LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de porcher par la société Pelizzari frères, aux droits de laquelle est venue la Société d'élevage porcin (l'employeur), M. X... a déclaré, le 7 octobre 2010, être atteint d'une surdité bilatérale dont la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a refusé, le 17 février 2011, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de cette décision ainsi que d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à laquelle la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, est intervenue volontairement ; que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par jugement irrévocable du 24 avril 2012 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour constater que la maladie professionnelle a été reconnue, par jugement irrévocable du 24 avril 2012, opposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen attentif des pièces de la procédure de première instance que M. X... a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale concomitamment à la contestation du refus opposé par la caisse de reconnaître sa maladie professionnelle ; qu'il est constant, au vu des convocations établies, que l'employeur a été appelé aux audiences des 7 mars et 6 juillet 2012 au cours desquelles a été évoquée la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que l'employeur qui a sollicité le renvoi du dossier dans la procédure de faute inexcusable n'a pas indiqué vouloir intervenir volontairement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie est inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, n'ayant pas été appelé à la procédure qui opposait la victime à la caisse, n'avait pas la qualité de partie, de sorte que les dispositions du jugement irrévocable n'avaient pas force de chose jugée à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés des professions agricoles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ;
Attendu que pour dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention et de protection nécessaires pour préserver ses salariés des dangers de surdité auxquels il ne pouvait ignorer les exposer ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'origine professionnelle de la maladie, alors qu'elle était contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la maladie professionnelle de M. X... a été reconnue par le TASS du Jura le 24 avril 2012 par jugement définitif, opposable à la société Pelizzari, d'AVOIR dit que la société Pelizzari a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. X..., d'AVOIR fixé la majoration de rente à son maximum et dit que la CMSA pourrait en récupérer le montant auprès de l'employeur et/ou de son assureur et d'AVOIR ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur l'opposabilité à la S.A.S. PELIZZARI FRÈRES du caractère professionnel de la maladie de M. Serge X... La S.A.S. PELIZZARI FRÈRES fait valoir que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 24 avril 2012 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. Serge X... lui est inopposable aux motifs : - qu'elle n'était pas partie à ladite procédure, - que le 'salarié ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la reconnaissance de faute inexcusable dès le 13 avril 2011, elle ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 452-3-1 introduit par la loi n° 2012-1 404 du 17 décembre 2012 dans le code de la sécurité sociale prévoyant, pour les actions introduites à partir du 1er janvier 2013, l'obligation pour l'employeur de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 quelles que soient les conditions d'information de celui-ci par l'organisme social au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été établie par une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans le cas présent, il résulte de l'examen attentif des pièces de la procédure de première instance que M. Serge X... a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale concomitamment à la contestation du refus opposé par la MSA de reconnaître sa maladie professionnelle, soit le 14 octobre 2011. L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale n'est donc pas applicable et la S.A.S. PELIZZARI FRERES est en droit d'alléguer une éventuelle inopposabilité de la décision du 24 avril 2012. Toutefois, il est constant, au vu des convocations établies par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que la S.A.S. PELIZZARI FRERES a été appelée aux audiences des 7 mars et 6 juin 2012 auxquelles a été évoquée la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Or, l'employeur qui a sollicité le renvoi du dossier dans la procédure de faute inexcusable n'a pas indiqué vouloir intervenir volontairement à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ainsi, le moyen tiré de l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie est inopérant. 