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11/02/2016 | FRANCE | N°14-14981;14-15697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2016, 14-14981 et suivant


Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 14-14. 981 et n° B 14-15. 697 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-14. 981 et le premier moyen du pourvoi n° B 14-15. 697 réunis, ci-après annexés :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés, que l'us

age de ces chemins peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'a...

Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 14-14. 981 et n° B 14-15. 697 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-14. 981 et le premier moyen du pourvoi n° B 14-15. 697 réunis, ci-après annexés :
Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés, que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2014), que Mme X... et Mme Y... ainsi que son fils, M. Y..., propriétaires de parcelles riveraines d'une ruelle sur laquelle donne également la parcelle de M. Z..., se plaignant de la réalisation de constructions par ce dernier sur cette ruelle l'ont assigné pour faire reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation et en rétablissement des lieux en leur état antérieur ; qu'après que les consorts Y... ont formé un pourvoi, Mme Y... est décédée laissant pour unique héritier M. Y... qui a repris l'instance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que Mme X... et les consorts Y... ne justifient de l'exploitation de leurs parcelles qu'à titre de maison d'habitation avec jardin, les parties de terrains non bâties, situées sur chacune des parcelles étant de simples jardins, potagers ou d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vocation urbaine des parcelles desservies n'est pas exclusive de la qualification de chemin d'exploitation et qu'elle constatait que le chemin servait à desservir des maisons d'habitation avec des jardins, potagers ou d'agrément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° B 14-15. 697 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCP Ghestin et 1 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° Y14-14. 981
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la ruelle litigieuse constitue un chemin d'exploitation et qu'il est la propriété indivise des parties Y... et Z..., de condamner M. Z... sous astreinte à rétablir le tracé du chemin dans son état antérieur et par conséquent à démolir les constructions édifiées sur ce chemin, à supprimer le portail qui en barre l'accès et enfin à condamner M. Z... à lui payer 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
que sont ainsi qualifiés chemins d'exploitation ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, ce qui suppose avant tout l'existence d'un chemin ;
qu'il résulte des différents titres de propriété, des extraits de plans cadastraux et du rapport d'expertise de Mme A... que :- les propriétés Y... (530)- Z...(529) constituaient autrefois une seule propriété, appartenant à M. B..., propriété comprenant une cour ;- M. B... a vendu à M. Jean-Louis C..., par acte du 2 août 1839, la partie aujourd'hui cadastrée 529, joignant ¿ au couchant une basse-cour restant au vendeur ; qu'il a également vendu à M. Jean-François D... une chambre et le grenier au-dessus se trouvant au couchant de la basse-cour qu'il conservait ; il restait propriétaire de la partie nord de sa propriété, parcelle 530, touchant selon les élément du rapport de Mme A... vraisemblablement la propriété D... anciennement 433, devenue 531 ;- l'acte de vente B...
F... du 21 juin 1841 décrit le bien comme une maison avec une cour et un jardin ;- la propriété Y... 530-531 se situe au nord de la propriété Z...;- la propriété X... (527-528) se situe au sud de la propriété Z...;

