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09/02/2016 | FRANCE | N°15-85069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 15-85069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yann X...,

contre l'arrêt n° 230 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 17 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monf

ort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yann X...,

contre l'arrêt n° 230 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 17 juin 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéos surveillances des péages ;
" aux motifs que, s'agissant de la nullité invoquée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, des procès-verbaux cotés D 6 à D 8 relatifs aux réquisitions faites aux opérateurs des sociétés d'autoroute Sanef et Cofiroute afin de recueillir des photographies de vidéos surveillances des péages de Saran et Chamant : par application des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et hors les cas prévus aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur instruction de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation du secret professionnel ; que l'avocat de M. Yann X... rappelle, à juste titre dans sa requête, qu'il se déduit des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ainsi libellé, que la régularité des réquisitions prises par l'officier de police judiciaire pour les besoins de l'enquête préliminaire, est conditionnée par l'autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il ne résulte toutefois pas des énonciations figurant aux procès-verbaux 2013/ 1253/ 05 et 07 en D 6/ 1 et D 8/ 1, que les investigations aux péages d'Orléans-Saran et de Chamant, sur l'autoroute A10, ont été entreprises au moyen de réquisitions ; qu'il ressort au contraire de ces procès-verbaux que les enquêteurs, qui connaissaient déjà l'immatriculation d'un premier véhicule Peugeot 406 dont ils recherchaient la trace ainsi que les jours et créneaux horaires de ses passages sur l'autoroute, ont recueilli les renseignements et les tirages photographiques issus des vidéos surveillances couvrant les entrées-sorties de véhicules aux péages d'Orléans-Saran et de Chamant, en présence et avec le concours des opérateurs des sociétés d'autoroutes Cofiroute et Sanef, mais qu'ils ne les ont en aucun cas requis à cet effet ; qu'il s'en déduit que l'obligation faite aux officiers de police judiciaire d'obtenir l'autorisation du parquet préalablement à leurs réquisitions en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale applicable à l'enquête préliminaire, ne saurait donc, en l'occurrence, trouver application à la remise de renseignements et de clichés recueillis par l'officier de police judiciaire, non pas au moyen de réquisitions qui ne s'imposaient pas, mais en présence et avec le concours des deux opérateurs de Cofiroute et Sanef qui ont satisfait à sa simple demande, hors tout cadre coercitif, de sorte qu'ils n'encouraient aucune sanction en cas d'abstention ou de refus et demeuraient par conséquent totalement libres d'y satisfaire ou non, du fait qu'ils n'étaient justement pas requis à cet effet ; que ce moyen de nullité, mal fondé, sera donc rejeté et avec lui le moyen de nullité tiré pour un certain nombre d'autres pièces, de ce que les actes critiqués en étaient le support nécessaire ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale qu'en enquête préliminaire, toute réquisition aux fins de remise d'informations intéressant l'enquête adressée par un officier de police judiciaire est soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, sans obtenir cette autorisation, les enquêteurs ont pris attache avec des opérateurs de sociétés d'autoroute ainsi qu'avec une station-service en vue de se faire communiquer des photographies extraites de vidéos surveillances ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour écarter l'applicabilité du texte précité et rejeter le moyen tiré de la nullité de ces réquisitions, se borner à considérer qu'il ne se serait agi que d'une « simple demande », et que le recueil d'informations s'est réalisé « en présence et avec le concours » des opérateurs de sociétés d'autoroute ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement relatif à un trafic international de stupéfiants, la brigade spécialisée de la direction interrégionale de police judiciaire d'Orléans a, sur les instructions du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire, qui l'a conduite à recueillir, auprès des sociétés d'autoroute, des images de vidéosurveillance des péages et aires de service de la région, permettant de repérer les passages de deux véhicules suspects ; qu'après ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les investigations se sont poursuivies jusqu'à l'interpellation, le 3 septembre 2014, des participants à un transport de stupéfiants venant d'Espagne ; que, mis en examen le 5 septembre 2014, avec quatre autres personnes, M. Yann X... a déposé le 3 mars 2015 auprès de la chambre de l'instruction une requête en nullité de pièces de la procédure, en contestant la régularité du recueil de renseignements relatifs aux passages aux barrières de péage des véhicules placés sous surveillance, en l'absence d'autorisation du procureur de la République, lors de l'enquête préliminaire ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la consultation sur place, par les policiers, d'images issues du système de vidéosurveillance équipant les lieux, et la communication de renseignements, faite volontairement aux officiers de police judiciaire, sans moyen coercitif, par les représentants des concessionnaires d'autoroutes n'exigent pas l'autorisation préalable du procureur de la République ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85069
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°15-85069


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85069
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