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04/02/2016 | FRANCE | N°15-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-10107


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Buresi AJP était sous-locataire de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé au 54 cours Napoléon à Ajaccio, donnés à bail par Mme Y... à la société Méditerranéenne d'investissement et de participation (la société MIP), qui ont été endommagés à la suite d'un premier sinistre déclaré

le 7 mai 2009, provoqué par des fissures en façade de l'immeuble, puis d'un second, prov...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali IARD (la société Generali) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Buresi AJP était sous-locataire de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé au 54 cours Napoléon à Ajaccio, donnés à bail par Mme Y... à la société Méditerranéenne d'investissement et de participation (la société MIP), qui ont été endommagés à la suite d'un premier sinistre déclaré le 7 mai 2009, provoqué par des fissures en façade de l'immeuble, puis d'un second, provoqué, après le 12 mars 2010, par des infiltrations d'eau provenant, selon les conclusions d'un expert désigné en référé, de l'une des façades de l'immeuble ainsi que d'un logement loué par Mme Z... à Mme X..., assuré auprès de la société MAIF (la MAIF) ; que la société Buresi AJP a assigné la société MIP, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio (le syndicat des copropriétaires) et son assureur, la société Generali, ainsi que Mme X..., aux fins, notamment, d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation commerciale des lieux ; que Mme Y... est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ainsi que sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Generali pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la société Generali devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation, l'arrêt énonce qu'elle soutient que les dommages occasionnés par des infiltrations en façade sont exclus du champ d'application du contrat, tel que cela ressort de ses conditions générales datées du 5 novembre 1982, qu'elle communique sans préciser à quel paragraphe des 24 pages du document elle fait allusion et sans produire les conditions particulières de la convention ni aucun élément susceptible en l'espèce de l'exonérer de cette garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Generali invoquait la clause d'exclusion des sinistres ayant pour origine un défaut d'entretien de l'immeuble et soutenait que, selon l'expert, les infiltrations litigieuses imputables aux parties communes de l'immeuble relevaient d'un tel manquement, et alors que le document de 24 pages qu'elle produisait renfermait l'ensemble des stipulations contractuelles de l'assurance, dont l'exclusion de garantie dont elle se prévalait ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Z..., sous la garantie de la MAIF, à payer à la société Buresi AJP une certaine somme au titre de la perte de son fonds de commerce, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert judiciaire qu'un premier sinistre a été déclaré le 7 mai 2009, qu'un huissier de justice a constaté des infiltrations les 7 avril et 18 mai 2010, et l'expert judiciaire a lui-même constaté les dommages le 25 novembre 2010 ; qu'entretemps, les 25 mai et 8 juin 2010, un plombier était intervenu sur une fuite affectant l'installation sanitaire privative de Mme Z... ; que l'expert a conclu que les dommages avaient deux origines distinctes : d'une part, des infiltrations par un réseau d'importantes fissures ouvertes sur la façade et des coulures depuis la gouttière, d'autre part, la fuite qui s'est produite dans l'appartement de Mme Z...; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les fissures sur la façade aient fait l'objet d'un traitement avant le 16 janvier 2012 ; que les constatations qui ont pu être réalisées après l'expertise, le 16 septembre 2011, le 3 septembre 2012 et le 29 octobre 2013 font état de présence d'humidité dans le local en question et même d'infiltrations importantes dans les appartements du premier étage et du troisième étage ; qu'il est établi par le rapport Eurexo en date du 12 mars 2010 qu'à cette date l'appartement de Mme Z...présentait dans la salle de bain des traces d'humidité provenant du plafond, mais que les canalisations n'étaient pas fuyardes et que le sol était sec ; qu'ainsi la fuite réparée le 25 mai 2010 ne peut qu'être postérieure au 12 mars 2010 ; que contrairement aux infiltrations de la façade l'infiltration en provenance de la canalisation d'eau froide du cumulus de l'appartement a été temporaire et rapidement résolue ; que ces éléments conduisent donc la cour d'appel à estimer la responsabilité du syndicat des copropriétaires à deux tiers et celle de Mme Z... à un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le sinistre survenu dans les locaux sous-loués à la société Buresi AJP s'était déclaré une première fois le 7 mai 2009 et avait été constaté les 7 avril, 18 mai et 25 novembre 2010, et qu'il avait deux origines, à savoir d'importantes infiltrations dues à des fissures sur la façade de l'immeuble ainsi qu'une fuite dans l'appartement de Mme Z...qui n'existait pas au 12 mars 2010, laquelle a été réparée dès les 25 mai et 8 juin 2010, et sans répondre à Mme Z... et à la MAIF qui faisaient valoir que, selon l'expert de l'assureur de la société Buresi AJP, la visite contradictoirement organisée le 11 mars 2010 avait permis de constater que le local était alors inexploitable et d'ailleurs fermé, et qu'ainsi cette fermeture, comme l'impossibilité d'exploiter, dont résultait la perte du fonds de commerce, étaient antérieures à la fuite dans l'appartement de Mme Z..., et donc exclusivement imputables aux infiltrations