que les consorts Y... (propriétaires des parcelles 530-531) et Mme Annick X... (propriétaire des parcelles 527-528) prétendent que leurs héritages respectifs sont séparés de celui de M. Z... (propriétaire de la parcelle 529) par une ruelle donnant accès à l'ouest sur la voie publique (place de Verdun) et débouchant à l'est sur des terres agricoles, en contrebas desquelles se situe le chemin de Saint-Maurice à plus de 3m50 de dénivelé et que cette « ruelle » est un chemin d'exploitation, dont l'accès a été barré par M. Z..., qui en outre a procédé selon eux à diverses constructions empiétant sur le chemin ;
que les plans et les photographies produits ne montrent pas une ruelle allant de la voie publique place de Verdun à des terres agricoles, encore moins un chemin, mais la cour de l'ensemble immobilier divisé par diverses ventes depuis 1839, cour répartie entre ces bâtiments, comportant chacun à l'ouest une ouverture sur la place Verdun et à l'est un jardin dont le fond surplombe d'environ 3 m, avec mur de soutènement pour le fonds Y... et pour le fonds X..., la voie publique goudronnée dénommée chemin de Saint-Maurice ;
que ni les titres, anciens ou récents ni les autres documents susvisés ni les attestations ne démontrent que la cour ou ruelle revendiquée sous le vocable chemin ait servi ou serve à la communication entre les fonds des parties ou à leur exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ; qu'aucun des appelants ne justifie de l'existence d'une quelconque exploitation de leurs parcelles si ce n'est à titre de maison d'habitation avec jardin, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. E... selon laquelle les parties de terrains non bâties, situées sur chacune des parcelles étaient de simples jardins, potagers ou d'agrément ; que chacun de ces jardins est attenant à l'habitation de son propriétaire ;
que la circonstance que les consorts Y... ou Mme X... et leurs auteurs aient pu emprunter ce passage ne suffit pas à en faire un chemin d'exploitation ; qu'il convient en outre de relever que Mme X..., qui se prévaut du fait que l'unique accès à son immeuble s'effectue par une entrée dans le jardin, tout au fond de « la ruelle », côté sud, ne peut utilement invoquer cette situation dès lors que de son propre aveu, elle a supprimé la porte d'accès de la maison qui ouvrait directement sur la rue, pour ne garder que celle donnant à l'origine sur l'écurie et le jardin, situation sans aucun rapport avec la notion de chemin d'exploitation ;
que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle 529 de M. Z... ; que les consorts Y... et Mme X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé ;
1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que pour dénier la qualification de chemin d'exploitation au passage litigieux, la Cour d'appel a estimé que le passage litigieux n'est pas une ruelle ni un chemin mais la cour d'un ensemble immobilier divisé par diverses ventes depuis 1839 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la qualification de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du Code rural ;
2°) ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, sans qu'il y ait à distinguer selon le mode d'exploitation des fonds ; qu'en écartant la qualification de chemin d'exploitation au passage litigieux, au motif que les fonds des consorts Y... et de Mme X... étaient constitués de jardins potager ou d'agrément attenants aux habitations de leurs propriétaires, la Cour d'appel a ajouté à la loi, violant l'article L. 162-1 du Code rural. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° B 14-15. 697

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes, tendant pour l'essentiel à voir dire que la ruelle litigieuse constitue un chemin d'exploitation et qu'elle est la propriété indivise de Mme X... et de M. Z... ; à voir condamner M. Z..., sous astreinte, à rétablir le tracé du chemin dans son état antérieur et en conséquence, d'une part, à démolir la salle de bain, la terrasse et les trois escaliers qu'il y a construits, d'autre part, à supprimer le portail qui en interdit l'accès ; enfin à voir condamner M. Z... à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que « Attendu que selon l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Attendu que sont ainsi qualifiés chemins d'exploitation ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, ce qui suppose avant tout l'existence d'un chemin. Attendu qu'il résulte des différents titres de propriété, des extraits de plans cadastraux et du rapport d'expertise de Mme A... que :- les propriétés Y... (530)- Z... (529) constituaient autrefois une seule propriété, appartenant à M. B..., propriété comprenant une cour ;- M. B... a vendu à M. Jean Louis C..., par acte du 2 août 1839, la partie aujourd'hui cadastrée 529, joignant... au couchant une basse cour restant au vendeur ; qu'il a également vendu à M. Jean-François D... une chambre et le grenier au-dessus se trouvant au couchant de la basse cour qu'il conservait ; il restait propriétaire de la partie Nord de sa propriété, parcelle 530, touchant selon les éléments du rapport de Mme A... vraisemblablement la propriété D... anciennement 433, devenue 531 ;- l'acte de vente B...
F... du 21 juin 1841 décrit le bien comme une maison avec une cour et un jardin-la propriété Y... 530-531 se situe au nord de la propriété Z...- la propriété X... (527-528) se situe au sud de la propriété Z.... Attendu que les consorts Y... (propriétaires des parcelles 530-531) et Mme Annick X... (propriétaire des parcelles 527-528) prétendent que leurs héritages respectifs sont séparés de celui de M. Z... (propriétaire de la parcelle 529) par une ruelle donnant accès à l'ouest sur la voie publique (place de Verdun) et débouchant à l'est sur des terres agricoles, en contrebas desquelles se situe le chemin de Saint-Maurice à plus de 3 m 50 de dénivelé et que cette " ruelle " est un chemin d'exploitation, dont l'accès a été barré par M. Z..., qui en outre a procédé selon eux à diverses constructions empiétant sur le chemin. Attendu que les plans et les photographies produits ne montrent pas une ruelle allant de la voie publique place de Verdun à des terres agricoles, encore moins un chemin, mais la cour de l'ensemble immobilier divisé par diverses ventes depuis 1839, cour répartie entre ces bâtiments, comportant chacun à l'ouest une ouverture sur la place de Verdun et à l'est un jardin dont le fonds surplombe d'environ trois mètres, avec mur de soutènement pour le fonds Y... et pour le fonds X..., la voie publique goudronnée dénommée chemin de Saint-Maurice. Attendu que ni les titres, anciens ou récents, ni les autres documents susvisés, ni les attestations ne démontrent que la cour ou ruelle revendiquée sous le vocable chemin ait servi ou serve à la communication entre les fonds des parties ou à leur exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural ; qu'aucun des appelants ne justifie de l'existence d'une quelconque exploitation de leurs parcelles si ce n'est à titre de maison d'habitation avec jardin, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. E... selon laquelle les parties de terrains non bâties, situées sur chacune des parcelles, étaient de simples jardins, potagers ou d'agrément ; attendu que chacun des ces jardins est attenant à l'habitation de son propriétaire. Attendu que la circonstance que les consorts Y... ou Mme X... ou leurs auteurs aient pu emprunter ce passage ne suffit pas à en faire un chemin d'exploitation ; qu'il convient en outre de relever que Mme X..., qui se prévaut du fait que l'unique accès à son immeuble s'effectue par une entrée dans le jardin, tout au fond de " la ruelle ", côté sud, ne peut utilement invoquer cette situation dès lors que, de son propre aveu, elle a supprimé la porte d'accès de la maison qui ouvrait directement sur la rue, pour ne garder que celle donnant à l'origine sur l'écurie et le jardin, situation sans aucun rapport avec la notion de chemin d'exploitation. Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle 529 de M. Z... ; que les consorts Y... et Mme X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé » ;

