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11/02/2016 | FRANCE | N°15-10152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle vient la société Johnson control fabrics (l'employeur), Mme X..., après avoir été victime de trois accidents du travail les 5 avril 2007, 7 janvier et 22 mai 2008 résultant de l'exposition accidentelle à diverses substances chimiques, a saisi une juridiction de sécurité sociale en r

econnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle vient la société Johnson control fabrics (l'employeur), Mme X..., après avoir été victime de trois accidents du travail les 5 avril 2007, 7 janvier et 22 mai 2008 résultant de l'exposition accidentelle à diverses substances chimiques, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que pour ce qui concerne les deux premiers accidents, l'employeur n'avait pas eu conscience du danger auquel était exposée la salariée et que pour ce qui concerne le troisième, ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui soutenait que l'employeur n'avait pas établi de document unique d'évaluation des risques professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Johnson controls fabrics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, D'AVOIR rejeté sa demande de majoration de 100% de la rente d'accident du travail, D'AVOIR rejeté sa demande d'expertise, D'AVOIR rejeté sa demande de paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis et D'AVOIR rejeté ses demandes de paiement des dépens et de la somme de 5.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452¬1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable.
A titre préliminaire, il convient de relever que Madame X... qui affirme tout au long de ses conclusions que l'allergie sévère dont elle souffre et notamment sa sensibilisation aux produits chimiques, est consécutive à l'utilisation quotidienne de trichloréthylène pendant les années 1994 à 2000, ne produit aucun élément médical établissant de façon certaine ce lien de causalité. En 1997, en raison d'antécédents allergiques se manifestant par des réactions cutanées, elle a bénéficié d'un bilan allergologiquequia permis de détecter une allergie au Divipran ainsi qu'une allergie à l'acide sorbique et au Baume du Pérou, toutefois, la «carte d'identité de l'allergique» délivrée à Madame X... ne mentionne que l'allergie au Divipran.Ce bilan ne fait aucun lien avec l'utilisation de trichloréthylène dont la dangerosité a été reconnue depuis un règlement CE de 2008 mais qui reste toujours autorisé dans l'industrie.
Sur la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur
Madame X... affirme qu'elle a remis les résultats de ce bilan allergologique au médecin du travail, le Docteur Y..., et à Madame Z.... Son employeur était donc, selon ses dires, parfaitement informé de ses allergies et aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée du fait de l'utilisation de certains produits.L'employeur conteste avoir eu connaissance d'une liste de produits allergisants pour cette salariée. A la suite de l'accident du 5 avril 2007, le CHSCT de l'entreprise a diligenté une enquête complémentaire. Madame Z... a indiqué qu'elle ne disposait que d'un nom de médicament. L'infirmière du travail a bien été destinataire de cette liste et l'a classée dans le dossier médical de la salariée, détenu par le médecin du travail et auquel l'employeur n'a pas accès.Même si la qualité de Madame Z... n'est précisée par aucune des parties, les résultats de l'enquête des membres du CHSCTpermettent d'établir que l'employeur n'a pas eu connaissance de la liste des produits dangereux pour sa salariée avant l'accident du mois d'avril 2007.L'appelante fait également valoir que c'est à la demande de son employeur qu'elle a saisi la COTOREP pour que lui soit reconnu le statut de travailleur handicapé. C'est la preuve, selon ses dires, qu'il était conscient de la dégradation de son état de santé. La société intimée conteste non seulement avoir été à l'origine de cette démarche, mais encore d'avoir été informée des causes du handicap.Force est de constater que Madame X... ne procède que par affirmations. Elle ne verse aux débats aucun élément pour établir le rôle qu'elle prête à son employeur. Par ailleurs, les décisions de 2002 et 2007 ne comportent pas les motifs médicaux justifiant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. De