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09/02/2016 | FRANCE | N°13-82493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2016, 13-82493


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité contre l'esclavage moderne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 janvier 2013, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de Mme Zahia X..., contre personne non dénommée des chefs de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et aide au séjour irrégulier, a déclaré irreceva

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Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Comité contre l'esclavage moderne, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 janvier 2013, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de Mme Zahia X..., contre personne non dénommée des chefs de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et aide au séjour irrégulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité contre l'esclavage moderne ;
" aux motifs que, par courrier, en date du 5 novembre 2011, l'avocat de Mme X... a informé le magistrat instructeur que celle-ci entendait se désister de sa constitution de partie civile et confier au Comité contre l'esclavage moderne la poursuite de son action ; que le président de ladite association s'est constitué partie civile par courrier en date du 2 novembre 2011, désignant l'avocat de Mme X... pour représenter le comité ; que cette nouvelle constitution de partie civile n'a pas été prise en compte par le juge d'instruction ; que le Comité contre l'esclavage moderne, bien qu'il vienne en soutien du dépôt de plainte, n'entre pas dans les prévisions de la loi permettant son action ; qu'en application des dispositions des articles 2 et suivants du code de procédure pénale, cette association ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'il ressort des statuts du Comité contre l'esclavage moderne que cette association poursuit des objectifs présentant un lien certain avec les infractions dénoncées ; que, toutefois, la mobilisation éventuelle de ses ressources dans sa lutte contre l'asservissement et l'esclavage, les mauvais traitements, les violences sexuelles ou les actes de torture et barbarie dont les personnes majeures comme mineures font l'objet, à la supposer démontrée, ne saurait constituer un préjudice économique personnel directement causé par les infractions qu'elle dénonce ; que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le Comité contre l'esclavage moderne en raison de la commission des faits visés dans la présente instance ne peut s'analyser en un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique confié au ministère public ; qu'il ne serait pas légitime de permettre à une association de se substituer aux Etats concernés en l'investissant du pouvoir légal de défendre l'intérêt général de la société ; qu'en conséquence, faute de préjudice personnel, direct et certain établi par le Comité contre l'esclavage moderne, sa constitution de partie civile est irrecevable ;
" 1°) alors qu'une association non habilitée est recevable à se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions de nature à lui causer un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; qu'en affirmant, comme un principe, que le Comité d'esclavage moderne n'entre pas dans les prévisions de la loi permettant son action et qu'en application des articles 2 et suivants du code de procédure pénale, cette association ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
2°) alors qu'une association non habilitée est recevable à se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions de nature à lui causer un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Comité contre l'esclavage moderne faute de préjudice personnel, direct et certain aux motifs qu'il ressort des statuts du Comité contre l'esclavage moderne que cette association poursuit des objectifs présentant un lien certain avec les infractions dénoncées mais que la mobilisation éventuelle de ses ressources dans sa lutte contre l'asservissement et l'esclavage, les mauvais traitements, les violences sexuelles ou les actes de torture et barbarie dont les personnes majeures comme mineures font l'objet, à la supposer démontrée, ne saurait constituer un préjudice économique personnel directement causé par les infractions qu'elle dénonce, que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir le Comité contre l'esclavage moderne en raison de la commission des faits visés dans la présente instance ne peut s'analyser en un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique confié au ministère public et qu'il ne serait pas légitime de permettre à une association de se substituer aux Etats concernés en l'investissant du pouvoir légal de défendre l'intérêt général de la société alors qu'à les supposer établies, les infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, serait de nature