Alors, d'une part, que constitue un chemin d'exploitation tout passage servant exclusivement à la communication entre divers fonds riverains ou à leur exploitation, peu important qu'il se trouve ou non en milieu rural et qu'il ait ou non un usage agricole ; que pour refuser la qualification de chemin d'exploitation au passage litigieux, la Cour d'appel a retenu que le passage litigieux n'est pas un chemin mais la cour d'un ensemble immobilier, ultérieurement divisé en plusieurs propriétés, et qu'il ne conduit pas à des terres agricoles, mais aux maisons d'habitation de Mme X... et des consorts Y... et à leurs jardins, potager ou d'agrément attenants ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et, par suite, violé l'article L. 162-1 du nouveau Code rural ;
Et alors, d'autre part, que l'état d'enclave des parcelles riveraines d'un passage et, a fortiori l'origine de cet état d'enclave sont indifférents à la classification de ce passage en chemin d'exploitation ; que la Cour d'appel qui, pour refuser au passage litigieux la qualification de chemin d'exploitation, a retenu que l'enclavement de la propriété de Mme X..., qui lui impose l'usage du passage litigieux, résulte de son propre fait, a derechef ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, et par suite, derechef violé l'article L. 162-1 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que la ruelle litigieuse est la propriété indivise de Mme X... et de M. Z... ; à voir condamner M. Z..., sous astreinte, à rétablir le tracé du chemin dans son état antérieur et en conséquence, d'une part, à démolir la salle de bain, la terrasse et les trois escaliers qu'il y a construits, d'autre part, à supprimer le portail qui en interdit l'accès ; enfin à voir condamner M. Z... à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Aux motifs que « Attendu que selon l'article L. 162-1 du Code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Attendu que sont ainsi qualifiés chemins d'exploitation ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, ce qui suppose avant tout l'existence d'un chemin. Attendu qu'il résulte des différents titres de propriété, des extraits de plans cadastraux et du rapport d'expertise de Mme A... que :- les propriétés Y... (530)- Z... (529) constituaient autrefois une seule propriété, appartenant à M. B..., propriété comprenant une cour ;- M. B... a vendu à M. Jean Louis C..., par acte du 2 août 1839, la partie aujourd'hui cadastrée 529, joignant... au couchant une basse cour restant au vendeur ; qu'il a également vendu à M. Jean-François D... une chambre et le grenier au-dessus se trouvant au couchant de la basse cour qu'il conservait ; il restait propriétaire de la partie Nord de sa propriété, parcelle 530, touchant selon les éléments du rapport de Mme A... vraisemblablement la propriété D... anciennement 433, devenue 531 ;- l'acte de vente B...
F... du 21 juin 1841 décrit le bien comme une maison avec une cour et un jardin-la propriété Y... 530-531 se situe au nord de la propriété Z...- la propriété X... (527-528) se situe au sud de la propriété Z.... Attendu que les consorts Y... (propriétaires des parcelles 530-531) et Mme Annick X... (propriétaire des parcelles 527-528) prétendent que leurs héritages respectifs sont séparés de celui de M. Z... (propriétaire de la parcelle 529) par une ruelle donnant accès à l'ouest sur la voie publique (place de Verdun) et débouchant à l'est sur des terres agricoles, en contrebas desquelles se situe le chemin de Saint-Maurice à plus de 3 m 50 de dénivelé et que cette " ruelle " est un chemin d'exploitation, dont l'accès a été barré par M. Z..., qui en outre a procédé selon eux à diverses constructions empiétant sur le chemin. Attendu que les plans et les photographies produits ne montrent pas une ruelle allant de la voie publique place de Verdun à des terres agricoles, encore moins un chemin, mais la cour de l'ensemble immobilier divisé par diverses ventes depuis 1839, cour répartie entre ces bâtiments, comportant chacun à l'ouest une ouverture sur la place de Verdun et à l'est un jardin dont le fonds surplombe d'environ trois mètres, avec mur de soutènement pour le fonds Y... et pour le fonds X..., la voie publique goudronnée dénommée chemin de Saint-Maurice. Attendu que ni les titres, anciens ou récents, ni les autres documents susvisés, ni les attestations ne démontrent que la cour ou ruelle revendiquée sous le vocable chemin ait servi ou serve à la communication entre les fonds des parties ou à leur exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural ; qu'aucun des appelants ne justifie de l'existence d'une quelconque exploitation de leurs parcelles si ce n'est à titre de maison d'habitation avec jardin, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. E... selon laquelle les parties de terrains non bâties, situées sur chacune des parcelles, étaient de simples jardins, potagers ou d'agrément ; attendu que chacun des ces jardins est attenant à l'habitation de son propriétaire. Attendu que la circonstance que les consorts Y... ou Mme X... ou leurs auteurs aient pu emprunter ce passage ne suffit pas à en faire un chemin d'exploitation ; qu'il convient en outre de relever que Mme X..., qui se prévaut du fait que l'unique accès à son immeuble s'effectue par une entrée dans le jardin, tout au fond de " la ruelle ", côté sud, ne peut utilement invoquer cette situation dès lors que, de son propre aveu, elle a supprimé la porte d'accès de la maison qui ouvrait directement sur la rue, pour ne garder que celle donnant à l'origine sur l'écurie et le jardin, situation sans aucun rapport avec la notion de chemin d'exploitation. Attendu que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un chemin d'exploitation sur la parcelle 529 de M. Z... ; que les consorts Y... et Mme X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement déféré infirmé » ;

