La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°14-17963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-17963


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Tedes s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société Tropel ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Tedes a été prononcée le 5 novembre 2014 ;

Attendu que, par arrêt du 8 octobre 2015, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 janvier 2016 afin de permettre aux partie

s de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée en vue...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Tedes s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société Tropel ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Tedes a été prononcée le 5 novembre 2014 ;

Attendu que, par arrêt du 8 octobre 2015, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 janvier 2016 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17963
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-17963


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award