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11/02/2016 | FRANCE | N°15-14092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-14092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2014), que M. X..., salarié de la société Nouvelle Le Flocage, a déclaré, le 16 février 2012, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), un accident survenu le 12 octobre 2011, en joignant un certificat médical faisant état d'une dépression réactionnelle grave et d'un harcèlement moral ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la légi

slation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2014), que M. X..., salarié de la société Nouvelle Le Flocage, a déclaré, le 16 février 2012, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse), un accident survenu le 12 octobre 2011, en joignant un certificat médical faisant état d'une dépression réactionnelle grave et d'un harcèlement moral ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'avait pas été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'
« Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi constitue un accident du travail tout fait précis survenu au cours ou à l'occasion du travail qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; que si, comme l'ont retenu les premiers juges, une dépression apparue soudainement comme en l'espèce constitue bien une lésion corporelle, pour qu'elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle encore faut-il qu'elle ait pour cause un fait précis ayant un caractère accidentel ; que si un tel fait peut résulter comme le soutient l'intimé au vu des jurisprudences qu'il produit d'une altercation avec un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail, d'une convocation à entretien en vue d'un changement d'affectation, ou d'une rétrogradation, ou d'une sanction disciplinaire, événements affectant directement le salarié, tel ne saurait être le cas de la pose par l'employeur d'un panneau destiné à assurer, dans les conditions de sécurité requises, la circulation à l'intérieur de l'entreprise et ce, même si au terme de ce qui n'est qu'un ressenti, Eric X... l'a imaginé dirigé contre lui, constituant une nouvelle brimade, "ruminant" selon sa propre expression toute la journée, ce qui est de nature à exclure tout fait accidentel ; qu' ainsi, infirmant la décision entreprise, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Indre du 12 juin 2012 et de débouter Eric X... de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a admis que la dépression de Monsieur X... s'était manifestée subitement le 12 octobre 2011 suite à l'apposition d'un panneau à l'entrée de son usine ; que la Cour d'appel a donc mis en exergue le fait que la maladie de Monsieur X... était apparue à l'occasion d'un fait précis dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne s'agissait pas là d'un accident du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait développé subitement une dépression suite à la pose par son employeur d'un panneau destiné à assurer la sécurité de la circulation à l'intérieur de son entreprise ; qu'en considérant pourtant qu'une dépression, déclenchée par l'apposition d'un panneau dans l'entreprise, ne pouvait constituer un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14092
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-14092


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14092
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