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10/02/2016 | FRANCE | N°14-21243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Oberthur technologies en contrat à durée déterminée à compter du 7 mars 2011 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 mai 2011 ; que le contrat de travail a pris fin le 17 juin 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen : qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail po

ur accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société Oberthur technologies en contrat à durée déterminée à compter du 7 mars 2011 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 mai 2011 ; que le contrat de travail a pris fin le 17 juin 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen : qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que le salarié licencié en méconnaissance de ces dispositions qui sont d'ordre public, peut demander sa réintégration, qui est de droit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le licenciement de M. X... a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, par la seule référence aux règles du contrat à durée déterminée, soit pour un motif autre que celui de la faute grave ou de l'impossibilité matérielle de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. X... de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail sont applicables au salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié soutenait avoir été victime d'un accident de trajet et ne réclamait sa réintégration qu'au seul motif de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, n'a pas violé des textes non invoqués par ce salarié en retenant que le licenciement, dont il n'était pas soutenu qu'il eut été prononcé en raison de l'état de santé, n'était pas nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de réintégration au sein de la société Oberthur Technologies à la suite de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'elle a prononcée ;

AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat ainsi requalifié obéit aux règles de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, lesquelles n'ont donc pas été respectées puisque l'employeur s'est référé aux règles du contrat à durée déterminée et a visé le retour à son poste du salarié malade remplacé par Karim X... ; que la SA Oberthur Technologies ne conteste pas l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne discute que les conséquences ; que Karim X... ne prétend pas qu'il a été licencié illicitement pour des raisons liées à son état de santé et ne réclame sa réintégration qu'au seul motif de la requalification et non comme sanction de cette illicéité ; que selon les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail, la réintégration pouvant être proposée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein de l'entreprise d'au moins onze salariés et pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté n'est que facultative et implique l'accord des deux parties ; que l'employeur s'opposant en l'espèce à cette mesure, la réintégration ne peut être ordonnée ;

ALORS QU'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que le salarié licencié en méconnaissance de ces dispositions qui sont d'ordre public, peut demander sa réintégration, qui est de droit ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le licenciement de M. X... a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, par la seule référence aux règles du contrat à durée déterminée, soit pour un motif autre que celui de la faute grave ou de l'impossibilité matérielle de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. X... de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21243
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-21243


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21243
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