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10/02/2016 | FRANCE | N°14-13809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Bougnets le 6 janvier 2006 ; que par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs n

on fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Les Bougnets le 6 janvier 2006 ; que par courrier du 20 mars 2010, il a démissionné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence sur le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de ses demandes tendant au paiement des sommes de 72.480,63 € au titre de ses heures supplémentaires, 7.248,06 € au titre des congés payés afférents, 13.650 € au titre du travail dissimulé et 21.970,57 € au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. X... réclame le paiement de 8.027,91 heures supplémentaires (courrier du 24 septembre 2012), soit la somme de 72.480,63 € outre 7.248,06 € au titre des congés payés afférents ; que pour justifier des heures supplémentaires effectuées et non payées, M. X... produit la photocopie des carnets à souche, sur lesquels figurent les relevés manuscrits de l'activité pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que la synthèse mois par mois de ses relevés d'heures sur tableau dactylographié établi par ses soins pour la période de janvier 2006 à avril 2012 et un tableau récapitulatif, également établi par ses soins, des travaux réalisés pour le compte de l'Earl ; qu'au vu de ces tableaux, il apparaît que le cumul horaire mensuel oscille entre 240 et 324 heures, l'amplitude horaire journalière entre 7 heures et 10 heures 30, pour atteindre jusqu'à 15 heures 30 par jour, selon une fréquence de travail de sept jours sur sept, les premiers week-end non travaillés n'apparaissent qu'à compter de décembre 2009, et pour une prise globale de congés de 107,5 jours sur l'ensemble de la période travaillée ; que de son côté, l'employeur verse aux débats les fiches d'enregistrement du temps de travail de M. X... pour la période de janvier 2006 à avril 2012 établissant jour par jour la durée effective de travail, et la prise des congés payés ; qu'est versé également le registre du personnel et diverses attestations ; qu'à la lecture du registre du personnel, il ressort que contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., celui-ci n'était pas le seul à intervenir sur l'exploitation ; qu'en effet, sur la période du contrat de travail liant M. X... à l'Earl Les Bougnets, divers intervenants ont été utilisés par l'exploitation, soit comme apprentis, soit comme stagiaires, ce qui nécessairement a eu pour incidence de réduire la charge effective de travail de M. X... ; que les fiches d'enregistrement du temps de travail quotidien de M. X... sont particulièrement précises, que c'est à partir de ces fiches qu'ont été établis les bulletins de salaire, que jusqu'au mois de septembre 2012, M. X... n'a jamais contesté la parfaite adéquation entre les fiches de salaire qu'il recevait et les décomptes horaires remplis par son employeur ; que les fiches de paie font expressément référence aux heures supplémentaires qui ont chaque mois été payées avec la majoration correspondante, étant précisé que jusqu'au 1er janvier 2012, l'horaire mensuel résultant de ces fiches d'enregistrement oscillait entre 169 et 173 heures ; que les mentions qui sont à l'inverse portées sur le carnet à souche ne précisent pas, pour la plupart, l'heure de début et de fin de la prestation, mais simplement le nombre d'heures consacrées à ladite prestation ; que lorsque l'horaire de début et de fin d'activité est précisé, il se situe systématiquement dans la plage horaire de travail prévue contractuellement, qu'en tout état de cause la durée maximale des prestations portées sur les relevés est toujours inférieure à une demijournée de travail ; qu'au surplus, les mentions portées sur ce carnet à souche concernent les interventions de l'Earl Les Bougnets et non celles de M. X..., que comme rappelé ci-dessus d'autres salariés étaient employés par l'exploitation, que dès lors M. X... ne démontre pas que les travaux mentionnés ne l'ont été que par lui ; qu'ainsi et à titre d'exemple, l'intervention du 7 mai 2009 a été effectuée par trois personnes différentes ; qu'il est justifié également que la traite s'effectuait le matin à 6 heures et non à 5 heures (attestations de M. Z... et de M. A...) et la dernière traite à 17 heures, qu'à tout le moins, il est démontré qu'entre ces deux horaires, M. X... bénéficiait de deux heures à midi pour la pause déjeuner, qu'il est dès lors totalement improbable que l'amplitude journalière soit portée jusqu'à 15 heures 30, sans même tenir compte des éventuelles pauses intermédiaires ; que face aux seuls documents établis par M. X..., l'Earl Les Bougnets produit jour par jour et semaine après semaine, sur toute la période travaillée, des relevés d'heures précis, sans occulter les heures supplémentaires effectuées ; que ces documents ont ainsi été adressés chaque mois depuis janvier 2006 au