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04/02/2016 | FRANCE | N°14-29913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-29913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Cannes, 6 mai 2014, rectifié par jugement en date du 14 octobre 2014), que M. X... a souscrit une assurance de protection juridique auprès de la société MACSF Le Sou médical (l'assureur) ; qu'ayant engagé diverses procédures en justice à l'encontre de son employeur, il a demandé à l'assureur de prendre en charge les honoraires d'avo

cat exposés à l'occasion de ces procédures ; que s'étant heurté à un refu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Cannes, 6 mai 2014, rectifié par jugement en date du 14 octobre 2014), que M. X... a souscrit une assurance de protection juridique auprès de la société MACSF Le Sou médical (l'assureur) ; qu'ayant engagé diverses procédures en justice à l'encontre de son employeur, il a demandé à l'assureur de prendre en charge les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de ces procédures ; que s'étant heurté à un refus de l'assureur, il a déposé auprès d'une juridiction de proximité une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit ; que l'assureur a formé opposition à cette injonction ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions générales d'un contrat de protection juridique doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; que la charge de la preuve en incombe à l'assureur ; qu'en appliquant les clauses du contrat de protection juridique litigieux versé aux débats sans rechercher préalablement, comme elle y était pourtant invitée, si les conditions générales du contrat de protection juridique n'avaient jamais été communiquées, les rendant ainsi inopposables à l'assuré, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
2°/ qu'il s'évinçait de l'article 2 des conditions générales du contrat de protection juridique que l'assureur s'engageait à rembourser à l'assuré qui choisissait un avocat personnel « les frais judiciaires sur production des pièces justificatives et des mémoires d'honoraires d'avocats, d'huissiers dans un délai de deux mois de la production desdites pièces dûment taxées » ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur était en droit de refuser d'accorder sa garantie dès lors que l'assuré n'avait pas produit la décision judiciaire ou le protocole clôturant le différend qui l'opposait à son employeur, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif inopérant privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que les factures produites « ont été non conformes à un titre ou à un autre aux dispositions légales et réglementaires en vigueur » sans indiquer concrètement quelles étaient ces prétendues irrégularités, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif d'ordre général méconnaissant les exigences de motivation qui découlent de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni de ses écritures soumises au premier juge que M. X... ait soutenu que les conditions générales de la police d'assurance versées aux débats ne lui étaient pas opposables, faute de lui avoir été préalablement communiquées ; Et attendu, ensuite, que le moyen en ses deux dernières branches ne tend qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du premier juge ayant relevé que M. X... n'avait pas transmis à l'assureur les pièces justificatives requises pour la mise en oeuvre de la garantie de protection juridique et constaté la non-conformité des factures produites par l'assuré ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions et de l'avoir condamné à payer à la MASCF le sou médical la somme de 350 euros ;
AUX MOTIFS QU'«il n'est pas démontré que le contrat liant M. Michel X... à la Société d'Assurance Mutuelle MACSF le sou médical contient des clauses contraires ou dérogatoires au code auquel il doit se conformer, à savoir le code des assurances ; que dès lors, ce contrat est la loi des parties en toutes ses dispositions ; qu'il ressort des débats et des pièces du dossier un manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, en effet : il a engagé la procédure sans obtenir l'accord préalable de la MACSF, afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité du recours et déterminer les modalités de son intervention ; il apparaît que les pièces justificatives ont fait défaut et que le contrôle préalable requis contractuellement n'a donc pu s'exercer, il n'a pas fait état de la décision de justice résultant de la procédure ou d'éventuels protocoles clôturant le contentieux, les factures adressées à l'assureur ont été non conformes à un titre ou à un autre aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que, de façon superfétatoire, la juridiction émet toutes réserves sur le respect du principe d'indépendance régissant la profession d'avocat en raison de l'appel par M. X... à sa propre épouse en en sa qualité d'avocat, compte tenu de l'objet même des présentes procédures ; que dans ces circonstances il convient de rejeter les demandes non fondées du fait même de l'affranchissement délibéré du demandeur des exigences contractuelles s'imposant à lui »
ALORS, de première part, QUE les conditions générales d'un contrat de protection juridique doivent avoir été portées à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; que la charge de la preuve en incombe à l'assureur ; qu'en appliquant les clauses du contrat de protection juridique litigieux versé aux débats sans rechercher préalablement, comme elle y était pourtant invitée, si les conditions générales du contrat de protection juridique n'avaient jamais été communiquées, les rendant ainsi inopposables à l'assuré, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L112-2 du Code des assurance ;
ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que l'assureur était en droit de refuser sa garantie dès lors que l'assuré avait engagé la procédure sans obtenir l'accord préalable de l'assureur, afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité du recours et déterminer les modalités de son intervention tandis que les conditions générales du contrat de protection juridique n'exigeaient pas l'obtention d'un accord préalable de l'assureur et ne sanctionnaient le retard dans la communication de pièces justificatives à l'assureur que par une indemnisation de l'assureur en fonction du préjudice que lui causait ce retard, la juridiction de proximité a dénaturé le sens pourtant clair et précis, des articles 2 et 4 des conditions générales du contrat de protection juridique versé aux débats ;
ALORS, de troisième part, QU'il s'évinçait de l'article 2 des conditions générales du contrat de protection juridique que l'assureur s'engageait à rembourser à l'assuré qui choisissait un avocat personnel « les frais judiciaires sur production des pièces justificatives et des mémoires d'honoraires d'honoraires d'avocats, d'huissiers dans un délai de deux mois de la production desdites places dûment taxées » ; qu'en considérant néanmoins que l'assureur était en droit de refuser d'accorder sa garantie dès lors que l'assuré n'avait pas produit la décision judiciaire ou le protocole clôturant le différend qui l'opposait à son employeur, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif inopérant privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QU' en se bornant à énoncer que les factures produites « ont été non conformes à un titre ou à un autre aux dispositions légales et réglementaires en vigueur » sans indiquer concrètement quelles étaient ces prétendues irrégularités, la juridiction de proximité s'est prononcée par un motif d'ordre général méconnaissant les exigences de motivation qui découlent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE l'assuré bénéficie d'une totale liberté dans le choix de son avocat ; qu'en considérant que l'assureur était en droit de refuser sa garantie dès lors que l'avocat choisi par l'exposant était son épouse, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L127-3 du Code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29913
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-29913


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29913
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