2°) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : En application de ce texte, tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel. En l'espèce, il ressort des pièces versées par le salarié, notamment un guide des niveaux de bruit en milieu agricole dont les conclusions scientifiques ne sont pas contestées et une étude universitaire, que d'une part le niveau de bruit dans une porcherie est compris entre 121 et 133 dB au moment de l'alimentation des porcs et que d'autre part une exposition à un tel niveau ne doit pas dépasser quelques dizaines de secondes par jour, étant rappelé que : - M. Serge X... a travaillé pour la S.A.S. PELIZZARI FRÈRES comme porcher à temps partiel entre le 1er janvier 1986 et le 15 mai 1988, puis quatre mois en 1992, puis à temps complet entre le 15 octobre 1993 et le 26 février 1995 et enfin également à plein temps à compter du 1er septembre 2001, - qu'il était chargé de nourrir et de soigner les animaux matin et soir. Il se trouvait ainsi particulièrement exposé à des niveaux de bruit insupportables et dangereux. Or, force est de constater que la S.A.S. PELIZZARI FRÈRES, qui a pourtant remis à la Cour un volumineux dossier, ne justifie aucunement d'avoir équipé son salarié de protections auditives, ni d'avoir procédé à des mesures de vérification et de contrôle du bruit, ni d'avoir soumis son personnel à des visites médicales régulières, ni enfin d'avoir délivré de quelconques consignes de sécurité relatives aux risques d'exposition au bruit. Il apparaît ainsi que la S.A.S. PELIZZARI FRÈRES n'a pris aucune mesure de prévention et de protection nécessaires pour préserver ses salariés des dangers de surdité auxquels elle ne pouvait ignorer les exposer. En conséquence, les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. Serge X... et en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente à son maximum, aucune limitation du préjudice ne pouvant être dans le cas d'espèce opposée à la victime. La MSA pourra donc récupérer auprès de la S.A.S. PELIZZARI FRÈRES et de son assureur, la Compagnie AXA Assurances, les dépenses inhérentes à la reconnaissance de la maladie professionnelle, soit les majorations de rente et indemnités versées au titre de la faute inexcusable. 3) Sur l'expertise judiciaire : La Cour constate que les dispositions du jugement ayant ordonné une expertise judiciaire ne sont pas remises en cause par les parties, la S.A.S. PELIZZARI FRERES et son assureur souhaitant pour leur part, après qu'il soit fait injonction à M. Serge X... de communiquer l'identité de ses autres employeurs, que l'expert détermine la part de responsabilité de chacun d'entre eux. Toutefois, il est constant que le caractère professionnel de la maladie de M. Serge X... n'a été imputé par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 24 avril 2012 qu'à la S.A.S. PELIZZARI FRERES en sa qualité de dernier employeur. Au surplus, à supposer-même-que-la maladie professionnelle soit imputable à d'autres employeurs chez lesquels M. Serge X... aurait été exposé au risque, cela ne lui interdit pas, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que seul l'un d'eux a commis une-faute inexcusable (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 2002, n° 626). Il n'y a dès lor s pas lieu de faire droit à la demande présentée par la S.A.S. PELIZZARI FRERES et la Compagnie AXA Assurances. Le jugement sera donc également confirmé en ses dispositions relatives à l'expertise médicale confiée au docteur Patrice Y.... 4) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application au bénéfice de M. Serge X... qui a dû engager des frais irrépétibles suite à l'appel interjeté sur le caractère de la reconnaissance de la faute inexcusable, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 ¿ » ;
AUX MOTIFS, ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE « sur la maladie professionnelle de Monsieur X... le tribunal des affaires de sécurité sociale du jura a reconnu la maladie professionnelle de Monsieur X... aux termes d'un jugement du 24 avril 2012 lequel est définitif et revêt donc l'autorité de la chose jugée ; « Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, DIT et JUGE que la pathologie de Monsieur X... Serge est due aux bruits lésionnels auxquels il a été exposés de 1972 jusqu'en février 2008 et que sa maladie a un lien direct avec son activité professionnelle, INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la mutualité sociale agricole de Franche-Comté en date du 05 juillet 2011, DIT et JUGE que la maladie de Monsieur X... Serge doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau n° 46 » que ce jugement a statué conformément à l'article 2 du décret du 29 juillet 2009, lequel ne stipule aucune obligation d'attraire en la cause l'employeur ; qu'au surplus force est de constater que la société PELIZZARI Frères aurait pu intervenir volontairement aux débats et que, notamment celle-ci a été convoquée devant le tribunal de céans le 07 mars 2012, date à laquelle le dossier de maladie professionnelle avait été convoqué et plaidé ; en outre que le tribunal de céans a rendu le 06 juin 2012 un