par la façade de l'immeuble, de sorte que la responsabilité de Mme Z... ne pouvait être retenue de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z..., sous la garantie de la MAIF, à payer, à raison d'un tiers, à la société Buresi AJP le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, depuis le mois de janvier 2010 et jusqu'à la date de la décision du premier juge, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait conclu que les dommages affectant ce local avaient deux origines distinctes : d'une part, des infiltrations par un réseau d'importantes fissures ouvertes sur la façade de l'immeuble de la copropriété, d'autre part, la fuite qui s'est produite dans l'appartement de Mme Z..., et constaté ensuite qu'il était établi par un rapport Eurexo en date du 12 mars 2010 qu'à cette date l'appartement de Mme Z...présentait dans la salle de bain des traces d'humidité provenant du plafond, mais que les canalisations n'étaient pas fuyardes et que le sol était sec, de sorte que la fuite réparée le 25 mai 2010 ne pouvait qu'être postérieure au 12 mars 2010, énonce que le paiement des loyers en pure perte depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la date du jugement par la société Buresi qui n'a pas pu exercer son activité à compter de 2010, constitue un poste de préjudice qui doit être, en application de l'article 1384 du code civil sur la responsabilité du fait des choses, pris en charge par le syndicat des copropriétaires pour deux tiers et Mme Z... pour un tiers ;
Qu'en faisant ainsi peser pour partie sur Mme Z... la charge de la réparation due pour l'intégralité de la perte de loyers subie par la société Buresi AJP depuis le 1er janvier 2010, alors qu'elle retenait que la fuite provenant de son appartement ne pouvait qu'être postérieure au 12 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Z..., sous la garantie de la MAIF, à payer à Mme Y... un tiers de la somme de 19 488, 60 euros au titre des travaux de remise en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... sollicitait à ce titre la condamnation de la seule société MIP à lui payer les sommes nécessaires aux réparations, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Met, sur sa demande, la société Generali hors de cause sur le deuxième moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF ;
Met, sur leur demande, la société Generali et la société Buresi AJP hors de cause sur le troisième moyen du pourvoi incident de Mme Z... et de la MAIF ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Andrée Y..., épouse Z..., sous la garantie de la MAIF, à payer à la société Buresi AJP la somme de 69 329, 33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce et, à raison d'un tiers, le montant des loyers afférents au local sous-loué à cette société, depuis le mois de janvier 2010 et jusqu'à la date de la décision du premier juge, et à Mme Laure Y... un tiers de la somme de 19 488, 60 euros au titre des travaux de remise en état de ce local, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio et la société Buresi AJP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buresi AJP et le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio in solidum à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio à payer à la société Buresi AJP la somme de 3 000 euros, la société Buresi AJP à payer à Mme Z... et à la société MAIF la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Generali devra relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX ENONCIATIONS QU'en ses dernières écritures en date du 13 mai 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet, la SAS Generali France Iard demande à la cour de : à titre principal, dire et juger que les infiltrations en provenance des parties communes de l'immeuble ont occasionné des dommages limités à la somme de 1. 482, 62 euros, dire et juger que la société Buresi ne justifie pas de la fermeture du local et de l'impossibilité de l'exploiter à compter du mois de janvier 2010, dire et juger en tout état de cause que les infiltrations dans les parties communes de l'immeuble ne pouvaient entraîner la fermeture du local du fait de leur faible importance et de leur localisation, dire et juger que la fermeture du local en avril 2010 résulte des infiltrations provenant d'une fuite dans le logement propriété de Mme Y... épouse Z..., assurée auprès de la Maif, réparée par Julien A... les 25 mai 2010 et 8 juin 2010, dire et juger néanmoins que les infiltrations subies par le local litigieux en mars ou avril 2010, en provenance de l'appartement de Mme Y... épouse Z..., ne justifiaient nullement une fermeture définitive du local, dire et juger que la société Buresi est seule à l'origine de la fin de l'exploitation du local et des conséquences dont les parties poursuivent réparation, en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 54 Napoléon à Ajaccio, son assureur, la compagnie Generali Iard avec Mme Z... et son assureur, la Maif à s'acquitter des loyers payés par la société Buresi, le 1er janvier 2010 au jour du jugement et de la somme de 19. 488, 60 euros représentant le coût des travaux de remise en état du local ; exonérer le syndicat des copropriétaires de toutes conséquences dommageables nées des infiltrations litigieuses à l'exception de la somme de 1. 