Alors que Mme X... demandait à la Cour d'appel de dire que la ruelle litigieuse est la propriété indivise des parties X... et Z... ou, à tout le moins, que rien ne permet d'affirmer que son emprise serait située sur la propriété de M. Z... ; qu'elle observait à cet égard qu'aucun des titres successifs des auteurs de M. Z... ne fait état d'une cour ou d'un jardin qui serait situé immédiatement « au midi » de partie des biens vendus devenus propriété Z..., mais que tous font état d'une « rue » située immédiatement « au midi » de partie desdits biens, qu'elle longe, cette rue ne pouvant être, au vue de la situation des lieux, telle que représentée notamment au cadastre Napoléonien ou au cadastre rénové, que la ruelle litigieuse ; qu'elle ajoutait qu'il ne résulte d'aucun des ces actes que M. B... aurait vendu cette rue à M. C..., auteur de M. Z... ; qu'elle soulignait encore, notamment, que la propriété de M. Z... n'est pas riveraine des deux côtés de cette ruelle, bordée au sud par la parcelle 526 appartenant à des tiers et par les parcelles 527 et appartenant à Mme X..., lesquelles ne sont d'ailleurs accessibles, depuis toujours, que par ladite ruelle, alors qu'aucun des actes de propriété de Mme X... ne fait état d'une servitude au profit de celle-ci ; que la Cour d'appel qui a dit que l'assiette de la ruelle appartient à M. Z... sans procéder à aucune des recherches qui lui étaient demandées par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14981;14-15697
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-14981;14-15697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.14981
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