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09/02/2016 | FRANCE | N°14-22398;14-28050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2016, 14-22398 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-28. 050 et K 14-22. 398, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-22. 398, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du

fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-28. 050 et K 14-22. 398, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 14-22. 398, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Les Conseils et avocats associés C...
Z...s'est pourvue en cassation le 6 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié à la partie défaillante le 2 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° D 14-28. 050 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société UIC, devenue la société WHBL7, a consenti à M. X..., propriétaire exploitant d'un fonds de commerce sous l'enseigne Le Narval, un prêt garanti par le nantissement de ce fonds ; que la société WHBL7 a cédé sa créance à la société Chauray contrôle, laquelle a procédé au renouvellement de l'inscription du nantissement ; que M. X... ayant cessé de payer les mensualités, un arrêt, devenu irrévocable, l'a condamné, le 17 février 2007, à payer à la société Chauray contrôle le solde du prêt ; que le 22 février 2008, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la société Le Narval exploitant le fonds de commerce, ont cédé ce fonds à M. et Mme Y..., lesquels ont versé le prix entre les mains de la société Les Conseils et avocats associés C...
Z..., désignée en qualité de séquestre ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 21 juillet 2008, la société Chauray contrôle a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié ; que le séquestre a remis les fonds au liquidateur le 30 septembre 2008 ; que la société Chauray contrôle a assigné ce dernier et les cessionnaires pour obtenir la vente aux enchères publiques du fonds ; que les cessionnaires ont assigné le séquestre en intervention forcée ; que la société Chauray contrôle a formé appel contre le jugement ayant rejeté ses prétentions et a recherché, pour la première fois en cause d'appel, la responsabilité du séquestre pour avoir remis les fonds au liquidateur judiciaire de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande le rejet des débats des conclusions ou pièces de dernière heure ou la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que l'arrêt condamne le séquestre à payer à la société Chauray contrôle une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les conclusions déposées par le séquestre, postérieurement à l'ordonnance de clôture, pour demander le rejet de celles signifiées quelques jours avant son prononcé par M. et Mme Y... et par la société Chauray contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Chauray contrôle, qui soutenait n'avoir découvert qu'en cause d'appel que la société Le Narval n'était jamais devenue propriétaire du fonds, l'arrêt, après avoir affirmé que l'élément nouveau doit éclairer le litige d'un jour nouveau et inattendu et être déterminant pour entraîner une évolution du litige, retient que la situation créée par la confusion entre M. X..., la SNC Le Narval dont les associés sont M. et Mme X..., le fonds de commerce Le Narval, conduit à devoir trancher de multiples questions sur le rôle joué par le séquestre et le mandataire judiciaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le fait dont se prévalait la société Chauray contrôle lui avait été révélé postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare irrecevable le pourvoi n° K 14-22. 398 ;
Et sur le pourvoi n° D 14-28. 050 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° D 14-28. 050 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les conseils et avocats associés C...-Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les exceptions et d'avoir condamné la société d'avocats Selarl Les Conseils et Avocats Associés C...
Z..., solidairement avec la SCP A...
B...ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., à payer à la société Chauray Contrôle une somme de 110. 241, 55 ¿, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus d'exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'à défaut, ils doivent viser leurs conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour a exposé les prétentions respectives de toutes les parties et leurs moyens, à l'exception des prétentions et moyens du cabinet LCA, dont elle n'a pas non plus visé les conclusions avec l'indication de leur date ; qu'en prononçant une condamnation à l'encontre du cabinet LCA, sans viser ni exposer aucune de ses conclusions signifiées, pour les premières le 24 septembre 2012 (Prod. 6) et pour les dernières le 17 avril 2014 (Prod. 12), la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant sur les prétentions respectives des parties qu'elle a exposées, sans répondre aux conclusions signifiées par le cabinet LCA le 17 avril 2014 (Prod. 12) tendant au rejet des écritures des époux Y... du 31 mars 2014 (Prod. 10) et de leur pièce n° 10, ainsi que des écritures de la société Chauray Contrôle du 2 avril 2014 (Prod. 9), au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les exceptions, d'avoir condamné la société d'avocats Selarl Les Conseils et Avocats Associés C...
Z..., solidairement avec la SCP A...
