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04/02/2016 | FRANCE | N°14-26842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 14-26842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., M. et Mme D..., Mme F..., M. et Mme G..., M. H..., la MAF, la société Bureau Véritas et son assureur MMA IARD et à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Cap développement, assurée aup

rès de la société MMA, l'exécution des travaux tous corps d'état à la société S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. B..., M. C..., M. et Mme D..., Mme F..., M. et Mme G..., M. H..., la MAF, la société Bureau Véritas et son assureur MMA IARD et à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société Cap développement, assurée auprès de la société MMA, l'exécution des travaux tous corps d'état à la société Satec- Cassou-Bordas (SCB), assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité les travaux de carrelage à l'entreprise EGBL, depuis en liquidation, assurée auprès de la MAAF ; que la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena ; que la réception des travaux est intervenue le 20 novembre 1996 ; que, se plaignant de désordres affectant les carrelages, la société Sagena et des copropriétaires, dont M. X..., ont, après expertise, assigné en indemnisation les intervenants à la construction ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 et 1792-3 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que le carrelage est dissociable et qu'en l'absence d'impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui est prescrite et exclusive de la responsabilité de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le carrelage ne constituant pas un élément d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 précité, la demande en réparation des désordres l'affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant les carrelages non désaffleurants, l'arrêt retient le caractère nouveau de la demande des copropriétaires au titre du non-respect des délais de la procédure contractuelle prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, formulée pour la première fois en appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée en appel au titre du non-respect des délais de l'article L. 242-1 précité et la demande formée en première instance sur le fondement de la garantie décennale tendaient toutes deux à obtenir la garantie de la société Sagena, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre des désordres affectant les carrelages non désaffleurants, constate le caractère nouveau des demandes concernant le prétendu dépassement des délais de réponse de la société Sagena, et les déclare irrecevables, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Sagena actuellement nommée société SMA, SCB aux droits de laquelle vient la société Lamy, SMABTP, MAAF, Cap développement, et son assureur MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sagena actuellement nommée société SMA, SCB aux droits de laquelle vient la société Lamy, SMABTP, MAAF, Cap développement et son assureur MMA IARD à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir débouté Monsieur X..., copropriétaire demandeur, de ses demandes au titre des désordres affectant les carrelages non désaffleurants qualifiés par les premiers juges de vices intermédiaires ;
Aux motifs que reste la question de savoir si cette garantie décennale est censée s'étendre aux autres fissures dont l'expert a indiqué qu'à son avis, elles ne présentaient pas en l'état de désaffleurement et seraient en outre généralisées ; or il est constant en droit que la réalisation du dommage doit être certaine, que le désordre à venir porte atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité, et cette évolution rendant l'immeuble impropre à sa destination doit se manifester dans le délai décennal ; présentement la réception a été régularisée le 20 novembre 1996 et les réserves ont été levées le 12 février 1997 ; rien ne permet de déterminer que les micro fissures et ou fissures non désaffleurantes ont évolué et ont atteint un caractère de gravité dans le délai décennal ; l'article 1792 du code civil dit bien que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; en l'état de ce texte, si la question ne se pose pas de savoir si un carrelage est dissociable ou non de l'ouvrage construit lorsque le désordre qui l'affecte rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas des carrelages désaffleurants, la question se pose sérieusement lorsque le dommage affecte simplement la solidité du carrelage sans rendre l'immeuble impropre à sa destination ; en effet, l'article 1792-2 du code civil énonce que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos et de couvert ; un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité de fondation, d'ossature ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détériorations ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; présentement, les carrelages même non désaffleurants sont atteints dans leur esthétique pour être fissurés et ils constituent un élément d'équipement de l'immeuble ; reste à savoir si ils forment indissociablement corps avec l'ouvrage ; il est constant en droit que le carrelage simplement collé est considéré par la jurisprudence comme dissociable de l'ossature qui elle-même ne sera pas affectée en cas de réfection ; que dans ces conditions ce carrelage ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale en cas de désordres les rendant inaptes à remplir leur rôle, mais ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage en son entier ; présentement, il doit être retenu que ce carrelage est bien dissociable dans la mesure où selon l'expert I..., il ne fait pas corps avec la dalle de structure mais est simplement collé sur une chape qui elle-même repose sur un complexe d'isolant phonique ; dans ce cas en l'absence d'impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil et cette garantie est prescrite ; or les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; en effet, l'action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être écartée chaque fois qu'on se trouve dans le champ d'application des articles 1792 et 1792-5 du code civil ; les responsabilité spécifiques sont exclusives de la responsabilité de droit commun ; La garantie de bon fonctionnement accordée aux copropriétaires de l'immeuble a expiré en février 1999 puisque la levée des réserves relatives au carrelage est intervenue le 12 février 1997 ; le jugement déféré doit être réformé pour tout ce qui concerne les désordres des carrelages non désaffleurants et les copropriétaires concernés doivent être déboutés de ce chef