plus, Madame X... produit le « certificat médical personne adulte handicapée » qui lui a été délivré en 2007. Il y est mentionné, dans la rubrique «retentissement du handicap sur l'aptitude au poste de travail actuel » « problème à la station debout prolongée et à la marche plus intolérance à certains produits ». Même si ce document avait été communiqué à l'employeur, il était beaucoup trop imprécis pour lui permettre d'avoir une réelle connaissance des situations de danger pour sa salariée. En avril 2007, lors du premier accident du travail litigieux, l'employeur savait que Madame X... ne devait pas être en contact avec des produits chimiques. Elle travaillait depuis trois ans, sans aucun problème, dans un service où elle ne pouvait avoir aucun contact avec ces substances. Le 4 avril, elle a présenté une crise d'asthme qui a nécessité son hospitalisation ; les certificats médicaux d'arrêt de travail font état d'une inhalation de produits toxiques. Compte tenu de ses conditions de travail qui préservaient la salariée de tout contact avec des produits chimiques, le CHSCT, après enquête, a conclu que l'accident était vraisemblablement dû au "Bactodor utilisé le matin pour nettoyer les filtres de la climatisation. En effet, ce produit contient de l'alcool benzylique où l'on retrouve des composants du baume du Pérou auquel Madame X... est allergique.Cependant, la cour relève que
- le "Bactodorsid" qui est un désinfectant, était utilisé de façon régulière dans l'entreprise pour nettoyer les filtres de la climatisation ;
- le médecin du travail a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un « produit particulièrement dangereux pour des personnes non allergiques »;
- l'employeur n'avait pas eu connaissance de la liste des produits auxquels la salariée était allergique.
Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que l'employeur ait eu conscience d'exposer Madame X... à un danger en ayant permisl'utilisation de ce produit par les employés chargés de l'entretien.Le 7 janvier 2008, Madame X... a présenté une réaction allergique à type de gène respiratoire. La SARL AM était en train de nettoyer les vitres du bureau voisin de celui de Madame X... mais la porte était ouverte entre les deux bureaux. Celle-ci a respiré le produit utilisé composé de Mir et d'ammoniaque. A la demande de la société MICHEL THIERRY, la SARL AM a précisé qu'elle utilisait « du produit Mir MultiUsages concentré auquel nous rajoutons dans la limite de 1à 3% un peu de produit ammoniaque 20% ou ammoniaque 13%, le mélange ainsi obtenu étant un produit concentré que nous utilisons à son tour à hauteur de 10 % dilué dans un litre d'eau. » II en résulte que la quantité d'ammoniaque utilisée était particulièrement faible. De plus, l'entreprise extérieure ne nettoyait pas les vitres du bureau de Madame
X...
. Enfin et surtout, son allergie à l'ammoniaque n'avait encore jamais été décelée et l'employeur ne pouvait que l'ignorer.Le 22 mai 2008, l'appelante a présenté une nouvelle réaction allergique provoquée par l'utilisation d'un dégrippant utilisé par un salarié du service de maintenance sur les gonds d'une porte située entre le bureau d'échantillonnage et le stock d'échantillonnage.Si l'employeur comme la salariée ignorait qu'elle était également allergique aux composants de ce produit, il savait qu'elle ne devait pas être en contact avec des produits chimiques. Or, l'intervention du service de maintenance a eu lieu dans le service où elle travaillait. Il convient donc de rechercher si l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour la préserver d'un nouvel accident.
Sur les mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur :
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
- en 2000, après l'avis du médecin du travail, l'employeur a modifié le poste de travail de Madame X... afin qu'elle ne soit plus en contact direct avec des produits chimiques et qu'elle n'utilise plus de trichloréthylène ;
- en 2004, il a fait une nouvelle fois évoluer son poste de travail et elle n'avait plus aucun contact avec des produits chimiques.
- après l'accident dû au « bactodorsid », l'employeur a immédiatement modifié les consignes d'entretien des climatiseurs en réduisant le dosage de produit utilisé et faisant procéder au remplacement des filtres par des filtres nettoyés au minimum 6 jours avant.