482, 62 euros ; en toute hypothèse, dire et juger qu'aucune garantie n'est susceptible d'être due par la compagnie concluante au titre des dommages engendrés par des infiltrations en façade, exclus du champ d'application du contrat et de ceux provenant des parties privatives de l'immeuble, assurées par la Maif ; en conséquence, réformer le jugement entrpeirs et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Generali Iard (¿) l'ordonnance de clôture a été prise le 16 avril 2014, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 4 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Generali demande sa mise hors de cause pure et simple dans la mesure où les dommages occasionnés par des infiltrations en façade sont exclus du champ d'application du contrat, tel que cela ressort des conditions générales du contrat. Elle communique des « conditions générales » datées du 5 novembre 1982 sans préciser à quel paragraphe des 24 pages du document elle fait allusion, sans produire les conditions particulières de la convention, et surtout en entretenant la confusion entre l'assurance par la copropriété de ses propres biens, et l'assurance « responsabilité civile » pour les dommages causés par la copropriété à autrui, comme en l'espèce. Pour condamner la compagnie Generali à garantir le syndicat la cour retiendra donc que l'assureur ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile de la copropriété, et ne produit aucun élément susceptible en l'espèce de l'exonérer de cette garantie ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, la société Generali avait déposé ses dernières conclusions le 15 avril 2014, accompagnées de deux nouvelles pièces, dont les conditions particulière du contrat d'assurance (pièce n° 18), visées dans un bordereau figurant en annexe ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la société Generali du 13 mai 2013 et en retenant qu'elle ne produisait pas les conditions particulières du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les dernières conclusions de cette société déposées le 15 avril 2014 ni les pièces nouvelles qui les accompagnaient, a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Generali devra relever et garantir de toute condamnation son assuré, le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio, y compris les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Generali demande sa mise hors de cause pure et simple dans la mesure où les dommages occasionnés par des infiltrations en façade sont exclus du champ d'application du contrat, tel que cela ressort des conditions générales du contrat. Elle communique des « conditions générales » datées du 5 novembre 1982 sans préciser à quel paragraphe des 24 pages du document elle fait allusion, sans produire les conditions particulières de la convention, et surtout en entretenant la confusion entre l'assurance par la copropriété de ses propres biens, et l'assurance « responsabilité civile » pour les dommages causés par la copropriété à autrui, comme en l'espèce. Pour condamner la compagnie Generali à garantir le syndicat la cour retiendra donc que l'assureur ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile de la copropriété, et ne produit aucun élément susceptible en l'espèce de l'exonérer de cette garantie ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Generali soutenait dans ses conclusions d'appel, non seulement que les infiltrations en façade n'étaient pas garanties, mais aussi qu'étaient exclus les sinistres trouvant leur origine dans un défaut d'entretien, et faisait valoir que selon l'expert, les infiltrations litigieuses imputables aux parties communes de l'immeuble relevaient d'un défaut d'entretien de l'immeuble ; qu'en énonçant, pour retenir la garantie de la société Generali, que celle-ci demandait sa mise hors de cause dans la mesure où les dommages occasionnés par des infiltrations en façade étaient exclus du champ d'application du contrat, qu'elle ne contestait pas être l'assureur responsabilité civile de la copropriété et ne produisait aucun élément susceptible de l'exonérer de la garantie, quand cette société invoquait de façon claire et précise une clause d'exclusion des sinistres ayant pour origine un défaut d'entretien de l'immeuble et soutenait que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio auprès de la société Generali, en date du 5 novembre 1982, excluent expressément les dommages résultant d'un défaut d'entretien de l'immeuble ; que cette exclusion est commune à la garantie dégât des eaux, couvrant les propres biens du syndicat des copropriétaires (titre II § 114 p. 14), et à la garantie responsabilité civile (tire V § 170 p. 18) ; que pour dire que la société Generali était tenue à garantie, la cour d'appel a retenu qu'elle entretenait la confusion entre assurance par la copropriété de ses propres biens et assurance de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui, qu'elle ne contestait pas être l'assureur responsabilité civile de la copropriété et ne produisait aucun élément susceptible en l'espèce de l'exonérer de cette garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a refusé de faire application des conditions générales du contrat qui excluaient de la garantie responsabilité civile, aussi bien que de la garantie dégât des eaux, les dommages résultant d'un défaut d'entretien, a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 54 cous Napoléon à Ajaccio à payer à la Sarl Buresi la somme de 138. 658, 66 euros au titre de la perte de son fonds de commerce, et d'AVOIR dit que la société Generali devra relever et garantir de toute condamnation le syndicat des copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnisation du fonds de commerce : Aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce les éléments du fonds de commerce sont l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les droits de propriété intellectuelle attachés. La SARL Buresi verse aux débats le bail commercial passé avec la société MIP, qui fait ressortir le versement d'un « pas de porte » de 500. 000 francs en 1987, soit 76. 225 euros, ainsi que ses déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009. Ces documents font ressortir les résultats d'exploitation suivants : 2005 : 16. 420 euros ; 2006 : + 425 euros ; 2007 :-24. 005 euros ; 2008 :-42 178 euros ; 2009 :-17. 