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10/02/2016 | FRANCE | N°14-15834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que M. X..., engagé par la société Audacieuse, en qualité d'agent de service à compter du 10 mars 1987 et en dernier lieu d'agent de maîtrise, a été licencié par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, s

elon le moyen :
1°/ que pour retenir que M. X... produisait des éléments de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que M. X..., engagé par la société Audacieuse, en qualité d'agent de service à compter du 10 mars 1987 et en dernier lieu d'agent de maîtrise, a été licencié par lettre du 6 mai 2010 pour faute grave ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir que M. X... produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. X... a produit devant elle un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées, quand aucun décompte des heures supplémentaires effectuées par M. X... ne figurait dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel que M. X... a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant, pour retenir que M. X... produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. X... a produit devant elle un relevé de temps manuel, quand aucun relevé de temps manuel ne figurait dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel que M. X... a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis et aux termes de laquelle ils ont estimé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2011, en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, quand, dans les motifs de son arrêt, elle retenait que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audacieuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audacieuse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Audacieuse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Audacieuse à payer à M. Hubert X... la somme de 6 951,30 euros au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2006, la somme de 695,13 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 33 358,72 euros au titre du paiement de 1 504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2006, la somme de 3 335,87 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 6 951,30 euros au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2007, la somme de 695,13 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 33 358,72 euros au titre du paiement de 1 504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2007, la somme de 3 335, 87 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 6 951, 30 euros au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2008, la somme de 695,13 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 33 358,72 euros au titre du paiement de 1 504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2008, la somme de 3 335, 87 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 7 437,28 euros au titre du paiement de 376 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2009, la somme de 743,72 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 35 698,94 euros au titre du paiement de 1 504 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2009, la somme de 3 569,89 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 057,12 euros au titre du paiement de 104 heures supplémentaires à 125 % pour l'année 2010, la somme de 705,71 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 9 974,17 euros au titre du paiement de 416 heures supplémentaires à 150 % pour l'année 2010, la somme de 987,41 euros au titre des congés payés afférents, D'AVOIR dit que les sommes de nature salariale seraient majorées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Audacieuse devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à la société Audacieuse de remettre à M. Hubert X... les documents sociaux conformes et D'AVOIR condamné la société Audacieuse à payer à M. Hubert X... la somme de 17 287,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code. / Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / En l'espèce, Hubert X... fait valoir qu'il ne dispose pas de son contrat de travail, expose qu'il travaillait du lundi au vendredi de 6 à 21 heures, avec 3 heures de pause, soit 12 heures de travail effectif ainsi que le samedi de 6 à 12 heures avec une heure de pause, soit 5 heures de travail effectif alors que la convention collective applicable prévoir une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures et des majorations de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes. / Pour étayer ses dires, il produit notamment : - un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectué, - un relevé de temps annuel, - des attestations de personnes qui témoignent en ces termes : M. Y..., gardien-régisseur : "il n'hésitait pas à travailler pendant les heures de repos" ; Mme Z..., assistante de direction et du service exploitation de décembre 2002 à janvier 2008 : "M. Hubert X... ne ménageait pas son temps pour satisfaire les clients de l'Audacieuse et y consacrait même ses samedis et parfois ses dimanches. Il était toujours tôt sur ses chantiers et les quittait tard le soir sans compter que la direction exigeait des visites de sites pour l'établissement d'appels d'offres publiques" ; M. A..., magasinier de la société de 2007 à 2011 : "malgré ses jours de repos, il arrivait souvent que M. X... allait travailler pour pallier les manquements physiques". / Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. / L'employeur réplique que la demande d'Hubert X... est peu crédible, qu'il n'a formé aucune réclamation pendant 23 ans, et qu'il ne produit aucun commencement de preuve de ses affirmations. / L'employeur dont il y a lieu de relever qu'il n'a pas satisfait à la demande de communication de pièces faite par Hubert X... concernant notamment son contrat de travail et ses avenants ne produit aucune pièce, horaire de travail collectif, plannings ou autres pièces au soutien de ses dénégations. / Il en résulte que, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Hubert X... a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement et dont les modalités de calcul ne sont pas remises en cause. / Il sera fait droit à sa demande. / L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. / Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. / L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de rupture. / La demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire. / Il se déduit de l'absence de communication de l'employeur de tout justificatif concernant non seulement les horaires de travail dans la société, mais également des horaires effectivement réalisés par les salariés, de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur au travail réellement accompli, et de surcroît du refus de produire le contrat de travail du salarié et des avenants qui auraient été signés, une volonté caractérisée de la société Audacieuse de se soustraire à ses obligations. / Hubert X... est par conséquent fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 17 287,62 € » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour retenir que M. Hubert X... produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. Hubert X... a produit devant elle un décompte des heures supplémentaires qu'il a effectuées, quand aucun décompte des heures supplémentaires effectuées par M. Hubert X... ne figurait dans le bordereau de pièces produites et communiquées joint aux conclusions d'appel que M. Hubert X... a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Hubert X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour retenir que M. Hubert X... produisait des éléments de nature à étayer sa demande de condamnation de la société Audacieuse à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à de prétendues heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et pour condamner, en conséquence, la société Audacieuse à lui payer ces sommes ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, que M. Hubert X... a produit devant elle un relevé de temps manuel, quand aucun relevé de temps manuel ne figurait dans le bordereau de pièces produites et communiquées joint aux conclusions d'appel que M. Hubert X... a déposées devant la cour d'appel de Paris et qu'il a soutenues oralement à l'audience des débats tenue par cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. Hubert X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2011, en ce qu'il a dit le licenciement de M. Hubert X... sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« en revanche, la société Audacieuse communique : - un courrier du avril 2010 de l'ophm de Montreuil déplorant le fait que sur le groupe Signac les prestations "sont effectuées très partiellement" et "que le décapage n'a servi à rien", que le nettoyage des vitres n'a pas été effectué en 2009 et exigeant des pénalités, - une correspondance du syndic de la copropriété du 60 rue de Provence à Paris mécontent du nettoyage des moquettes avec " une eau noire alors que celles-ci viennent d'être changées". / Hubert X... ne conteste pas être responsable de ces sites. / Quand bien la sanction du 19 février 2010 a été annulée, il n'en demeure pas moins que l'employeur a expressément rappelé en cette occasion à Hubert X... qu'il ne tolérait plus ses carences et oublis "pouvant entraîner des pénalités ou bien pouvant mettre en cause sa responsabilité pénale de chef d'entreprise". / Les manquements ci-dessus dénoncés ne peuvent suffire à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, plusieurs témoins attestant que le salarié ne disposait pas toujours des moyens matériels lui permettant d'accomplir sa mission. / Ils sont, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, au regard des responsabilités revendiquées et effectives d'Hubert X..., néanmoins constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que dans le premier cas des pénalités sont réclamées et que dans le second cas, la résiliation du contrat liant les parties est envisagé par le syndic. / Le jugement sera donc confirmé sur ce point et du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas remis en cause par l'appelant » (cf., arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;
ALORS QU'en confirmant, dans le dispositif de son arrêt, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2011, en ce qu'il a dit le licenciement de M. Hubert X... sans cause réelle et sérieuse, quand, dans les motifs de son arrêt, elle retenait que le licenciement de M. Hubert X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15834
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-15834


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15834
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