1° Alors que la référence à une jurisprudence constante ne constitue pas une motivation ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il était constant en droit que le carrelage simplement collé était considéré par la jurisprudence comme dissociable de l'ossature qui ne sera pas elle-même affectée en cas de réfection, si bien que le carrelage litigieux ne relevait pas de la garantie décennale, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° Alors que relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un carrelage qui se trouve indissociable de sa structure dès lors que sa réfection implique la détérioration ou l'enlèvement du support ; que la cour d'appel qui énoncé que le carrelage était collé et qu'un tel carrelage était considéré par la jurisprudence comme dissociable de l'ossature qui ne serait pas affecté en cas de réfection, mais qui n'a pas précisé quelle jurisprudence elle visait, ni constaté si en l'espèce précisément, la dépose n'entrainerait aucune détérioration ou enlèvement de matière d'ossature ou des ouvrages de viabilité, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1792-2 et de l'article 2270 du code civil
3° Alors que de plus, relèvent de la garantie décennale, pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination, les désordres constatés et dont la réparation a été demandée dans le délai décennal, qui ont évolué, se sont aggravés et généralisés dans l'ensemble de l'immeuble ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir que les fissures constatées sur le carrelage de l'immeuble dans le délai décennal avaient sans cesse évolué et s'étaient généralisées dans l'ensemble de l'immeuble, notamment dans l'appartement Gallier et aussi d'autres appartements de l'immeuble ; que la cour d'appel qui a énoncé que les fissures ne présentant pas en l'état du rapport d'expertise, de désaffleurement ni risques de coupures, n'entraient pas dans la garantie décennale, au motif qu'il n'était pas démontré que ces fissures avaient évolué et avaient atteint un caractère de gravité dans le délai décennal, a violé l'article 2270 et 1792 du code civil
4° Et alors qu'en toute hypothèse, relèvent de la garantie décennale, pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination, les désordres constatés et dont la réparation a été demandée dans le délai décennal, qui ont évolué, se sont aggravées et généralisées dans l'ensemble de l'immeuble ; que la cour d'appel qui a considéré que la garantie décennale ne s'appliquait pas aux fissures affectant les carrelages qui ne présentaient pas, en l'état du rapport d'expertise, de désaffleurement ni de risque de coupures, au motif qu'il n'était pas démontré qu'elles avaient évolué et atteint un degré de gravité dans le délai décennal, mais sans rechercher comme cela lui était demandé si ces désordres, n'étaient pas la suite et la conséquence de l'aggravation de ceux qui avaient été dénoncés pendant le délai décennal et qui par leur ampleur et leur généralisation rendaient l'immeuble impropres à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2270 et de l'article 1792 du code civil
5° Alors qu'à titre subsidiaire, les désordres affectant un carrelage qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination, et qui affectent un élément dissociable de l'immeuble et non destiné à fonctionner, n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, si bien que la réparation de ces désordres ne peut être fondée que sur la responsabilité du droit commun ; que la cour d'appel qui a constaté que le carrelage litigieux était simplement collé sur la chape, qu'il était dissociable de la structure de l'immeuble et n'était pas impropre à sa destination, et qui a décidé que la responsabilité de droit commun ne s'appliquait pas a violé l'article 1792-3 du code civil par fausse application et l'article 1147 du même code par refus d'application ;
6° Alors que toujours à titre subsidiaire dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont invoqué la responsabilité délictuelle de l'entreprise EGBL assurée à la MAAf en raison des nombreuses fautes qu'elle avait commises ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré sur les carrelages non désaffleurant, et d'avoir débouté les copropriétaires demandeurs (dont Monsieur et Madame X...) de leurs demandes au titre des désordres affectant ces carrelages qualifiés par les premiers juges de vices intermédiaires
Aux motifs que reste que les copropriétaires concernés soulèvent pour la première fois en cause d'appel que l'assureur dommages ouvrage SAGENA n'aurait pas respecté les délais de la procédure contractuelle prévue par l'article 242-1 du code des assurances et devrait donc être tenu des sanctions prévues par ce texte ; or si la compagnie Sagena a bien notifié, sans le délai de 60 jours le rapport préliminaire de son expert et sa position sur les garanties, rejetant la dite garantie pour les fissures ne présentant pas de désaffleurement, en revanche elle aurait très largement dépassé le délai de 90 jours prévu pour présenter une offre indemnitaire puisqu'elle n'a présenté celle-ci que par lettre du 13 juillet 2006 soit plus de quinze mois après la déclaration de sinistre ; à ce sujet la compagnie Sagena invoque l'article 564 du code de procédure civile pour prétendre à l'irrecevabilité de ce moyen comme nouveau en cause d'appel ; effectivement les copropriétaires n'ont jamais formulé cette demande contestant le droit pour la compagnie SAGENA de contester la mise en oeuvre de sa garantie sur le fondement de l'article L242-1 du code des assurances et c'est bien pour la première fois que les copropriétaires contestent en cause d'appel le droit pour la compagnie Sagena de s'opposer à la mise en oeuvre de sa garantie ; il s'agit donc bien d'une prétention nouvelle proscrite en appel et il convient de dire et juger irrecevable cette demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Alors que les demandes présentées pour la première fois devant la cour d'appel tendant à faire constater l'existence d'un droit faisant l'objet de sa demande initiale, sont recevables même si leur fondement juridique est différent ; que devant les premiers juges, les exposants ont demandé la garantie de la SAGENA assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle ; que devant la cour d'appel ils ont invoqué l'absence de respect par l'assureur des délais de la procédure contractuelle prévue par l'article L 242-1 du code des assurances sanctionnée par l'impossibilité de l'assureur de contester sa garantie ; que cette prétention qui tendait à obtenir la garantie de la compagnie d'assurance sur un autre fondement n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 563,564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26842
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-26842


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26842
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