997 euros. Depuis sa création la société avait donc cumulé un déficit d'exploitation de 124 225 euros, dont pour les seules cinq dernières années précédant le sinistre un total de 100. 175 euros, sachant que pendant cette période l'associé gérant a perçu une rémunération nette très modeste de 14. 143 euros en 2006, 22. 687 euros en 2007, 22. 671 euros en 2008 et néant en 2009. En ce qui concerne le matériel qui était entreposé dans le local, l'appelante produit une évaluation faite par l'expert d'assurance, M. B..., qui indique avoir opéré un pointage sur place des objets endommagés et retient après déduction de la vétusté un préjudice d'un montant de 72. 615, 28 euros. Compte tenu des éléments comptables il apparaît qu'à la veille du sinistre la SARL Buresi avait perdu sa clientèle et ne pouvait raisonnablement espérer retirer de son fonds de commerce qu'un droit au bail du montant du « pas de porte » réévalué sur la base du même indice que l'indice choisi pour le loyer commercial, à savoir le coût de la construction, soit 135. 373 euros ainsi que la valeur du matériel endommagé, soit 72. 615 euros, soit encore un total de 207. 988 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté la SARL de sa demande de réparation de la perte de son fonds de commerce. Statuant à nouveau la cour condamnera le syndicat des copropriétaires et Mme Andrée Y... à payer à la SARL Buresi la somme totale de 207. 988 euros, chacun pour sa part ;
ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, pour allouer à la société Buresi une indemnité de 72. 615 euros au titre de la valeur du matériel endommagé, la cour d'appel a relevé que la société Buresi produisait une évaluation des objets endommagés faite par un expert d'assurance pour ce montant, après déduction de la vétusté ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la société Generali, la société Buresi n'avait pas été indemnisée de la perte du matériel par son propre assureur, de sorte que lui allouer une indemnité au titre de ce même matériel revenait à l'indemniser deux fois du même préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Moyens produits au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et la société MAIF
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné Mme Z..., sous la garantie de la Maif, à payer à la société Buresi APJ la somme de 69 329 33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature et l'origine des dommages causés au local commercial ainsi que les responsabilités, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert judiciaire qu'un premier sinistre a été déclaré le 7 mai 2009, qui a fait l'objet de constatations par les experts de la MAIF et du GAN le 13 octobre 2009 ; qu'à la demande de la SARL Buresi un huissier de justice a constaté des infiltrations les 7 avril et 18 mai 2010, et l'expert judiciaire a lui-même constaté les dommages le 25 novembre 2010 ; qu'entre temps, les 25 mai et le 8 juin 2010, un plombier était intervenu sur une fuite affectant l'installation sanitaire privative de Mme Andrée Y... ; qu'au vu de ses constatations du 25 novembre 2010, des pièces qui lui ont été communiquées et après avoir pris connaissance des dires des parties l'expert a conclu que les dommages avaient deux origines distinctes : d'une part des infiltrations par un réseau d'importantes fissures ouvertes sur la façade et des coulures depuis la gouttière, d'autre part la fuite qui s'est produite dans l'appartement de Mme Andrée Y... ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les fissures sur la façade aient fait l'objet d'un traitement avant le 16 janvier 2012 ; que les constatations qui ont pu être réalisées après l'expertise, le 16 septembre 2011, le 3 septembre 2012 et le 29 octobre 2013 en présence d'Eurexo, font état de présence d'humidité dans le local en question et même d'infiltrations importantes dans les appartements du premier étage et du troisième étage ; que l'expert judiciaire a réparti les responsabilités dans les causes du sinistre de la façon suivante : 92 % pour Mme Y..., 8 % pour le syndicat des copropriétaires en fonction du montant des travaux estimés par le cabinet d'expertise Eurexo le 12 mars 2010 pour la réfection du dommage causé au local commercial parles seules infiltrations dénoncées par le commerçant le 7 mai 2009 et le montant des travaux ensuite nécessaires à la date du rapport après la fuite décelée chez Mme Y... ; qu'or de toute évidence ce partage arithmétique de la responsabilité, qui a été estimé avant qu'il ait été procédé à la réparation des fissures, ne peut correspondre à la réalité puisque il est établi par le rapport Eurexo en date du 12 mars 2010 qu'à cette date l'appartement de Mme Y... présentait dans la salle de bain des traces d'humidité provenant du plafond, mais que les canalisations n'étaient pas fuyardes et que le sol était sec ; qu'ainsi la fuite réparée par le plombier M. C... le 25 mai 2010 ne peut qu'être postérieure au 12 mars 2010 ; que contrairement aux infiltrations de la façade l'infiltration en provenance de la canalisation d'eau froide du cumulus de l'appartement a été temporaire et rapidement résolue ; que ces éléments conduisent donc la cour à estimer la responsabilité du syndicat des copropriétaires à deux tiers et celle de Mme Andrée Y... à un tiers ; que dans la mesure ou la part de chacun est déterminée il n'y a pas lieu de condamner in solidum les débiteurs de l'obligation d'indemnisation ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;... que sur la demande d'indemnisation du fonds de commerce, aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce les éléments du fonds de commerce sont l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les droits de propriété intellectuelle attachés ; que la SARL Buresi verse aux débats le bail commercial passé avec la société MIP, qui fait ressortir le versement d'un « pas de porte » de 500 000 francs en 1987, soit 76 225 euros, ainsi que ses déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 ; que ces documents font ressortir les résultats d'exploitation suivants : 2005 :-16 420 euros 2006 : + 425 euros 2007 :-24 005 euros 2008 :-42 178 euros 2009 :-17 997 euros