- suite à l'accident dû au nettoyage des vitres, il a été décidé que ce nettoyage se ferait désormais en dehors des heures de travail de Madame X... ; en outre, la société a mis en place des affiches sur les portes pour prévenir du danger que cette salariée encourrait si un produit chimique venait à être introduit sur son lieu d'exercice; elle a organisé une réunion d'information pour ses collègues de travail et sa hiérarchie et a diffusé une note d'information datée du 10 avril 2008, ainsi libellée : « Objet : Interdiction des produits chimiques zone échantillonnage. L'une de nos salariés en poste à l'échantillonnage présente une problématique spécifique par rapport à son état de santé ; elle ne doit pas être en contact avec des produits chimiques (solvants, peintures, produits d'entretien, huiles...) sous quelque forme que ce soit (solide, liquide, gaz, aérosol...), sous peine d'engager son pronostic vital.Il vous est donc interdit de faire entrer ou d'utiliser tous produits chimiques dans son environnement de travail. »
- le nettoyage des sols a été organisé tôt le matin en dehors des heures de travail.
- après le dernier accident, le responsable qui avait commandé les travaux sur la porte, sans s'assurer que les consignes étaient respectées, a été sanctionné.
Après cet accident, lors d'une réunion extraordinaire tenue le 16 juin, les membres de CHSCT ont décidé à l'unanimité de ne pas faire d'enquête estimant ne pas savoir « quelles actions il faudrait proposer pour que cela ne se reproduise pas ».De même, le 30 juin 2008, le médecin du travail écrivait à l'employeur qu'il ne savait pas protéger Madame X... à 100 %.Il en résulte que l'employeur a pris toutes les mesures de protection en son pouvoir à I' effet de la protéger.En conséquence, Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Le jugement sera confirmé.Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE« - I - Sur l'action de Madame X... pour faute inexcusable :
ATTENDU, en droit, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-I du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserve. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, arrêt n°837 FP PBRI, Société anonyme Eternit industries c/ Delcourt-Iviarousez et autres: Revue dejurisprudence sociale 05 / 02, n°618, pages 461 à 465 . Du même jour :
¿ Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble c/ société Ascometal et autres: Revue de jurisprudence sociale 05 / 02, n°622, pages 467 à 469,
¿ Société Valéo cl Consorts X..., Société Everite cl M. X.., Mine X..cl Groupe Usine Sacilor Sollac et autres: Bulletin d'information de la Cour de cassation, n° du 15 avril 2002, pages 3 à 27, conclusions Bemnaldilouf,
¿ Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, Mme Hachadi cl Société Camus industrie et autre: La semaine juridique 2002, édition G, Actualité, n°258, page 973; Revue de jurisprudence sociale 2002, n°727; Bulletin civil, 2ième partie, n°127; Dalloz 2002, Jurisprudence, page 2215, note Yves SAINT-JOURS, et page 2696, note Xavier PRETOT; Droit social 2002, page 676, observations CHAUMETTE; Jurisprudence sociale Lamy, n°102 du 30 mai 2002,
¿ 23 mai 2002, S.A.R.L. Negotap cl Adour et autres: La semaine juridique 2002, édition G, IVième partie, Sommaires de jurisprudence, n°2 160, page 1323; LAMY "Protection sociale" 2002, n°2109, pages 1002 et 1003; Bulletin d'information n°163, mai 2002, pages 19 et 20; Juris-Data n°2002-014464,
¿ 31 octobre 2002, pourvoi n°00-18.359, Société Sud-ouest Concassage c/ Mme Latchoumanin: Juris-Data n°2002-016246; Jurisprudence socialeLamy, n°113 du 10 décembre 2002,
¿ 2ème chambre civile, 16 mars 2004, Corbin cl Thomasse: Lasemaine juridique 2004, IVième partie, Sommaires de jurisprudence, n°1 981; Revue de jurisprudence sociale 6 / 04, n°756, pages 511 et suivantes,
¿ 6 avril 2004, pourvoi n°02-30.688, Société anonyme Papeteries deChatelles cl Ivlansuy : La semaine juridique 2004, édition G, IVième partie, Sommairesde jurisprudence, n°2 134,
