LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juillet 2014), que M. X... a été engagé par la société Fumasoli en qualité de maçon le 10 octobre 1988 ; qu'en dernier lieu il exerçait des fonctions de chef d'équipe ; qu'après avoir adressé un courrier de démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à affirmer péremptoirement qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306, 83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830, 68 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à énoncer qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306, 83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830, 68 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire et qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié la démission de M. X... du 8 septembre 2011 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement si l'employeur a commis un manquement suffisamment grave qui a rendu impossible la poursuite du contrat ; qu'en se bornant, pour requalifier la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il était établi que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle de rémunération des heures de travail dues au salarié et que le non paiement des heures supplémentaires pour un montant de 8 306, 83 euros, outre les congés payés afférents, constituait un manquement grave de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat, justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à supposer même que l'employeur n'ait pas rémunéré l'intégralité des heures de travail dues au salarié, la circonstance que ce dernier imputait à la société Fumasoli le non paiement d'heures supplémentaires depuis de nombreuses années n'excluait pas l'existence d'un manquement de celle-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence nécessaire, est sans portée ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence persistante d'une créance au titre d'heures supplémentaires, a pu décider qu'un tel manquement de la part de l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fumasoli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fumasoli à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Fumasoli
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Fumasoli fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 8. 306, 83 euros brut au titre du paiement de l'ensemble des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8. 306, 83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ; qu'il fait valoir que son employeur lui imposait de prendre son poste de chef d'équipe du lundi au vendredi, à partir du siège de l'entreprise, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45, de sorte qu'il totalisait 8 h 15 de présence quotidienne, et 41 h 25 de travail effectif par semaine ; que l'intéressé affirme que ce temps de travail correspondait à l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et qu'il était tenu de se présenter tous les matins à 7 h 30 pour charger le fourgon et prendre en charge ses collègues de travail avant de se rendre sur les chantiers ; qu'il produit notamment une photographie en couleur, certes de mauvaise qualité mais tout-à-fait déchiffrable, représentant un affichage dans les locaux de l'entreprise, sur document dactylographié à en-tête de la société Fumasoli, des horaires suivants de travail : « appel des horaires de travail : du lundi au vendredi : 7 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 45 », avec la mention : « Ces horaires peuvent être avancés ou retardés pour la bonne organisation des chantiers. Exemple : façades, coulage béton etc... Fait à Betaucourt le 27 avril 2007 » ; qu'aucun élément produit ne permet de remettre en cause l'authenticité de ce document à en-tête de la société ; que M. Cyrille Z..., ayant été salarié, en qualité de maçon qualifié, de la société Fumasoli de 2006 jusqu'au 23 octobre 2001, déclare dans le cadre d'une première attestation régulière en la forme que : « Nos horaires de travail effectif étant de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45, nous devons être présents à 7 h 30 au siège pour charger et décharger les véhicules. (Demi-heure n'étant pas prise en compte chaque jour par la comptabilité de l'entreprise pour nos salaires. (...) » ; qu'il ajoute dans une seconde attestation du 27/ 03/ 14 que lui et l'ensemble de ses collègues étaient obligés de venir tous les matins au siège de l'entreprise pour y garer leurs véhicules personnels et pour charger le matériel nécessaire aux chantiers dans le camion-benne conduit par M. X..., également chargé du transport de ses collègues sur les chantiers ; que le seul fait que M. Z... ait été en conflit prud'homal avec son employeur, ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 31 janvier 2014 lui ayant donné gain de cause, ne saurait ôter de la valeur à son témoignage ; que ce témoignage est en outre partiellement corroboré par des photographies établissant la présence de nombreux véhicules du personnel sur le parking privatif de l'entreprise en cours de journée ; que le témoignage de M. Gianni X... en date du 3 février 2012, est en revanche dépourvu de crédibilité et d'impartialité suffisante compte-tenu des liens l'unissant à M. X..., dont