La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2016 | FRANCE | N°15-83175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 15-83175


N° T 15-83.175 F-P+B
N° 552

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2015 et présenté par :

- Mme Nicole X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis et placés sous main de justice ;

La COUR, statua

nt après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formatio...

N° T 15-83.175 F-P+B
N° 552

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2015 et présenté par :

- Mme Nicole X...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis et placés sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale, qui ne prévoient une obligation de notifier la décision de classement sans suite qu'aux plaignants et aux victimes, à l'exclusion des personnes qui auraient fait l'objet d'une saisie de biens, portent-elles atteinte au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en particulier en considération de l'article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale, selon lequel les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat si leur restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, le Conseil constitutionnel n'a déclaré conforme à la Constitution la disposition résultant de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, aux termes de laquelle, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, que sous la réserve de ne pas faire courir ce délai à l'égard des propriétaires dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure, sans que la décision de classement ait été portée à leur connaissance ;
Qu'aucune distinction n'ayant été faite dans cette réserve selon que la personne revendiquant la qualité de propriétaire du bien saisi est ou non la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, celle-ci doit, en ce cas, bénéficier de la même information ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83175
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 40-2 - Droit de propriété - Droit à un recours effectif - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°15-83175, Bull. crim. criminel 2016, n° 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award