LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 29 avril 2014, 24 juillet 2014, 19 janvier 2015 et 24 décembre 2015, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés Nestlé Lactalis, Nestlé produits laitiers frais, Lactalis Nestlé ultra frais, Lactalis Nestlé ultra-frais marques (LNUF marques) et Lactalis Nestlé produits frais se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 chambre sociale) le 28 octobre 2013 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2015, Me Ricard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et des cent dix-huit autres parties qu'il représente dans cette instance, accepter le désistement total du pourvoi et renoncer aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Nestlé Lactalis, Nestlé produits laitiers frais, Lactalis Nestlé ultra frais, Lactalis Nestlé ultra-frais marques (LNUF marques) et Lactalis Nestlé produits frais de leurs désistements de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.