B...ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., à payer à la société Chauray Contrôle une somme de 110. 241, 55 ¿, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des demandes de la société Chauray Contrôle dirigées à l'encontre du séquestre, en ce qui concerne la recevabilité de l'action contre le cabinet LCA ; que le cabinet LCA prétend dans ses conclusions qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la société Chauray Contrôle ne justifiant pas d'une évolution du litige permettant sa mise en cause devant la cour ; que la société Chauray Contrôle demande à la cour de déclarer recevable la mise en cause de la responsabilité du cabinet LCA en raison de l'évolution du litige car c'est uniquement devant la cour que la société Chauray Contrôle a découvert « avec stupéfaction » que la SNC Le Narval n'est jamais devenue propriétaire du fonds de commerce cédé par les époux X... ; que la cour rappelle que l'élément nouveau doit éclairer devant la cour d'appel le litige d'un jour nouveau et inattendu et être déterminant pour entraîner l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et considère que la situation créée par la confusion entre M. X..., la SNC Le Narval dont les associés sont M. et Mme X..., le fonds de commerce Le Narval a conduit à voir la cour devoir trancher de multiples questions dans lesquelles le rôle joué par le séquestre et le mandataire judiciaire, au regard de leur rôle légal, est déterminant pour solutionner les litiges,
ALORS QUE, D'UNE PART, seules les parties qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la mise en cause du cabinet LCA devant la cour d'appel, la cour s'est fondée sur l'article 555 du code de procédure civile qui autorise la mise en cause en appel d'un tiers qui n'était pas partie en première instance, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige le permet ; qu'en statuant de la sorte, alors que le cabinet LCA était déjà dans la cause en première instance, ayant été appelé à la procédure par les époux Y..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 555 du code de procédure civile et par défaut d'application l'article 564 du même code,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ; qu'en l'espèce, la cour s'est fondée sur l'évolution du litige pour déclarer recevable la mise en cause, pour la première fois en cause d'appel, de la responsabilité du cabinet LCA ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la société Chauray Contrôle ne disposait pas, dès la première instance, de tous les éléments pour agir en responsabilité à l'encontre du cabinet LCA, lequel avait été appelé en garantie en première instance par les époux Y... venus soutenir que le cabinet LCA avait commis une faute en remettant au liquidateur de M. X... le solde du prix de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'il en va différemment s'il s'agit de faire juger les questions nées notamment de la révélation d'un fait ; qu'en rejetant l'exception de nouveauté soulevée par le cabinet LCA, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 12, concl. p. 2, § 4), si la circonstance que la SNC Le Narval n'était jamais devenue propriétaire du fonds de commerce, lequel avait toujours appartenu à M. X..., n'était pas connue de la société Chauray Contrôle dès la première instance, de sorte que sa demande tendant à voir mise en cause la responsabilité du cabinet LCA, formée pour la première fois en cause d'appel, était nouvelle et comme telle irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile,
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société d'avocats Selarl Les Conseils et Avocats Associés C...
Z..., solidairement avec la SCP A...
B...ès qualités de mandataire liquidateur de M. X...à payer à la société Chauray Contrôle une somme de 110. 241, 55 ¿, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des demandes de la société Chauray Contrôle dirigées à l'encontre du séquestre et de la mise en cause de la responsabilité du cabinet LCA, la cour observe que le cabinet LCA a été en charge de la mise en oeuvre de la cession du fonds de commerce Le Narval aux époux Y... et que :- il est spécifié en pages 25 et 27 de l'acte de cession : « 4°) Sur les inscriptions grevant le fonds : Le vendeur déclare que le fonds de commerce est grevé des inscriptions de privilège »,- il a été spécifié sur le bordereau de nantissement que : « le nantissement frappe l'universalité des éléments corporels et incorporels qui composent ou composeront le fonds de commerce sans exception et notamment la totalité des mobiliers et matériels d'exploitation, les droits aux baux ou droits d'occupation de toutes natures de tous locaux d'exploitation ainsi que toutes licences marques et tous brevets et notamment tous les matériels, agencements et mobiliers qui vont s'ajouter à ceux dépendant actuellement dudit fonds de commerce et le droit au bail des locaux où est exploité ledit fonds de commerce sis à Viry Châtillon (91170), ... ». « Le présent nantissement s'étendra au bail qui serait éventuellement consenti au propriétaire ou à l'acquéreur du fonds, si celui-ci venait à être vendu, comme en cas de déplacement dudit fonds, sous tous les baux et locations verbales afférents aux locaux où le fonds serait transporté » ; qu'il est incontestable que le nantissement dont bénéficie la société Chauray Contrôle sur le fonds de commerce de M. X... en liquidation était connu et ne pouvait être ignoré du cabinet LCA, que la société Chauray Contrôle n'a jamais reçu du séquestre désigné dans l'acte, ou du mandataire liquidateur de M. X..., la SCP A...
B..., la moindre répartition sur le prix de cession alors que son nantissement était effectif et qu'aucune mainlevée, même partielle dudit nantissement, n'avait été accordée par la société Chauray Contrôle au séquestre ; que Me B...ès qualités observe d'ailleurs « qu'il semblerait que le cabinet d'avocats C...
Z...ait commis une double négligence :- en sa qualité de rédacteur d'acte, s'être abstenu de vérifier si M. X..., Mme X... ou la SNC Le Narval était le propriétaire du fonds cédé aux époux Y...,- en sa qualité de séquestre, avoir versé le prix de cession (110. 241, 55 ¿) le 30 septembre 2008 à la SCP A...