service comptable pour permettre l'établissement de la paie, sans qu'aucune contestation n'ait été portée par le salarié à la suite de la réception de son salaire et de son bulletin de salaire ; que les seuls documents externes produits par le salarié, à savoir les relevés du carnet à souches, ne démontrent nullement que M. X... intervenait au-delà du temps de travail qui a été comptabilisé et retenu par l'employeur ; que par note en cours de délibéré, du 15 novembre 2013, l'avocat de M. X... a fait connaître à la cour qu'il avait déposé dans la boîte aux lettres de la cour l'original du cahier de suivi des heures de travail de M. X... ; que par note en cours de délibéré du 19 décembre 2013, le conseil de l'Earl Les Bougnets a indiqué que le cahier versé aux débats était une pièce personnelle établie par l'appelant lui-même, qui n'avait donc aucune force probante ; qu'en réalité, le document dont s'agit n'est parvenu au greffe de la cour que le 13 janvier 2014, moins de 24 heures avant que l'arrêt ne soit mis à la disposition des parties et non pas au cours du mois de décembre, comme il avait été indiqué à l'audience, conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; que cependant, les pièces versées en copie par l'appelant étaient suffisantes pour lui permettre de statuer sans qu'il soit nécessaire de proroger le délibéré ; que l'existence des heures supplémentaires audelà de ce qui a été effectivement rémunéré n'étant pas démontrée par M. X..., alors que l'Earl Les Bougnets produit de son côté des décomptes précis et détaillés du temps de travail de son salarié, il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. X... de sa demande à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que nul ne peut se procurer une preuve à soi-même ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéas 7 à 9), M. X... faisait valoir que « l'Earl Les Bougnets verse aux débats des fiches d'enregistrement horaires. Ces documents n'ont jamais été portés à la connaissance de M. X... par le passé. Ils ne sont à aucun moment contresignés par le salarié » ; qu'en se fondant sur les fiches d'enregistrement des horaires unilatéralement établies par l'employeur pour écarter les demandes en paiement de M. X... (arrêt attaqué, p. 7, 7ème attendu), la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé les article 1315 du code civil et L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, in fine et p. 16, alinéas 1 à 4), M. X... faisait valoir que les fiches d'enregistrement des horaires unilatéralement établies par l'employeur comportaient des ratures et des modifications en plusieurs endroits, qui rendaient douteux le décompte d'heures effectué, d'autant plus que les horaires rapportés par l'employeur étaient toujours identiques alors qu'ils auraient nécessairement dû varier en fonction des saisons et de la météo ; qu'en entérinant purement et simplement le décompte des heures figurant dans les fiches d'enregistrement litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande de requalifiation de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a démissionné par écrit selon lettre du 20 mars 2012 rédigée en ces termes : « Je vous écris pour mettre un terme à notre collaboration. Je démissionne de mon poste d'ouvrier agricole au sein de votre entreprise Earl "Les Bougnets" à ce jour du mardi vingt mars deux mille douze. Mon contrat sera à terme le vendredi vingt avril deux mille douze dix-sept heures trente après la fin de mon mois de préavis. Ayant un solde de congés payés supérieur à mon préavis, je solliciterais quelques jours de congés pour pouvoir libérer mon logement de fonction au premier avril deux mille douze et aussi afin de régulariser toutes les démarches administratives dû à ce changement de situation. D'avance merci, mes sincères salutations » ; que cette lettre dactylographiée ne fait état d'aucun contentieux particulier entre M. X... et son employeur, qu'il n'est justifié d'ailleurs d'aucune réclamation particulière que ce soit au niveau du temps de travail, du salaire non réglé, du paiement d'un loyer pour le logement dit de fonction, avant la présente lettre de démission ; que la démission, en l'absence de tout élément probant permettant d'accréditer le fait que celle-ci aurait été donnée en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, est au cas d'espèce parfaitement claire et non équivoque ; qu'en l'absence de tout manquement avéré de l'employeur, comme cela a été démontré, M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et donc de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, au motif de ce rejet, le salarié a été débouté de ses demandes de requalification de sa démission en prise d'acte et d'indemnisation au titre d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13809
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2016, pourvoi n°14-13809


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13809
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