que depuis sa création la société avait donc cumulé un déficit d'exploitation de 124 225 euros, dont pour les seules cinq dernières années précédant le sinistre un total de 100 175 euros, sachant que pendant cette période l'associé gérant a perçu une rémunération nette très modeste de 14 143 euros en 2006, 22 687 euros en 2007, 22 671 euros en 2008 et néant en 2009 ; qu'en ce qui concerne le matériel qui était entreposé dans le local, l'appelante produit une évaluation faite par l'expert d'assurance M. B... qui indique avoir opéré un pointage sur place des objets endommagés et retient après déduction de la vétusté un préjudice d'un montant de 72 615, 28 euros ; que compte tenu des éléments comptables il apparaît qu'à la veille du sinistre la SARL Buresi avait perdu sa clientèle et ne pouvait raisonnablement espérer retirer de son fonds de commerce qu'un droit au bail du montant du « pas de porte » réévalué sur la base du même indice que l'indice choisi pour le loyer commercial, à savoir le coût de la construction, soit 135 373 euros ainsi que la valeur du matériel endommagé, soit 72 615 euros, soit encore un total de 207 988 euros ; que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté la SARL de sa demande de réparation de la perte de son fonds de commerce ; que statuant à nouveau la cour condamnera le syndicat des copropriétaires et Mme Andrée Y... à payer à la SARL Buresi la somme totale de 207 988 euros, chacun pour sa part ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'expert expose, que le local occupé par la SARL BURESI a été le siège d'importantes infiltrations le cinq janvier deux mille dix qui ont entraîné, la fermeture qualifiée de justifiée du commerce à usage de bijouterie qui y était exploité ; que les infiltrations ont pour origine, en partie des fissures affectant un mur de la façade de l'immeuble, en partie des fuites affectant des canalisations d'eau du logement situé au-dessus du local ; ¿ que les travaux à exécuter dans le local siège de l'activité commerciale de la SARL BURESI, consistent en la démolition et la réfection de l'enduit ; la réfection de la peinture ainsi que la remplacement du revêtement de sol en moquette ; que le rapport est clair et précis et qu'il renseigne cette juridiction sur les responsabilités ainsi que sur l'étendue des dommages peu propices a une exploitation du fonds de commerce même partielle ; qu'il apparaît non conforme à l'exercice d'une activité de bijouterie donc axée sur le luxe, de recevoir la clientèle dans un local où la peinture des murs et des et des plafonds est entièrement boursouflée, écaillée et moisie, dans lequel l'enduit est décollé par plaques et les plâtras jonchent le sol, la moquette couvrant le sol imprégnée d'eau, l'atmosphère chargée d'humidité et d'odeur de moisi ; »
1°) ALORS QUE, par application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la mise en cause d'une responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde suppose que le dommage ait résulté de ce fait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, que le sinistre survenu dans les locaux sous-loués à la société Buresi APJ a été une première fois déclaré le 7 mai 2009, puis constaté les 7 avril, 18 mai 2010 et 25 novembre 2010, et que ce sinistre avait deux origines, à savoir d'importantes infiltrations dues à des fissures sur la façade de l'immeuble et une fuite dans l'appartement de Mme Z...qui n'existait pas au 12 mars 2010, et qui a été réparée « rapidement », dès les 25 mai et 8 juin 2010 ; qu'à cet égard, dans leurs conclusions d'appel (p. 18, 19, 20), Mme Z... et la Maif faisaient valoir que, suivant le cabinet Billia, expert de la compagnie Gan, assureur de la société Buresi APJ, la visite contradictoirement organisée le 11 mars 2010 avait permis de constater que le local était alors inexploitable et d'ailleurs fermé, que cette fermeture, comme le fait que le local soit « entièrement à refaire », était donc antérieurs à l'apparition de la fuite dans le cumulus de l'appartement de Mme Z..., du reste immédiatement réparée, et que la fermeture et l'impossibilité d'exploiter, dont résultait la perte du fonds de commerce, étaient donc exclusivement imputables aux infiltrations par la façade de l'immeuble, qui avaient persisté, et que la responsabilité de Mme Z... ne pouvait donc être retenue de ce chef ; que dès lors, en condamnant Mme Z... et son assureur à réparer la perte du fonds de commerce, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a comptabilisé l'indemnisation de la perte du matériel endommagé dans l'indemnisation globale de la perte du fonds de commerce (arrêt, p. 19), qu'elle a condamné conjointement le syndicat des copropriétaires et Mme Z... à indemniser, chacun sous la garantie de son assureur (arrêt, p. 19, 21, 22), de sorte que la cour d'appel, qui a évalué la perte du fonds de commerce à la somme totale de 207 988 euros, a respectivement condamné le syndicat des copropriétaires et Mme Z... à payer de ce chef à la société Buresi APJ la somme de 138 656, 66 euros (deux tiers) et la somme de 69 329, 33 euros (un tiers) ; que dès lors, si une cassation intervenait sur le troisième moyen du pourvoi principal faisant grief à l'arrêt d'avoir, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 138 656, 66 euros au titre de la perte du fonds de commerce, indûment inclus dans l'indemnisation totale de la perte du fonds de commerce, la somme de 72 615 euros au titre