¿ Assemblée plénière, 24 juin 2005, M. G... c/ Société N... et autre:Jurisprudence sociale Lamy, n°175 du 4 octobre 2005, n°175-5, pages 14 à 161;
que par ailleurs, il appartient au salarié, conformément au droit commun de l'article 1315 du Code civil, "de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pourl'en préserver"(Cour de cassation, 2ième chambre civile, 8 juillet 2004, AversengLagenette : La semaine juridique 2004, édition G, IVième partie, Sommaires de jurisprudence, n°2869; Bulletin civil 2004, 2ième partie, n°394, page 331). ATTENDU, en l'espèce, que des diverses pièces régulièrement produites par les parties il s'évince que Madame X... a, à diverses reprises, présenté une allergie aux produits chimiques; qu'elle estime que ces allergies sont dues à la faute inexcusable de son employeur.MAIS ATTENDU, en premier lieu, au sujet de l'accident du 5 avril 2007, qu'il n'est pas démontré que le BACTODOR SID, utilisé au sein de la société pour la désinfection des filtres des climatiseurs, soit à l'origine de l'allergie dont Madame X... a été victime à cette date, le Docteur Y..., Médecin du travail, ayant en effet indiqué, lors d'une réunion du 16 du même mois, qu'il était "possible" que ce soit ce produit; qu'en outre, la Médecine du travail a, le 2 juillet suivant, déclaré l'intéressée apte à la reprise de son activité "sauf station debout prolongée" et "sauf contact avec les produits chimiques", la lettre du Docteur Y..., du 2 juillet 2007, reprenant cette dernière réserve; qu'enfin, de nouvelles consignes de nettoyage des filtres de climatisation ont été données à l'ensemble du personnel (compte-rendu de la réunion du C.H.S.C.T. du 3 mai 2007, page 4);qu'en deuxième lieu, concernant l'accident du 7 janvier 2008 (au cours duquel Madame X... a présenté "une gêne respiratoire à type d'irritation et de toux"), il n'est pas contesté que la société a mis en place des affiches pour prévenir que Madame X... était allergique aux produits chimiques et qu'elle a organisé une nouvelle séance d'information pour ses collègues de travail et sa hiérarchie; qu'en outre, une note d'information du 10 avril 2008 a interdit "de faire entrer ou d'utiliser tous produits chimiques" dans l'environnement de travail de l'intéressée; qu'enfin, l'enquête menée par le C.H.S.C.T. n'a révélé aucun manquement aux règles en matière d'hygiène et de sécurité,qu'en troisième lieu, au sujet de l'allergie du 22 mai 2008 (respiration de "solvants pulvérisés sur les gonds d'une porte située entre le bureau d'échantillonnage et le stock d'échantillonnage" selon la déclaration d'accident), le C.H.S.C.T. a, le 16 juin, tenu une réunion au cours de laquelle il a été indiqué "que mener une enquête de plus ne mènera it à rien", les membres de ce Comité estimant en outre qu'il "a vait été fait tout ce qu'il est envisageable";que le Médecin du travail a, quant à lui, dans son avis du 30 juin 2008, indiqué ne pas savoir comment Madame X... pouvait être protégée à 100 %, "étant donné les différents intervenants et tous les aléas qu'on ne maîtrise pas", ce praticien ajoutant, dans une lettre du 15 juillet 2008, qu'il ne voyait "guère de poste adapté pour elle";qu'en quatrième lieu, il n'est pas contesté que son employeur a organisé l'intervention des entreprises extérieures de telle sorte qu'il y ait un décalage d'une heure entre leur venue et son arrivée ou son départ;qu'il apparaît ainsi que la société MICHEL THIERRY - à supposer qu'elle ait eu connaissance du danger auquel était exposé sa salariée -, a pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de la protéger;que s'il est vrai que cette dernière a, le 14 mars 2002, été reconnue travailleur handicapé par la COTOREP de l'Ariège pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2007 (reconnaissance reconduite le 28 juin 2007 pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012), il n'est cependant pas démontré que son employeur était au courant de cette reconnaissance, d'une part; que, d'autre part, est ignorée la raison médicale qui fonde cette reconnaissance;qu'au surplus, il doit être relevé que l'état de la plaignante est imputable, non seulement à son activité professionnelle, mais aussi à une consommation excessive de tabac, l'intéressée poursuivant consciencieusement "un tabagisme de 8 à 10 cigarettes par jour (...)" (certificat médical en date du 10 février 2009 du Docteur A...);que c'est à tort qu'elle recherche aujourd'hui la faute inexcusable de son employeur;que son action doit ainsi être rejetée » ;
