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04/02/2016 | FRANCE | N°13-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2016, 13-17786


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Rubéroïd ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société civile immobilière les Jardins Bourguignons (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police responsabilité constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société SMABTP, a fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus à cette opérati

on la société Dassie-Marcel-Servella (la société DMS), chargée de la maîtrise ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... et la société Rubéroïd ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2013), que la société civile immobilière les Jardins Bourguignons (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police responsabilité constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la société SMABTP, a fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que sont intervenus à cette opération la société Dassie-Marcel-Servella (la société DMS), chargée de la maîtrise d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Brissiaud, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l'exécution des travaux de gros-oeuvre, et la société Rubéroïd, assurée auprès de la SMABTP, chargée de l'exécution du lot étanchéité ; que la réception des travaux a été prononcée le 8 février 1995 ; que, des désordres étant survenus, une expertise a été ordonnée par ordonnance du 3 janvier 2005 ; que la SMABTP a assigné en garantie la société DMS et la société Rubéroïd ; que, le 28 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165, avenue d'Argenteuil (le syndicat) a assigné la SMABTP en indemnisation ; que M. et Mme X..., copropriétaires, intervenus volontairement à l'instance, ont demandé la condamnation en paiement de la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Brissiaud, de la société DMS, de son assureur, la MAF, et du syndicat ; que la société DSM a sollicité la garantie de la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Brissiaud ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la SMABTP, assureur décennal de la société Brissiaud, l'arrêt retient que M. et Mme X... sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de deux années de l'article L. 114-1 précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Vu l'article 775 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat, la société DMS et la MAF à verser à M. et Mme X... une certaine somme au titre des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement et en réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que ces derniers reconnaissent, dans leurs conclusions, avoir reçu de la société DMS, à la suite de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 juillet 2009, la somme de 11 312 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf les exceptions prévues par l'article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient que ces derniers ne démontrent pas, par les seuls éléments produits, l'impossibilité de vendre ou de louer l'appartement du fait des désordres l'affectant ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la lettre de l'agence immobilière produite par M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. et Mme X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à voir condamner in solidum la SMABTP, le syndicat, le cabinet DMS et la MAF à leur verser une certaine somme en remboursement des frais d'assistance et de constat, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de frais engagés pour l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication de M. et Mme X... du 11 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société DMS et de la MAF, qui est recevable :
Vu les articles 1382 et 2270-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et applicable à l'espèce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que, si la société Brissiaud, titulaire du lot gros oeuvre, voit sa responsabilité engagée envers la SCP d'architectes DMS en raison des fautes qu'elle a commises, ainsi qu'il ressort des opérations d'expertise, cette société n'est pas dans la cause et qu'il n'est pas justifié d'une assignation, par la société DMS, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Brissiaud, dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 5 février 2005, de sorte que les demandes en garantie formées contre cet assureur ne peuvent prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de recours de l'action en responsabilité délictuelle n'était pas la réception de l'ouvrage mais la manifestation du dommage ou son aggravation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SMABTP, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165, avenue d'Argenteuil et de M. et Mme X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la SMABTP (assureur décennal de la société Brissiaud), rejette les demandes de M. et Mme X... au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais engagés pour l'expertise, et en ce qu'il rejette la demande de la société DMS à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 11 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165 avenue d'Argenteuil, la SCP DMS et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 165 avenue d'Argenteuil, la SCP DMS et la MAF à payer, la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame X... dirigées contre la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochent au jugement d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de l'assureur dommages au visa des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que l'ordonnance de référé désignant un expert, dans la procédure de laquelle ils sont intervenus volontairement, a été rendue le 3 janvier 2005, que diverses interventions à l'expertise et extensions de l'expertise sont intervenues jusqu'au mois d'octobre 2005 ; que ce n'est que par conclusions du 20 octobre 2008 qu'ils sont intervenus volontairement au fond, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES, QUE la SMABTP oppose aux demandes de Monsieur et Madame X... la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que dans l'instance en référé initiée par le syndicat des copropriétaires Monsieur et Madame X... sont intervenus volontairement ; que le juge des référés a par décision du 3 janvier 2005 ordonné la mesure d'expertise sollicitée ; que dans la présente instance devant le tribunal Monsieur et Madame X... sont intervenus volontairement et ont demandé la condamnation de la SMABTP à leur verser des sommes en réparation de leurs préjudices par conclusions déposées le 20 octobre 2008 soit postérieurement à l'expiration le 3 janvier 2007 du délai de deux années de l'article 114-1 du code des assurances ; que la prescription résultant de cet article est ainsi acquise au bénéfice de la SMABTP en tant qu'assureur dommage ouvrage et en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société Brissaud ; que les demandes de Monsieur et Madame X... seront donc déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP ;
ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; que la prescription biennale est ainsi inapplicable à l'action directe d'une victime contre l'assureur en responsabilité d'un constructeur ; qu'en l'espèce, pour dire l'action des époux X... contre la SMABTP en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Brissaud irrecevable comme prescrite, la cour retient que les époux X... n'ont pas effectué d'acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, délai qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 3 janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la réception des travaux est intervenue le 8 février 1995, que les époux X... sont intervenus volontairement à l'instance en référé-expertise dirigée contre la SMABTP ayant abouti à l'ordonnance de référé du 3 janvier 2005 et qu'ils sont également intervenus le 20 octobre 2008 dans l'instance au fond pour réclamer à la SMABTP une indemnisation en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Brissaud de sorte que l'action des époux X... n'était pas prescrite puisqu'intervenue dans le nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé, la Cour viole par fausse application l'article L. 114-1 du code des assurances et par refus d'application les articles L. 1792 et L. 1792-4-1 (anciennement 2270) du code civil ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à leur verser une indemnité au titre des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement ainsi qu'une indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance et d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes d'indemnisation à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les désordres de dégâts des eaux sont apparus en fin de garantie décennale ; qu'ils affectent les appartements de Madame Y... situé au 3ème étage, des époux X... situé au 7ème étage et sous la toiture terrasse, et des caves en sous-sol protégé par une paroi moulée en raison de la présence d'une nappe phréatique ; (...) ; qu'en ce qui concerne les époux X..., l'expert a constaté la présence d'humidité et de dégâts des eaux consistant en des traces consécutives à des infiltrations dans les angles du séjour et de la chambre, au droit des deux extrémités de la terrasse accessible desservant l'appartement, sur les moquettes, sur les plinthes ainsi qu'en partie basse des doublages ; que les infiltrations prennent naissance aux interfaces situées entre les différents éléments constitutifs de la maçonnerie : voiles de façade, enduits, murets d'appui, seuils et glacis de surfaçage de ces derniers ; qu'après diverses investigations, il a conclu que ces désordres d'infiltrations consistant en des dégâts des eaux dans l'appartement, trouvent leurs origines dans la maçonnerie du fait de défauts d'exécution et de non conformités aux règles de l'art ; qu'au vu des devis qui lui ont été communiqués et de l'état général de l'appartement, après examen des désordres, l'expert a évalué le préjudice matériel subi par les époux X... à la somme de 1 097 euros hors taxes, valeur juillet 2006, soit 1 312 euros toutes taxes comprises ; qu'il a estimé le préjudice de jouissance subi de mars 2004 au 31 décembre 2006 à la somme de 8 500 euros hors taxes, sous réserve d'indemnités déjà versées par les assureurs ; qu'il a évalué la durée des travaux de réparation à un mois et à trois mois le temps de séchage ; que pour les deux appartements de Madame Y... et des époux X..., l'expert a préconisé, pour qu'il soit mis fin aux désordres, les travaux de réfection suivants : la réfection complète des revêtements d'étanchéité des deux toitures-terrasses desservant les appartements, la fourniture et la pose de nouvelles couvertines sur dessus d'acrotères, nécessitant la dépose et repose des garde-corps, la réfection des seuils en béton des portes fenêtres, des reprises localisées des enduits de façade ; qu'il a évalué la totalité de ces travaux, comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, de syndic et de dommage ouvrage, à la somme de 52 796, 24 euros hors taxes, valeur mai 2006 ; que les sondages pratiqués dans le revêtement d'étanchéité bitumeux des toitures terrasses et les arrosages, mises en eau colorée, en cours d'expertise, ont permis d'éliminer tout défaut d'étanchéité de ce revêtement mis en oeuvre par la SNC Ruberoid, et par conséquent, toute responsabilité de cette société dans la survenance des désordres ; qu'en revanche, la responsabilité de la société Brissaud, aujourd'hui disparue, à raison de ses fautes d'exécution, à l'origine des désordres, affectant les travaux du lot maçonnerie qu'elle avait en charge, et la responsabilité du titulaire du lot couverture-zinguerie, non dans la cause, à raison des défauts d'exécution affectant les travaux de ce lot et à l'origine des désordres, ont été clairement mises en évidence par les opérations d'expertise ; que la SCP d'architectes DMS, maître d'oeuvre, est également responsable dans la survenance des désordres pour le défaut de surveillance desdits travaux ; (...) ; que les désordres d'infiltration d'eau constatés dans les appartements relèvent de la garantie décennale des constructeurs comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination (...) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE les époux X... reconnaissent, dans leurs conclusions, qu'ils ont reçu de la SCP d'architectes DMS, à la suite de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 juillet 2009, la somme de 11 312 euros se décomposant comme suit 1322 euros toutes taxes comprises pour le préjudice matériel, 8 500 euros toutes taxes comprises au titre de leur préjudice de jouissance et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, correspondant au préjudice matériel au titre des réparations nécessaires dans leur appartement à la suite des désordres à caractère décennal en provenance des toitures terrasses, à leur préjudice de jouissance jusqu'au 31 décembre 2006, tels que chiffrés par l'expert judiciaire, ainsi que rappelé précédemment ; que ces sommes leur sont incontestablement dues au regard des opérations d'expertise et de la nature décennale des désordres ; (...)