de la valeur du matériel endommagé, elle devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, également entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z..., sous la garantie de la Maif, à payer à la société Buresi APJ la somme de 69 329, 33 euros au titre de la perte de son fonds de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Mme Z..., sous la garantie de la Maif, à payer à la société Buresi APJ, à raison d'un tiers, le montant des loyers afférents au local commercial depuis janvier 2010 jusqu'à la date du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature et l'origine des dommages causés au local commercial ainsi que les responsabilités, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert judiciaire qu'un premier sinistre a été déclaré le 7 mai 2009, qui a fait l'objet de constatations par les experts de la MAIF et du GAN le 13 octobre 2009 ; qu'à la demande de la SARL Buresi un huissier de justice a constaté des infiltrations les 7 avril et 18 mai 2010, et l'expert judiciaire a lui-même constaté les dommages le 25 novembre 2010 ; qu'entre temps, les 25 mai et le 8 juin 2010, un plombier était intervenu sur une fuite affectant l'installation sanitaire privative de Mme Andrée Y... ; qu'au vu de ses constatations du 25 novembre 2010, des pièces qui lui ont été communiquées et après avoir pris connaissance des dires des parties l'expert a conclu que les dommages avaient deux origines distinctes : d'une part des infiltrations par un réseau d'importantes fissures ouvertes sur la façade et des coulures depuis la gouttière, d'autre part la fuite qui s'est produite dans l'appartement de Mme Andrée Y... ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les fissures sur la façade aient fait l'objet d'un traitement avant le 16 janvier 2012 ; que les constatations qui ont pu être réalisées après l'expertise, le 16 septembre 2011, le 3 septembre 2012 et le 29 octobre 2013 en présence d'Eurexo, font état de présence d'humidité dans le local en question et même d'infiltrations importantes dans les appartements du premier étage et du troisième étage ; que l'expert judiciaire a réparti les responsabilités dans les causes du sinistre de la façon suivante : 92 % pour Mme Y..., 8 % pour le syndicat des copropriétaires en fonction du montant des travaux estimés par le cabinet d'expertise Eurexo le 12 mars 2010 pour la réfection du dommage causé au local commercial parles seules infiltrations dénoncées par le commerçant le 7 mai 2009 et le montant des travaux ensuite nécessaires à la date du rapport après la fuite décelée chez Mme Y... ; qu'or de toute évidence ce partage arithmétique de la responsabilité, qui a été estimé avant qu'il ait été procédé à la réparation des fissures, ne peut correspondre à la réalité puisque il est établi par le rapport Eurexo en date du 12 mars 2010 qu'à cette date l'appartement de Mme Y... présentait dans la salle de bain des traces d'humidité provenant du plafond, mais que les canalisations n'étaient pas fuyardes et que le sol était sec. Ainsi la fuite réparée par le plombier M. C... le 25 mai 2010 ne peut qu'être postérieure au 12 mars 2010 ; que contrairement aux infiltrations de la façade l'infiltration en provenance de la canalisation d'eau froide du cumulus de l'appartement a été temporaire et rapidement résolue ; que ces éléments conduisent donc la cour à estimer la responsabilité du syndicat des copropriétaires à deux tiers et celle de Mme Andrée Y... à un tiers ; que dans la mesure ou la part de chacun est déterminée il n'y a pas lieu de condamner in solidum les débiteurs de l'obligation d'indemnisation ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;... que sur la charge des loyers, en application des articles 1134 et 1728 du code civil, le locataire principal et le locataire secondaire sont tenus au paiement des loyers jusqu'au terme du bail ; que le premier jugement sera confirmé sur ce point ; que le paiement des loyers en pure perte depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la date jugement par la société Buresi qui, comme l'a justement apprécié le premier juge au vu des constats d'huissier et des rapports des experts, n'a pas pu exercer son activité à compter de 2010, constitue un poste de préjudice qui doit être, en application de l'article 1384 du code civil sur la responsabilité du fait des choses, pris en charge par le syndicat des copropriétaires pour deux tiers et Mme Andrée Y... pour un tiers ; que la décision de première instance sera confirmée sur ce point ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert expose, que le local occupé par la SARL BURESI a été le siège d'importantes infiltrations le cinq janvier deux mille dix qui ont entraîné, la fermeture qualifiée de justifiée du commerce à usage de bijouterie qui y était exploité ; que les infiltrations ont pour origine, en partie des fissures affectant un mur de la façade de l'immeuble, en partie des fuites affectant des canalisations d'eau du logement situé au-dessus du local ; ¿ que les travaux à exécuter dans le local siège de l'activité commerciale de la SARL BURESI, consistent en la démolition et la réfection de l'enduit ; la réfection de la peinture ainsi que la remplacement du revêtement de sol en moquette ; que le rapport est clair et précis et qu'il renseigne cette juridiction sur les responsabilités ainsi que sur l'étendue des dommages peu propices a une exploitation du fonds de commerce même partielle ; qu'il apparaît non conforme à l'exercice d'une activité de bijouterie donc axée sur le luxe, de recevoir la clientèle dans un local où la peinture des murs et des et des plafonds est entièrement boursouflée, écaillée et moisie, dans lequel l'enduit est décollé par plaques et les plâtras jonchent le sol, la moquette couvrant le sol imprégnée d'eau, l'atmosphère chargée d'humidité et d'odeur de moisi ;... qu'en application des clauses du bail de sous location conclu avec la société MIP, la demanderesse, ne saurait être dispensé des paiements des loyers afférents à l'exercice du commerce, alors et surtout que le locataire principal, pour les même raisons contractuelles s'en acquitte auprès du propriétaire des murs ; que la demande à cette fin sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la société première nommée ; que toutefois, la fermeture du commerce est la conséquence directe des dommages imputables ¿ à Madame Y... Andrée Clémentine épouse Z... et ¿ à la copropriété, celles-ci devront être condamnées à en assumer la charge ; »

