LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont retenu que si les faits laissaient supposer l'existence d'une discrimination, l'employeur rapportait la preuve que sa décision de rompre le contrat reposait sur des éléments objectifs étrangers à la discrimination invoquée indépendamment des motifs visés par la lettre de rupture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Veysel X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de licenciement prononcée à son encontre par la Société SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE (SOLODISS), à voir ordonner sa réintégration au sein de cette société et à la voir condamnée à lui payer la somme de 173.950 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre 17.395 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue concomitamment avec l'hospitalisation et que l'employeur était informé dès l'embauche que Monsieur X... souffrait de problèmes de santé ; que cependant, le frère de Monsieur X... se borne à attester que le 13 février 2007, il s'est rendu au lieu de travail à Jouy-aux-Arches pour "donner des nouvelles suite à la greffe" de son frère ; que cette attestation lapidaire est contredite par les déclarations de Madame Z..., gérante de la société ; que les affirmations de Monsieur X... selon lesquelles il aurait averti son employeur dès son admission à l'hôpital ne sont corroborées par aucun élément matériel ; qu'au-delà des déclarations contradictoires des parties, il est seulement établi par les correspondances échangées par les parties que les bulletins d'hospitalisation et avis d'arrêt de travail ont été communiqués à l'employeur le 20 juin 2007, soit une semaine avant la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être tenu pour acquis que le 14 février 2007, date d'expédition de la lettre de rupture, l'employeur était informé de l'hospitalisation du salarié ; que la Société SOLODISS produit un tableau récapitulant les ventes de cuisine réalisées par les salariés de l'établissement de Jouy-aux-Arches entre les mois de décembre 2006 et février 2007 ; que s'il n'y a pas lieu de prendre en considération les résultats du dernier mois, il résulte de ces documents que durant les deux premiers mois Monsieur X... a accompli un nombre de transactions inférieur à la moyenne des autres salariés ; qu'au surplus, l'employeur verse aux débats une copie d'un courriel électronique qu'il a envoyé le 1er février 2007 à son avocat ; que cette correspondance est rédigée dans ces termes : " Nous envisageons de rompre le contrat de l'un de nos salariés M. X... durant la période d'essai (...) Les résultats de M. X... et son comportement ne sont pas conformes à nos attentes compte tenu de son expérience. Pouvez-vous nous indiquer si cela est possible et la procédure à suivre " ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces constatations que le contrat de travail n'a pas été rompu en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur n'étant au demeurant pas informé de l'hospitalisation de Monsieur X... au moment de l'expédition de la lettre de rupture ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ; que partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande et alloué à Monsieur X... une indemnité pour nullité du licenciement ;
1°) ALORS QU'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, une telle mesure présentant un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été discriminé en raison de son état de santé, bien qu'il lui ait uniquement appartenu de soumettre les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, ce qu'il faisait en établissant que la rupture du contrat de travail était intervenue concomitamment avec son hospitalisation, que la Société SOLODISS était informée dès son embauche de ce qu'il souffrait de problèmes de santé, que son frère avait attesté s'être rendu sur le lieu de son travail pour donner des nouvelles de son état de santé, que les bulletins d'hospitalisation et avis d'arrêt de travail avaient été communiqués à l'employeur, de sorte qu'il appartenait à la Société SOLODISS de prouver que la décision de licenciement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L 1132-1, L1134-1 et L 1132-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que le juge ne peut retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, à savoir le fait qu'il avait accompli un nombre de transactions inférieur à la moyenne des autres salariés, bien que la lettre de licenciement, qui ne comportait aucun motif, n'ait pas visé le grief retenu contre Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles L 1232-6, L 1132-1, L1134-1 et L 1132-4 du Code du travail.