelons au choix, tels ceux accordés en raison de sa réussite aux examens de cadre prévu par l'article 32 de la convention collective ; qu'en jugeant au contraire que les échelons d'avancement de choix acquis au titre de l'article 32 susvisé devaient être maintenus en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur en se référant à une évolution des règles conventionnelles intervenue en 1992, inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens et à payer au salarié la somme de 6 066, 75 ¿ brut outre congés payés afférents à titre de rappel de rémunération résultant de l'application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres conformément dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et ce pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de procéder à la revalorisation de la rémunération de monsieur X... à compter du 1er juillet 2011, en intégrant l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné l'URSSAF de la Haute Saône à payer à M. Denis X... la somme de 2 000 ¿ de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. X... sollicite des dommages-intérêts pour violation de l'égalité de traitement et de l'article 23 de la convention collective ; Qu'étant considéré que les prétentions de l'appelant au titre de l'article 23 de la convention collective sont retenues comme infondées, sa demande de dommages-intérêts liée à la violation de l'article 23 susvisé ne peut prospérer, étant de surcroit observé que M. X... ne se prévaut pas d'une inégalité de traitement résultant de l'octroi des primes de guichet et d'agent itinérant à d'autres inspecteurs du recouvrement ; Que s'agissant de l'inégalité de traitement, M. X... évoque la situation de M. Y..., dont la fonction est également inspecteur du recouvrement, qui après avoir obtenu l'examen du cours des cadres en février 2000 a été promu inspecteur du recouvrement à l'URSSAF de Haute-Savoie au mois de juin 2000 puis a été muté au sein de l'URSSAF de la Haute-Saône un mois plus tard ; Que M. X... évoque la régularisation de la situation de M. Y... suite à sa demande écrite formulée en avril 2004, et ce au regard de ce qu'il n'avait pas bénéficié des deux échelons d'avancement dans le mois suivant l'obtention de l'examen en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective, régularisation effectuée par l'URSSAF de Haute-Savoie pour la période du 1er mars au 30 juin 2000, et régularisation effectuée par l'URSSAF de la Haute-Saône pour la période courant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2004 ; Qu'étant rappelé qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à l'appui de ses prétentions, M. X... verse aux débats :- la fiche de carrière de M. Y... établie le 23 février 2012 par l'URSSAF de la Haute-Saône (annexe 27) pour la période du 1er juillet 2000 au 1er mars 2011, de laquelle il ressort que M. Y... a bénéficié d'un rappel d'échelon au choix (article 32) de 4 % au mois pour la période du 13 mars 2000 au 30 juin 2000 par l'URSSAF de Savoie ;- un courrier en date du 10 janvier 2005 émanant du directeur de l'URSSAF de Haute-Saône qui évoque la demande du salarié formée par lettre recommandée en date du 8 avril 2004 afin de bénéficier du maintien des échelons accordés au titre de l'article 32 de la convention collective, qui rappelle les dispositions conventionnelles en vigueur jusqu'à la mise en « oeuvre du protocole du 30 novembre 2004, puis qui précise que « Par application des règles susvisées, et après analyse de votre situation, vous pouvez bénéficier de 2 échelons conventionnels supplémentaires de 2 % sur le niveau 6 à effet du 1er jour du mois qui suit la proclamation des résultats. Le rappel des salaires sera effectué du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2004, date de votre mutation à l'URSSAF de Haute-Saône, et la régularisation interviendra courant février 2005. La prise en compte de cette disposition sera effective à compter des salaires de janvier 2005. » (annexe 29 de l'appelant) ;- trois feuillets relatifs aux bulletins de paie des mois de décembre 2004, janvier 2005 et février 2005 de M. Y... ; Que malgré ces éléments fournis par l'appelant au soutien de la réalité de l'inégalité de traitement entre M. X... et M. Y..., l'URSSAF de la Haute-Saône se limite à affirmer qu'aucune rémunération n'a été versée par ses soins à ce collègue de M. X... au titre de l'échelon au choix résultant des dispositions de l'article 32 de la convention collective, et qu'elle évoque les modalités de transpositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 au soutien de l'indifférence de la détention ou non d'un diplôme ; Qu'il s'avère toutefois que le courrier daté du 10 janvier 2005 adressé par l'URSSAF à M. Y... est postérieur à la date du 1er janvier 2005 à laquelle le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été mis en application et transposé, et qu'il ressort clairement de son contenu que M. Y... a donc bien bénéficié d'une révision de sa situation tenant compte du bénéfice de l'échelon au choix prévu par le dispositif de l'article 32 de la convention collective ; Que la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... au titre de l'inégalité de traitement est donc parfaitement fondée, et que le préjudice résultant de cette inégalité de traitement est incontestable, et distinct des rémunérations en cause ; Qu'en conséquence il sera alloué à M. X... une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice ;
1) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'a vocation à s'appliquer qu'entre salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause ; qu'il est donc sans application lorsque les dispositions conventionnelles relatives à un avantage ont évolué et que sont en cause les situations de salariés relevant, pour l'un, de l'ancienne version des règles conventionnelles et, pour l'autre, des nouvelles dispositions ; qu'en l'espèce, il était constant monsieur X... a réussi en juin 1984 un examen emportant, par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, l'octroi de points d'avancement, supprimés du fait de sa promotion de juillet 1984 par application de l'article 32 ; qu'il ne pouvait donc se prétendre victime d'une rupture d'égalité en comparant sa situation à celle de monsieur Y..., ayant obtenu le même examen en février 2000 et ayant été promu juin 2000, les articles 32 et 33 de la convention collective ayant évolué et prévoyant depuis 1992 le maintien des points d'avancement de l'article 32 ; qu'en retenant cependant une rupture d'égalité entre monsieur X... et monsieur Y... au regard de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité ;
2) ALORS en tout état de cause QU'en omettant de rechercher si la modification des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale intervenue à l'occasion du protocole du 14 mai 1992, et les différences de traitement induites par l'application successive des deux versions de ces textes, n'était pas justifiée par des raisons objectives tenant notamment à l'évolution de l'équilibre conventionnel du fait des modifications importantes voulues par les partenaires sociaux dans le cadre du protocole susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21384
Date de la décision : 12/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2016, pourvoi n°14-21384


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21384
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