à causer au Comité contre l'esclavage moderne un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 225-13, 225-14, 225-15-1, 225-4-1, 225-19 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que M. Y...déclarait avoir accueilli Mme X... à la demande de M. Z...qui avait recueilli la plaignante pour une nuit, suite à sa fugue de chez son oncle mais qui ne pouvait pas la garder plus longtemps du fait de l'exiguïté de son appartement ; qu'il disait l'avoir considéré comme sa fille, indiquant qu'elle s'occupait effectivement de ses enfants ; qu'il contestait lui avoir interdit de sortir ou de manger ; que chaque semaine il lui avait donné 30 à 50 euros d'argent de poche et sa femme lui avait acheté des vêtements ; que lorsqu'elle avait voulu partir, il lui avait remis 1 000 euros pour l'aider à s'en sortir ; qu'il avait également fait un geste pour sa famille en lui faisant remettre par l'intermédiaire de M. Z...la somme de 1 600 euros ; que Mme A..., épouse Y..., confirmait les déclarations de son mari sur les conditions d'arrivée de la plaignante à leur domicile ; qu'elle contestait l'avoir traitée comme une esclave ; qu'elle mangeait et dormait avec les enfants ; qu'elle faisait un ménage sommaire de l'appartement et partait avec eux en vacances ; qu'elle expliquait avoir voulu l'aider pour ne pas la laisser dans la rue ; qu'elle reconnaissait comme seule erreur de l'avoir hébergée alors qu'elle n'avait pas de papiers (¿) ; que Mme X... a précisé en déposant plainte être arrivée en France en juin 2000 après avoir été chassée de chez elle, en Algérie, par son père ; que, jusqu'en avril 2004, elle a vécu à Aulnay-les-Valenciennes chez son oncle M. B... qui lui a fait vivre un véritable calvaire ; qu'elle a pu s'extirper de ce foyer en parvenant à se faire héberger pendant près de deux ans dans une famille d'accueil de Grenoble ; que, selon le fils de M. B..., Mme X... est venue en France pour l'épouser et ainsi pouvoir se maintenir dans ce pays ; que le mariage n'ayant finalement pas eu lieu, celle-ci avait fréquenté un autre homme avant de quitter leur domicile ; que, si les conditions et les circonstances de l'arrivée de la partie civile en France sont demeurées des plus floues, celles de sa venue au domicile des époux Y...n'ont pas pu être mieux éclaircies ; qu'en effet, Mme X... a affirmé avoir rejoint, le 23 septembre 2005, par l'intermédiaire d'une amie de son employeur grenoblois, le domicile des époux Y...pour y travailler en tant que femme de ménage et garde d'enfants ; que cette version est contredite par les témoins assistés qui soutiennent l'avoir accueillie à la demande d'un certain M. Z...chez qui elle s'était réfugiée ; qu'en tout état de cause Mme X... a également déposé plainte pour des faits identiques contre la dénommée Mme C...qui l'a hébergée à Grenoble ; que celle-ci s'est désistée de cette instance, en précisant qu'elle en voulait uniquement à son oncle ; qu'elle n'a donc pas fait état, à cette occasion, du comportement des époux Y...; que Mme X... a également manifesté son souhait de ne pas poursuivre son action dans la présente procédure ; que, dans les deux cas, elle n'a pas fait état de pressions, faisant simplement valoir qu'elle souhaitait tourner la page ; que Mme X...s'est contredite dans ses déclarations, en particulier sur le fait de n'avoir pas été libre de ses mouvements pendant son séjour chez les époux Y...; que la partie civile a déclaré avoir quitté le domicile de ces derniers le 1er juillet 2007 parce qu'elle n'en pouvait plus, mais sans être pour autant en mesure de préciser les circonstances et les modalités de son départ ; que, cependant, Mme Khedidja Y..., la soeur de M. Mohamed Y..., a précisé que Mme X... a été accueillie par sa belle-soeur et traitée comme les autres membres de la famille, ajoutant qu'elle avait fini par les quitter pour aller rejoindre un homme, sans les aviser plus avant des raisons de son départ ; que M. E...a témoigné avoir hébergé Mme X...après qu'elle ait quitté les époux Y...; qu'il a précisé n'avoir recueilli la moindre confidence de l'intéressée à propos des infractions dénoncées, bien que révélant avoir eu des relations sexuelles avec elle ; qu'il ressort de l'enquête qu'aucun des témoins entendus n'avait personnellement constaté les faits dénoncés et qu'aucun élément objectif probant n'est venu corroborer les dénonciations de la partie civile ; que seule Mme Zoulikha F..., qui reconnaissait également n'avoir jamais été témoin des conditions de vie de Mme X... chez les époux Y..., telles que décrites par celle-ci, a simplement attesté avoir remarqué un bleu à l'épaule de l'intéressée pour tout signe des mauvais traitements allégués ; que M. Y...et Mme A..., épouse Y..., ont toujours contesté formellement les accusations de Mme X... ; que Mme A..., épouse Y..., a affirmé avoir seulement hébergé Mme X...parce qu'elle était seule et qu'elle ne savait pas où aller ; que