il avait omis d'indiquer qu'il était son fils, lequel l'a amené à venir travailler à ses côtés pour le compte de la société BM Toiture ; qu'un client au moins de la société, M. Robert A..., témoigne, sans qu'une quelconque subjectivité puisse lui être à priori reprochée, qu'au cours du mois de juillet 2010, M. X... se présentait tous les jours avec son équipe entre 7 h 30 et 8 h pour la réfection de sa toiture effectuée par la société Fumasoli, et quittait le chantier à 16 h 45 ; que la plage horaire comprise entre 7 h 30 et 8 h correspondait donc à du travail effectif ; que le décompte de sommes revendiquées au titre du temps de travail non rémunéré et des heures supplémentaires à 125/ 100 depuis le mois de novembre 2006 est extrêmement précis et détaillé, mois par mois ; qu'en présence de tels éléments permettant au salarié d'étayer sérieusement sa demande, la société Fumasoli ne produit aucun document contraire, aucun autre horaire collectif permettant de contredire M. X... à cet égard ; qu'il n'est établi par aucune pièce que les allégations de l'employeur, affirmant que M. X... n'était pas obligé de passer au siège de l'entreprise le matin avant de se rendre sur les chantiers, seraient le reflet de la réalité, soit que le temps indiqué par l'employeur comme temps de travail compris dans l'horaire collectif, correspondrait en réalité à un seul temps de trajet, soit à un choix du salarié de bénéficier du véhicule de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers en se présentant de sa propre initiative au siège avant de démarrer sa journée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X... n'a pas été rempli de ses droits par le seul versement de l'indemnité de trajet prévue par la convention collective, versée de décembre 2006 à septembre 2011, et qui constitue l'indemnisation d'une sujétion compensant la contrainte subie par le salarié obligé de se rendre sur le chantier et d'en revenir, et qui est due indépendamment de la rémunération par l'employeur de l'ensemble de la rémunération correspondant au temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; qu'au regard des éléments produits par M. X..., non démentis par de quelconques pièces de son employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le salarié était fondé en sa demande de paiement d'heures de travail effectuées quotidiennement de 7 h 30 à 8 h, et que sa journée de travail commençait bien à 7 h 30 conformément aux horaires affichés dans les locaux de l'entreprise ; qu'il sera donc fait droit aux demandes faites au titre des rappels de salaires, dans la limite de la prescription quinquennale ; que le détail et modalités de calcul de ses demandes à ce titre ne sont pas contestés ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 16 décembre 2011 ; que M. X... est en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011 ; que la société Fumasoli sera condamnée à lui payer les sommes de 8. 306, 83 euros brut à ce titre ainsi que de 830, 68 euros au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à affirmer péremptoirement qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8. 306, 83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830, 68 euros au titre des congés payés afférents, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées quotidiennement par ce dernier entre 7 h 30 et 8 h, à énoncer qu'il était en droit de revendiquer le paiement des sommes dues à compter du mois de novembre 2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8. 306, 83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830, 68 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Fumasoli fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la démission de M. X... du 8 septembre 2011 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5. 564, 42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 17. 741, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à rembourser à la caisse Pôle-emploi concernée les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considérant qu'il a été contraint de quitter la société Fumasoli en raison du non paiement des heures supplémentaires dues depuis de nombreuses années ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission émanant de M Philippe X... datée du 8 septembre 2011, alors qu'il était en arrêt de maladie suite à un accident du travail et en état dépressif, est ainsi libellée : « objet : rupture du contrat. Par ce courrier, je dépose ma démission en qualité de chef d'équipe au sein de l'entreprise Fumasoli... à partir du lundi 19 septembre2011. Veuillez me communiquer la durée du préavis que je dois effectuer. (...) » ; que la société Fumasoli a accusé réception de cette lettre le 12 septembre 2011 ; que par lettre du 12 septembre 2013, soit quatre jours plus tard, il a expressément sollicité une régularisation de ses heures de travail non rémunérées depuis son entrée au service de l'entreprise en 1988 ; qu'il a adressé une copie de ce courrier à l'inspection du travail de Vesoul ; que suite à cette lettre, et par courrier du 29 avril 2014, l'inspection du travail a reconnu avoir effectué deux contrôles au sein de la société les 18 octobre et le 10 novembre 2011, ayant donné lieu à un courrier