jugement de sursis à statuer qui leur a été notifié sans que les Ets PÉLIZZARI Frères réagissent et introduisent une quelconque action ; que par ailleurs, la MSA de Franche-Comté leur a notifié le 29 octobre 2012, suite au jugement du 24 avril 2012 une décision définitive de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle et que là encore ils n'ont émis aucune contestation ; dès lors que le débat introduit par les Ets PELIZZARI Frères relatif à une possible origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... due à ses travaux antérieurs dans le bûcheronnage n'a aucune raison d'être et ne saurait être pris en compteIII) Sur la faute inexcusable reprochée aux Ets PELIZZARI Frères que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les maladies professionnelles et de mettre en place une organisation de moyens adaptés de nature à protéger la santé physique et mentale de ses salariés (jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis 2002) ; a) s'agissant de la conscience du danger : que Monsieur X... avait 4 sites de gestion : St Pierre en Grandvaux (300 bêtes), Champagnole (1 500 bêtes), Chaux neuve (500 bêtes), Chapelle des Bois (200 bêtes) et aidait sur le site de Grande Rivière (1 200 bêtes) ; qu'il devait se déplacer deux fois par jour sur les 4 sites et .accomplissait 200 kms et travaillait 14 heures par jour du lundi au samedi et 6 à 7 heures le dimanche ; que des études sur le bruit dans les porcheries ont été effectuées desquelles il résulte qu'au moment de l'alimentation des cochons le bruit est mesuré entre 121 et 133 dB ; qu'une réglementation spécifique (décret du 21 avril 1998) a été mise en place, que les Ets PELIZZARI Frères ne pouvaient pas ignorer ; que les Ets PELIZZARI Frères n'ont pas élaboré de document unique d'évaluation des risques chaque année tel qu'exigé par l'article R 4121-1 du code du travail, l'obligeant à évaluer et mesurer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés ; que cette évaluation doit être faite tous les 3 ans conformément à l'article R 232-8-1 du code du travail (en vigueur au moment des faits) ; que le risque lié au bruit dans les porcheries au moment de l'alimentation ne pouvait être ignoré par les Ets PELIZZARI Frères qui n'ont mis en place aucune action de prévention alors que les limites d'exposition au bruit étaient dépassées ; b) s'agissant des mesures prises que force est de constater une carence totale des Ets PELIZZARI Frères quant à la mise en place de mesures préventives nécessaires à la préservation de la santé de son salarié ; qu'il peut être relevé l'absence de surveillance médicale renforcée telle que prévue par les articles R 231-134 et R 231-65 du code du travail (en vigueur au moment des faits) comprenant des résultats de mesurage du niveau d'exposition sonore ; qu'en des infractions ont été relevées par l'inspection du travail pour non-respect des avis délivrés par le médecin du travail : absence de protection individuelle conforme à la réglementation en vigueur (articles R 231- 131 et R 232-8-1 du code du travail) ; que l'employeur n'a jamais fourni à son salarié de casque anti bruit ou autre protection auditive, alors qu'en moyenne Monsieur X... était exposé au moins 6h par jour ; que lorsque l'exposition sonore dépasse 85 dB, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate avec le concours du médecin du travail (article R 232-8-5 du code du travail) ; ATTENDU que Monsieur X... n'a reçu aucune formation, qu'aucune instruction ou consigne de sécurité telle que prévue par l'article R 233-1 du code du travail ne lui ont été fournies ; que les multiples manquements et omissions volontaires relatives aux mesures de sécurité et de prévention des risques par les Ets PELIZZARI Frères à l'égard de leur salarié Monsieur X... sont directement à l'origine de la maladie professionnelle de ce dernier tant celle reconnue judiciairement que celle résultant de son stress au travail et du harcèlement moral constatés par l'inspecteur du travail le 18 avril 2011 et qualifié d'incompatibles avec; la dignité humaine » ; que les Ets PELIZZARI Frères ont bien commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient de rappeler qu'en cas d'exposition aux risques au sein de plusieurs entreprises, il appartient au dernier employeur, en l'espèce les Ets PELIZZARI Frères de rechercher, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime Monsieur X... aurait été exposée;. IV) Sur les conséquences financière de la faute inexcusable qu'il y a lieu de fixer au maximum la majoration de rente prévue par la loi ; qu'aux termes de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 17 décembre 2012 il est stipulé que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la .procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des article L 452-1 à L 452-3 » ; que ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur introduites devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ;que l'action en faute inexcusable introduite