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10/02/2016 | FRANCE | N°14-15227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2014), que Mme X... a été engagée par la société Holder manutention en qualité de cadre responsable logistique à compter du 2 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires

;
Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 2014), que Mme X... a été engagée par la société Holder manutention en qualité de cadre responsable logistique à compter du 2 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holder manutention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Holder manutention
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'AVOIR condamné la Sarl Holder Manutention, employeur, à payer à madame X..., salariée, les sommes de 8 981 euros au titre des heures supplémentaires, 898 euros au titre des congés payés afférents et 2 245 euros au titre des majorations des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat à durée indéterminée de madame X... signé en date du 2 janvier 2008 fait référence à une durée de travail de 151,67 heures par mois pour un salaire de 2 238,78 euros ; qu'elle fait valoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que pour s'opposer à sa demande l'employeur fait essentiellement valoir que son statut de cadre, doté d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail s'opposerait au principe d'une telle demande, ce faisant il ne conteste pas l'existence possible d'heures supplémentaires nécessitées par les fonctions de madame X... ; que force est cependant d'admettre qu'aucune convention de forfait n'a été passée entre les parties et que dès lors rien ne s'oppose à ce que madame X... puisse mettre en compte des heures supplémentaires ; qu'il est admis que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que ceux-ci doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires madame X... produit aux débats des relevés d'heures qui ont été contresignés par une secrétaire qui certes n'avait pas le pouvoir d'engager la société mais qui sont de nature à étayer les prétentions de l'appelante ; que ces relevés constituent des éléments de fait qui étayent les demandes de la salariée ; que la société intimée se limite cependant à critiquer les relevés produits par la salariée en estimant qu'ils sont mensongers ou inexacts ; que faute cependant pour la société intimée de satisfaire à son obligation de produire les éléments justificatifs des horaires effectivement réalisés, il s'impose de faire droit à la demande de rappel de rémunération et la demande d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, et ce sur la base des seuls éléments présents par la salariée appelante et pour les montants qu'elle réclame non contestés dans leur quantum à savoir à raison de 606 heures supplémentaires, soit 8 981 euros et les congés payés y afférents ainsi que les majorations des heures supplémentaires à raison de 2 245 euros ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et que, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande ; que la production de relevés d'heures établis par la salariée et contresignés par une secrétaire n'ayant pas reçu pouvoir pour se faire, n'étant pas suffisante pour étayer une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel, dès lors, en se fondant uniquement sur ces relevés pour faire droit à la demande de la salariée, a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à rémunération, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail qui ont été commandées ou autorisées par l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur ne niait pas en cause d'appel l'existence possible d'heures supplémentaires nécessitées par les fonctions de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la Sarl Holder Manutention, p. 3), si ces heures supplémentaires avaient été préalablement commandées par l'employeur ou effectuées avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15227
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-15227


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15227
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