cette dernière n'a jamais été à leur service, même si elle s'acquittait de quelques tâches familiales ; que cette version n'a pas été battue en brèche par les investigations ; qu'en conséquence les infractions de conditions de travail ou d'hébergement contraire à la dignité humaine et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante ne sont pas caractérisées en l'espèce ; que Mme A..., épouse Y..., soutient n'avoir appris que Mme X... était en situation irrégulière sur le territoire national que lorsque celle-ci lui avait demandé quelles étaient les démarches nécessaires pour lui permettre de travailler ; qu'elle lui avait alors donné le conseil de se marier pour obtenir des papiers ; qu'il n'a pas été démontré que les époux Y...avaient connaissance du fait que Mme X... ne disposait d'aucun titre pour pouvoir se maintenir sur le sol français à son arrivée chez eux ; que, par ailleurs, le 2 mai 2008, Mme X... a vu sa situation administrative régularisée et a pu trouver un emploi ; qu'en conséquence, les charges relatives à l'élément intentionnel du délit d'aide au séjour sont insuffisamment réunies ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée, l'instruction étant complète et les faits ne pouvant recevoir une autre qualification ;
" 1°) alors que le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est punissable pénalement ; qu'en affirmant que l'infraction de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante n'était pas caractérisée tout en relevant que M. Y...avait déclaré avoir recueilli Mme X...alors qu'elle était en fugue de chez son oncle, qu'elle s'occupait effectivement de ses enfants, qu'il lui versait 30 à 50 euros d'argent de poche par semaine, Mme Y...ayant ajouté qu'elle faisait un ménage sommaire de l'appartement, qu'elle mangeait et dormait avec les enfants et qu'elle avait voulu l'aider pour ne pas la laisser dans la rue, alors que le fait d'obtenir les services d'une personne étrangère que l'on sait isolée, logée par son employeur dans la chambre des enfants âgées dont elle s'occupe tous les jours de la semaine et qui effectue des tâches domestiques, sans contrepartie en rapport avec l'importance du travail fourni caractérise l'obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués d'une personne vulnérable ou dépendante, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est punissable pénalement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt d'une part, que M. Y...avait déclaré avoir accueilli Mme X... suite à sa fugue de chez son oncle, qu'il indiquait qu'elle s'occupait effectivement de ses enfants, et, d'autre part, que Mme A..., épouse Y..., confirmait les déclarations de son mari sur les conditions d'arrivée de la plaignante à leur domicile, qu'elle mangeait et dormait avec les enfants, qu'elle expliquait avoir voulu l'aider pour ne pas la laisser dans la rue et qu'elle savait qu'elle était seule et ne savait pas où aller et qu'elle reconnaissait comme seule erreur de l'avoir hébergée alors qu'elle n'avait pas de papiers et qu'enfin, un témoin, Mme F...avait attesté avoir remarqué un bleu à l'épaule de l'intéressée ; qu'en affirmant que l'infraction de conditions de travail ou d'hébergement contraire à la dignité humaine n'était pas caractérisée tout en constatant que Mme X..., en situation irrégulière, était logée chez son employeur pour s'occuper des enfants et du ménage de l'appartement tous les jours de la semaine, sans jour de repos, sans qu'aucun espace personnel ne lui soit réservé et donc sans bénéficier d'aucune intimité alors que ces éléments caractérisaient des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile, des chefs de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et aide au séjour irrégulier, en raison des conditions dans lesquelles elle aurait été employée au service de M. Y...et de Mme A..., épouse Y...; qu'à l'issue de l'information, au cours de laquelle le Comité contre l'esclavage moderne s'est lui-même constitué partie civile, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu ; que la partie civile a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du Comité contre l'esclavage moderne et confirmer la décision de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que cette association, d'une part, n'est pas au nombre de celles habilitées à agir par les articles 2-1 et suivants du code de procédure pénale, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les infractions de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et aide au séjour irrégulier, dénoncées par Mme X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen et, par voie de conséquence, le second doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82493
Date de la décision : 09/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2016, pourvoi n°13-82493


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.82493
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