LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, par requête en omission de statuer en date du 25 novembre 2015, la société Groupama-Gan Pacifique assurance souligne le fait qu'il n'a pas été statué sur sa demande de frais irrépétibles ;
Attendu que les mentions portées sur le rôle de l'audience et sur la côte du dossier révèlent qu'il a été délibéré sur la demande formée par la société Groupama-Gan Pacifique assurance de condamnation des époux X... à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que celle-ci a été rejetée ; que c'est par suite d'une erreur matérielle qui peut être réparée d'office, selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, que la décision rendue ne mentionne pas le rejet des demandes de frais irrépétibles ; que cette rectification rend sans objet la requête en omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision n° 10521 en date du 19 novembre 2015 ;
Dit que dans le dispositif de cette décision les mentions relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rédigées de la façon suivante : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Déclare sans objet la requête en omission de statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.