ALORS QUE par application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, la mise en cause d'une responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde suppose que le dommage ait résulté de ce fait ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, que le sinistre survenu dans les locaux sous-loués à la société Buresi APJ a été déclaré une première fois le 7 mai 2009, puis constaté les 7 avril, 18 mai 2010 et 25 novembre 2010, et que ce sinistre avait deux origines, à savoir d'importantes infiltrations dues à des fissures sur la façade de l'immeuble et une fuite dans l'appartement de Mme Z...qui n'existait pas au 12 mars 2010, et qui a été réparée « rapidement », dès les 25 mai et 8 juin 2010 ; qu'à cet égard, dans leurs conclusions d'appel (p. 19, 20), Mme Z... et la Maif faisaient valoir que, suivant le cabinet Billia, expert de la compagnie Gan, assureur de la société Buresi APJ, la visite contradictoirement organisée le 11 mars 2010 avait permis de constater que le local était inexploitable et d'ailleurs fermé depuis plusieurs mois, ce dont il résultait que cette fermeture était antérieure à l'apparition de la fuite provenant de l'appartement de Mme Z..., du reste immédiatement réparée, Mme Z... et la Maif faisant donc valoir que le paiement des loyers, censé, selon la société Buresi APJ, être dû au regard de la fermeture du fonds de commerce, ne pouvait être imputé à Mme Z... (conclusions d'appel de Mme Z..., p. 17, 18) ; qu'en omettant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel qui, aux motifs adoptés des premiers juges, a elle-même mis en regard la « fermeture du commerce » (jugement, p. 6) et « le paiement des loyers en pure perte depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la date du jugement » (arrêt, p. 18), a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Mme Z..., sous la garantie de la Maif, à payer à Mme Laure Y... un tiers de la somme de 19 488, 60 euros au titre des travaux de remise en état ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nature et l'origine des dommages causés au local commercial ainsi que les responsabilités, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert judiciaire qu'un premier sinistre a été déclaré le 7 mai 2009, qui a fait l'objet de constatations par les experts de la MAIF et du GAN le 13 octobre 2009 ; qu'à la demande de la SARL Buresi un huissier de justice a constaté des infiltrations les 7 avril et 18 mai 2010, et l'expert judiciaire a lui-même constaté les dommages le 25 novembre 2010. Entre temps, les 25 mai et le 8 juin 2010, un plombier était intervenu sur une fuite affectant l'installation sanitaire privative de Mme Andrée Y... ; qu'au vu de ses constatations du 25 novembre 2010, des pièces qui lui ont été communiquées et après avoir pris connaissance des dires des parties l'expert a conclu que les dommages avaient deux origines distinctes : d'une part des infiltrations par un réseau d'importantes fissures ouvertes sur la façade et des coulures depuis la gouttière, d'autre part la fuite qui s'est produite dans l'appartement de Mme Andrée Y... ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les fissures sur la façade aient fait l'objet d'un traitement avant le 16 janvier 2012 ; que les constatations qui ont pu être réalisées après l'expertise, le 16 septembre 2011, le 3 septembre 2012 et le 29 octobre 2013 en présence d'Eurexo, font état de présence d'humidité dans le local en question et même d'infiltrations importantes dans les appartements du premier étage et du troisième étage ; que l'expert judiciaire a réparti les responsabilités dans les causes du sinistre de la façon suivante : 92 % pour Mme Y..., 8 % pour le syndicat des copropriétaires en fonction du montant des travaux estimés par le cabinet d'expertise Eurexo le 12 mars 2010 pour la réfection du dommage causé au local commercial parles seules infiltrations dénoncées par le commerçant le 7 mai 2009 et le montant des travaux ensuite nécessaires à la date du rapport après la fuite décelée chez Mme Y... ; qu'or de toute évidence ce partage arithmétique de la responsabilité, qui a été estimé avant qu'il ait été procédé à la réparation des fissures, ne peut correspondre à la réalité puisque il est établi par le rapport Eurexo en date du 12 mars 2010 qu'à cette date l'appartement de Mme Y... présentait dans la salle de bain des traces d'humidité provenant du plafond, mais que les canalisations n'étaient pas fuyardes et que le sol était sec. Ainsi la fuite réparée par le plombier M. C... le 25 mai 2010 ne peut qu'être postérieure au 12 mars 2010 ; que contrairement aux infiltrations de la façade l'infiltration en provenance de la canalisation d'eau froide du cumulus de l'appartement a été temporaire et rapidement résolue ; que ces éléments conduisent donc la cour à estimer la responsabilité du syndicat des copropriétaires à deux tiers et celle de Mme Andrée Y... à un tiers ; que dans la mesure ou la part de chacun est déterminée il n'y a pas lieu de condamner in solidum les débiteurs de l'obligation d'indemnisation ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;... que