à titre conservatoire, est devenue-effective à compter du 05 mars 2013, date à laquelle un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la M.S.A ; dès lors que les conséquences financières seront opposables aux Ets PELIZZARI Frères ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la M.S.A pourra récupérer auprès des Ets PELIZZARI Frères et/ou de son assureur éventuel la majoration de rente et les .indemnités versées au titre des préjudices résultant de la faute inexcusable ; qu'avant dire droit une expertise s'impose ; qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile et attribué la somme de 500 euros à Monsieur X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article D. 751-121-1 du code rural, issu du décret n°2009-1767 du 30 décembre 20 09, applicable au 1er janvier 2010, que la décision motivée de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur présente à l'égard de ce dernier un caractère définitif et n'est pas susceptible d'être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CMSA de Franche-Comté avait refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... par décision du 17 février 2011, de sorte que cette décision était acquise à la société Pelizzari et ne pouvait être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours formé ultérieurement par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à la suite du recours judiciaire du salarié, était opposable à la société Pelizzari, la cour d'appel a violé les articles D. 751-32, D. 751-115 et D. 751-121-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur puisse être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours judiciaire exercé par l'assuré, c'est à la condition que l'employeur ait été régulièrement appelé dans la cause et mis en mesure d'y présenter des moyens de défense ; qu'au cas présent, il résulte de mentions du jugement définitif du 24 avril 2012 ayant dit que la maladie déclarée par M. X... devait être prise en charge sur le fondement du tableau des maladies professionnelles en matière agricole n°46 que la décision a été rendue dans les seuls rapports entre ce salarié et la CMSA de Franche-Comté et que la société Pelizzari n'était pas partie à l'instance, n'y avait pas été appelée et n'avait pas été mise en mesure d'y présenter des moyens de défense ; qu'en déclarant néanmoins cette reconnaissance judiciaire du caractère professionnel de la maladie opposable à l'employeur, au motif inopérant que ce dernier avait été convoqué à une instance distincte relative à la reconnaissance de faute inexcusable au cours de laquelle il avait eu connaissance de l'action du salarié et qu'il n'était pas intervenu volontairement à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et D. 751-121-1 du code rural ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les convocations aux audiences des 7 mars et 6 juin 2012 adressées par le TASS à la société Pelizzari mentionnaient comme objet du recours l'« action en faute inexcusable » pour laquelle M. X... était « demandeur », la société Pelizzari « défendeur » et la CMSA de Franche-Comté « appelé en la cause » ; qu'en se fondant sur ces convocations qui ne concernaient pas l'action en reconnaissance de maladie professionnelle opposant le salarié à la CMSA et pour laquelle la société Pelizzari n'avait pas été appelée dans la cause pour estimer que la reconnaissance judiciaire de la prise en charge pouvait produire des effets à l'égard de cet employeur, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'une décision de justice n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ; que la décision judiciaire reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie dans une instance opposant le salarié à la caisse à laquelle l'employeur n'a pas été partie n'est pas susceptible d'établir le caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un litige en faute inexcusable opposant le salarié à l'employeur ; qu'il incombe, dans cette hypothèse, lorsque l'employeur conteste le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, à la juridiction saisie de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que le juge doit alors vérifier soit que les conditions de prise en charge prévues au Tableau litigieux sont remplies, soit, dans la négative, que la maladie est « directement causée par le travail habituel de la victime » ; qu'au cas présent, la société Pelizzari et son assureur contestaient le caractère professionnel de l'affection de M. X... ; qu'en se fondant, pour estimer que l'origine professionnelle de la maladie était établie et que, par conséquent, la faute inexcusable de l'employeur pouvait être caractérisée, sur la seule existence d'une décision de justice à laquelle la société Pelizzari n'était pas partie et en s'abstenant de caractériser elle-même le lien entre la maladie de M. X... et son activité professionnelle pour le compte de la société Pelizzari, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1147 et 1351 du code civil.