1. ALORS QUE le juge doit viser et analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail du 5 avril 2007 imputé à l'inhalation de produits chimiques émanant de l'utilisation de « Bactodorsid » dans le nettoyage des filtres de la climatisation au motif que « l'employeur n'avait pas eu connaissance de la liste des produits auxquels la salariée était allergique », quand la salariée faisait valoir et versait au contraire aux débats la pièce n°34 démontrant que le médecin du travail siégeant au CHSCT avait informé dès mars 2007 l'employeur de l'allergie de la salariée à ce produit ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser ce moyen ni cette pièce essentielle à la solution du litige, la Cour d'appel a manqué à son office au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail du 22 mai 2008 imputé à une nouvelle réaction allergique provoquée par sa mise en contact direct avec un produit chimique utilisé par le service de maintenance dans le service où elle travaillait aux motifs inopérants « qu'à titre de mesure de protections mises en ouvre par l'employeur », des consignes avaient été données aux salariés pour les sensibiliser sur le cas de l'exposante et que, suite à cet accident, « le responsable qui avait commandé les travaux sur la porte, sans s'assurer que les consignes étaient respectées, a été sanctionné », quand la seule constatation de la survenance d'un accident du travail causé par la mise en contact direct de Mme X... avec un produit chimique, en méconnaissance des propres préconisations de l'employeur et de celles du médecin du travail, suffisait à caractériser la défaillance de l'employeur lui-même, seul tenu d'une obligation de sécurité, non pas de moyen, mais de résultat, et sa faute inexcusable dans la survenance de cet accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation de sécurité de résultat et violé l'article L.4121-1 du Code du travail.
3. ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur quand elle constatait pourtant que le médecin du travail avait interdit depuis 2004 tout contact entre la salariée et des produits chimiques et qu'à trois reprises, en avril 2007, en janvier 2008 puis en mai 2008, la salariée avait été néanmoins mise en contact avec des produits chimiques de sorte que la faute inexcusable de l'employeur découlait nécessairement des accidents du travail à répétition de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.4121-1 du Code du travail ;
4. ALORS, en tout état de cause QUEle défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; que Mme X... indiquait précisément dans ses écritures d'appel que l'employeur n'avait jamais établi le document unique d'évaluation des risques devant identifier et prévenir les risques auxquels étaient exposés les salariés, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, résultait nécessairement du défaut d'établissement du document unique, d'autant plus en présence d'une salariée, pour laquelle des préconisations précises du médecin du travail existaient depuis 2000, qui a été victime de plusieurs accidents du travail et qui faisait valoir que l'employeur ne prenait des mesures qu'a posteriori, au fur et à mesure de la survenance des accidents du travail et non pas de manière préventive après identification et évaluation préalable des risques; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10152
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10152


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10152
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