B...ès qualités de liquidateur de M. X... (la liquidation judiciaire de la SNC Le Narval a été prononcée le 13 octobre 2008) » ; que de fait, il ressort des pièces que le produit de la vente du fonds de commerce n'a pas été utilisé par le séquestre pour désintéresser la société Chauray Contrôle créancier nanti sur le fonds de commerce du vendeur, M. X..., étant souligné que le montant total des créances inscrites sur le fonds de commerce s'élevait à 237. 227, 08 ¿ outre les intérêts, frais et accessoires ; or, qu'il convient de souligner qu'en application tant des dispositions des articles 1955 et suivants du code civil, que du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la société d'avocats Selarl Les Conseils et Avocats Associés C...
Z..., se devait d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte de cession qu'elle rédigeait et qu'en sa qualité de séquestre désigné dans l'acte, et au surplus rémunéré pour sa mission, elle devait répartir les fonds reçus entre les divers créanciers du vendeur, M. X...; que l'article 1960 du code civil prévoit que « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou par une cause légitime » ; que si le cabinet LCA expose que « comme la SNC Le Narval disposait seule du droit d'exploiter le commerce, la licence et surtout le droit de vente des produits du tabac, il avait estimé prudent de mentionner en qualité de vendeur tant M. X... que la SNC », cela ne pouvait couvrir le manquement commis ; que cette mise en cause est d'autant plus justifiée qu'il est clairement stipulé dans la convention de séquestre que : « s'il survient des oppositions sur le prix, ou s'il existe des créanciers inscrits sur le fonds, le séquestre pourra employer les fonds détenus par lui à la répartition du prix entre les créanciers du soussigné de première part lequel se réserve le droit de demander par voie de référé le cantonnement de toutes oppositions et l'autorisation de toucher le surplus disponible » ; que la société Chauray Contrôle peut donc exercer auprès du séquestre une demande de versement des fonds adressés à tort à Me B...ès qualité de liquidateur de la SNC Le Narval ; 3- le préjudice, que la société Chauray Contrôle demande ainsi à la cour de condamner le séquestre des fonds à payer à la société Chauray Contrôle la somme de 194. 726, 06 ¿, sauf à parfaire, correspondant au montant de son préjudice qui doit être intégralement réparé ; que la cour considère que le nantissement conventionnel du prix est toujours opposable en l'espèce puisque le séquestre n'est pas dessaisi de son obligation de séquestre, et doit restitution au créancier nanti quel que soit l'usage qu'il a fait des fonds, que ce soit à son profit personnel ou au profit d'un tiers ; qu'au surplus, le cabinet LCA se devait d'assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte de cession qu'elle rédigeait et se devait d'attirer l'attention des époux Y... sur les conditions de l'existence d'une créance nantie et les conséquences de l'absence de désintéressement du créancier inscrit ; que la somme de 110. 241, 55 euros ayant été adressée par le cabinet LCA à Me B..., le droit de suite dont bénéficie la société Chauray Contrôle doit s'exercer sur cette somme ; que la cour condamnera ainsi le cabinet LCA à payer à la société Chauray Contrôle la somme de 110. 241, 55 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
ALORS QUE, D'UNE PART, la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement est caduque et les fonds doivent être remis par le séquestre au liquidateur judiciaire, cette remise libérant le séquestre à l'égard des parties ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société d'avocats Les Conseils et Avocats C...
Z..., constituée par l'acte de vente du 22 février 2008 séquestre du prix de cession du fonds de commerce de M. X..., avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Chauray Contrôle, en remettant les fonds séquestrés au liquidateur de M. X..., alors qu'elle n'était pas dessaisie de son obligation de séquestre ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la procédure de distribution du prix de vente du fonds de commerce de M. X... était en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X... du 21 juillet 2008, de sorte que le séquestre était tenu de remettre les fonds au liquidateur, cette remise le libérant à l'égard de la société Chauray Contrôle, la cour d'appel a violé les article R. 622-19 et R. 641-24 du code de commerce,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne constitue pas un préjudice entièrement consommé, mais une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, la cour a évalué le préjudice subi par la société Chauray Contrôle à la somme de 110. 451, 55 euros, après avoir constaté d'une part, que le solde du prix de cession du fonds de commerce de M. X... remis par le cabinet LCA au liquidateur de M. X... aux fins de répartition s'élevait à 110. 451, 55 ¿ et d'autre part, que « le montant total des créances inscrites sur le fonds de commerce s'élevait à 237. 227, 08 euros, outre les intérêts, frais et accessoires » (arrêt p. 11, dernier paragraphe) ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'état des créances inscrites sur le fonds de commerce, la société Chauray Contrôle avait seulement perdu une chance de percevoir une partie du solde du prix de cession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22398;14-28050
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2016, pourvoi n°14-22398;14-28050


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22398
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