d'observations de rappel à la loi le 16 décembre 2011 « portant entre autres sujets sur la notion de travail effectif et temps de trajet entre l'entreprise et le chantier », dont elle n'a toutefois pu communiquer la teneur au salarié ; que la société Fumasoli, qui est en possession de ce courrier s'abstient curieusement de produire cette lettre, dont le contenu évoque forcément la question de la prise en compte du temps de travail effectif de M. X... et de ses collègues ; que par lettre du 16 septembre 2011, l'intéressé a rappelé à son employeur qu'une réunion s'était tenue la veille au siège de l'entreprise pour tenter de trouver une solution, et rappelé que le non paiement des heures supplémentaires dues avait « amené une grave dégradation de ses relations et de son état de santé (dépression) », ce qui l'avait « amené à prendre la décision de démissionner de son poste de chef d'équipe (depuis 20 ans) et ce devant votre entêtement injustifié... » ; qu'il n'est pas contesté que la question des heures supplémentaires a été évoquée lors de cette réunion ou tout au moins de ses contacts téléphoniques préparatoires dans le cadre d'une recherche d'un arrangement amiable entre le salarié et son employeur ; que par lettre du 19 septembre 2011, la société Fumasoli reconnaissait que le système de comptabilisation des heures de trajet avait été problématique depuis le début de l'exécution du contrat en 1988 et qu'une solution fondée sur le versement d'indemnités de transport ou de trajet avait été évoquée dès le mois de juin 2011 ; que M. X... a certes signé le 29 août 2011 un contrat de travail avec la société BM Toiture qui employait déjà son fils ; qu'ainsi que le note la société Fumasoli, cet emploi était désormais situé dans son village, ce qui lui évitait désormais tout déplacement professionnel ; qu'elle reconnaît ainsi que la question des contraintes horaires imposées par elle constituait une réelle difficulté pour le salarié ayant pu l'amener à souhaiter changer d'employeur ; que si M. X... ne peut justifier de réclamation écrite relative à l'entière rémunération de ses heures de travail antérieurement à son courrier du 8 septembre 2011, il apparaît clairement que cette question avait été préalablement évoquée et était source de tensions entre les parties ; qu'il est en outre établi que l'employeur a manqué à son obligation essentielle de rémunération des heures de travail dues au salarié ; que le non paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour un montant de 8. 306, 83 euros, outre les congés payés afférents, constitue un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat, justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que l'existence d'un différend contemporain de la démission rend celle-ci équivoque, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont analysée en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de M. X... au titre de la rupture des relations contractuelles ; que le préjudice subi par l'intéressé, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, mais également du fait qu'il a immédiatement retrouvé un nouvel emploi à l'issue de son contrat, sera réparé par l'allocation d'une indemnité en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, que la cour est en mesure de fixer à 15. 000 euros ; que le jugement sera réformé uniquement sur le montant des dommages et intérêts accordé ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fumasoli au paiement des indemnités de rupture ; que la société Fumasoli sera condamnée au paiement des sommes suivantes sollicitées par M. X... :-5. 564, 42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis de deux mois et de 556, 44 euros brut au titre des congés payés afférents ;-17. 741, 12 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que les conditions de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la SA Fumasoli à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il convient également d'ordonner la remise à M. X... des documents suivants : un bulletin de salaire, une attestation Pôle-emploi, un certificat de travail, conformes à la présente décision ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié la démission de M. X... du 8 septembre 2011 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement si l'employeur a commis un manquement suffisamment grave qui a rendu impossible la poursuite du contrat ; qu'en se bornant, pour requalifier la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il était établi que l'employeur avait manqué à son obligation essentielle de rémunération des heures de travail dues au salarié et que le non paiement des heures supplémentaires pour un montant de 8. 306, 83 euros, outre les congés payés afférents, constituait un manquement grave de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat, justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à supposer même que l'employeur n'ait pas rémunéré l'intégralité des heures de travail dues au salarié, la circonstance que ce dernier imputait à la société Fumasoli le non paiement d'heures supplémentaires depuis de nombreuses années n'excluait pas l'existence d'un manquement de celle-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.