sur la réparation des dommages affectant le local, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Andrée Y... et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Laure Y..., propriétaire des murs du local commercial, le montant de la remise en état avec indexation ; que la condamnation sera conjointe ; »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert expose, que le local occupé par la SARL BURESI a été le siège d'importantes infiltrations le cinq janvier deux mille dix qui ont entraîné, la fermeture qualifiée de justifiée du commerce à usage de bijouterie qui y était exploité ; que les infiltrations ont pour origine, en partie des fissures affectant un mur de la façade de l'immeuble, en partie des fuites affectant des canalisations d'eau du logement situé au-dessus du local ; ¿ que les travaux à exécuter dans le local siège de l'activité commerciale de la SARL BURESI, consistent en la démolition et la réfection de l'enduit ; la réfection de la peinture ainsi que la remplacement du revêtement de sol en moquette ; que le rapport est clair et précis et qu'il renseigne cette juridiction sur les responsabilités ainsi que sur l'étendue des dommages peu propices a une exploitation du fonds de commerce même partielle ; qu'il apparaît non conforme à l'exercice d'une activité de bijouterie donc axée sur le luxe, de recevoir la clientèle dans un local où la peinture des murs et des et des plafonds est entièrement boursouflée, écaillée et moisie, dans lequel l'enduit est décollé par plaques et les plâtras jonchent le sol, la moquette couvrant le sol imprégnée d'eau, l'atmosphère chargée d'humidité et d'odeur de moisi ;... qu'en sa qualité de propriétaire du local commercial, Madame Laure Y... se verra octroyer le montant du préjudice retenue par l'homme de l'art, à savoir la somme de 23. 603, 10 ¿ dont paiement à la charge de Madame Z... et de son assureur la MAIF ¿ ; »

ALORS QUE méconnaît les termes du litige, l'arrêt qui condamne une partie à indemniser le demandeur, alors que ce dernier n'avait pas conclu contre cette partie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme Laure Y... sollicitait exclusivement la condamnation de la société Mip, son preneur, à lui payer « les sommes nécessaires aux réparations, c'est à dire les sommes fixées par l'expert Monsieur de D... (23 603, 10 ¿) » ; que dès lors, en condamnant Mme Z..., sous la garantie de la Maif, à payer à Mme Laure Y... un tiers de la somme de 19 488, 60 euros au titre de la remise en état du local, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident, par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 54 cours Napoléon à Ajaccio
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le SDC cours Napoléon à payer à la SARL Buresi la somme de 138. 658, 66 ¿ au titre de la perte de son fonds de commerce ;
Aux motifs que : « (¿) Sur la demande d'indemnisation du fonds de commerce : Aux termes de l'article L. 142-2 du code de commerce les éléments du fonds de commerce sont l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds ainsi que les droits de propriété intellectuelle attachés. La SARL Buresi verse aux débats le bail commercial passé avec la société MIP, qui fait ressortir le versement d'un « pas de porte » de 500. 000 francs en 1987, soit 76. 225 euros, ainsi que ses déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009. Ces documents font ressortir les résultats d'exploitation suivants : 2005 : 16. 420 euros ; 2006 : + 425 euros ; 2007 :-24. 005 euros ; 2008 :-42 178 euros ; 2009 :-17. 997 euros. Depuis sa création la société avait donc cumulé un déficit d'exploitation de 124 225 euros, dont pour les seules cinq dernières années précédant le sinistre un total de 100. 175 euros, sachant que pendant cette période l'associé gérant a perçu une rémunération nette très modeste de 14. 143 euros en 2006, 22. 687 euros en 2007, 22. 671 euros en 2008 et néant en 2009. En ce qui concerne le matériel qui était entreposé dans le local, l'appelante produit une évaluation faite par l'expert d'assurance, M. B..., qui indique avoir opéré un pointage sur place des objets endommagés et retient après déduction de la vétusté un préjudice d'un montant de 72. 615, 28 euros. Compte tenu des éléments comptables il apparaît qu'à la veille du sinistre la SARL Buresi avait perdu sa clientèle et ne pouvait raisonnablement espérer retirer de son fonds de commerce qu'un droit au bail du montant du « pas de porte » réévalué sur la base du même indice que l'indice choisi pour le loyer commercial, à savoir le coût de la construction, soit 135. 373 euros ainsi que la valeur du matériel endommagé, soit 72. 615 euros, soit encore un total de 207. 988 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté la SARL de sa demande de réparation de la perte de son fonds de commerce. Statuant à nouveau la cour condamnera le syndicat des copropriétaires et Mme Andrée Y... à payer à la SARL Buresi la somme totale de 207. 988 euros, chacun pour sa part » ;
Alors que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, pour allouer à la société Buresi une indemnité de 72. 615 ¿ au titre de la valeur du matériel endommagé, la cour d'appel a relevé que la société Buresi produisait une évaluation des objets endommagés à laquelle avait procédé un expert d'assurance pour ce montant, après déduction de la vétusté (arrêt attaqué p. 19, § 5) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Buresi n'avait pas été indemnisée de la perte du matériel par son propre assureur, de sorte que le préjudice par elle allégué se verrait réparer deux fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10107
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-10107


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10107
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