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'eu égard à ces éléments et au fait que la SCP d'architectes DMS a versé le montant des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement et le préjudice de jouissance chiffrés par l'expert, le jugement est réformé en ce qu'il a condamné in solidum, le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF, à verser aux époux X... la somme de 1 312 euros toutes taxes comprises, celle de 6 750 euros, celle de 81 250 euros, celle de 5 000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appert des constatations de l'arrêt qu'au regard des opérations d'expertise et de la nature décennale des désordres affectant leur appartement, une indemnisation au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice de jouissance est « incontestablement » due aux époux X... ; qu'en infirmant néanmoins le jugement qui a condamné le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à leur verser lesdites indemnisation et en déboutant ainsi les époux X... de leur demande, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1382, 1792, 1792-1 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement ayant condamné le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à verser aux époux X... une indemnisation au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice de jouissance et débouter les époux X... de leurs demandes à ce titre, la Cour retient, en substance, que les époux X... ont déjà reçu de la SCP d'architectes DMS, à la suite de l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 juillet 2009, une indemnisation comprenant la réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance de sorte qu'ils ne sont fondés à en réclamer une nouvelle fois le paiement ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance du juge de la mise en état, qui se borne à octroyer une provision, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, la Cour viole les articles 771 et 775 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à verser aux époux X... une somme à titre d'indemnisation de la perte de loyers et d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE (...) en ce qui concerne les époux X..., l'expert a constaté la présence d'humidité et de dégâts des eaux consistant en des traces consécutives à des infiltrations dans les angles du séjour et de la chambre, au droit des deux extrémités de la terrasse accessible desservant l'appartement, sur les moquettes, sur le plinthes ainsi qu'en partie basse des doublages ; que les infiltrations prennent naissance aux interfaces situées entre les différents éléments constitutifs de la maçonnerie : voiles de façade, enduits, murets d'appui, seuils et glacis de surfaçage de ces derniers ; qu'après diverses investigations, il a conclu que des désordres d'infiltrations consistant en des dégâts des eaux dans l'appartement, trouvent leurs origines dans la maçonnerie du fait de défauts d'exécution et de non conformités aux règles de l'art ; qu'au vu des devis qui lui ont été communiqués et de l'état général de l'appartement, après examen des désordres, l'expert a évalué le préjudice matériel subi par les époux X... à la somme de 1 097 ¿ hors taxes, valeur juillet 2006, soit 1 312 euros toutes taxes comprises ; qu'il a estimé le préjudice de jouissance subi de mars 2004 au 31 décembre 2006 à la somme de 8 500 ¿ hors taxes, sous réserve d'indemnités déjà versées par les assureurs ; qu'il a évalué la durée des travaux de réparation à un mois et à trois mois le temps de séchage des supports (...) ; que les désordres d'infiltrations d'eau constatés dans les appartements relèvent de la garantie décennale des constructeurs comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination (...) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes des époux X... ; que ces derniers font valoir qu'ils ont déménagé de leur appartement, le 5 avril 2006, pour emménager, compte tenu de la durée de la situation résultant de l'apparition des désordres, dans une maison qu'ils ont acquise, qu'ils n'ont pu ni louer ni vendre leur appartement du fait des désordres ; qu'ils demandent la réparation de leur préjudice consistant en la privation de la valeur locative de leur logement, à raison de 1 250 euros par mois ; que toutefois, la décision des époux X... de déménager relève de convenances personnelles, ayant l'intention d'acheter et habiter cette maison depuis le mois de juillet 2003, soit avant l'apparition des désordres, ainsi qu'ils le mentionnent dans leurs conclusions, qu'ils ne démontrent pas, par les seuls éléments produits, l'impossibilité de vendre ou de louer l'appartement du faits des désordres l'affectant ; qu'ils sont donc mal fondés en leurs demandes en paiement de la somme actualisée de 92 500 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 5 avril 2006, de la somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice financier, de la somme de 98, 75 € représentant les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros, de la somme de 2 492 euros au titre des journées de travail perdues, demandes qui sont rejetées ; qu'il n'est pas justifié de frais engagés pour l'expertise ; qu'aucun préjudice moral distinct du trouble de jouissance et en relation directe avec le dommage n'est démontré en l'espèce ; que la demande formée de ce chef est rejetée ; qu'eu égard à ces éléments et au fait que la SCP d'architectes DMS a versé le montant des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement et le préjudice de jouissance chiffrés par l'expert, le jugement est réformé en ce qu'il a condamné in solidum, le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF, à verser aux époux X... la somme de 1 312 euros toutes taxes comprises, celle de 6 750 euros, celle de 81 250 euros, celle de 5 000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; que le bailleur doit en particulier assurer le clos et le couvert ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs, la Cour considère qu'ils ne démontrent pas l'impossibilité de louer l'appartement du fait des désordres l'affectant ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que l'appartement des époux X... subissaient des désordres d'infiltration d'eau le rendant impropre à sa destination de sorte qu'aussi longtemps que les travaux de réfection n'avaient pas été effectués, l'appartement ne constituait pas un logement décent susceptible d'être donné en location, la Cour viole les articles 1382, 1719, 1792, 1792-1 du code civil ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les juges ne peuvent écarter un aspect de la démonstration d'une partie sans s'être expliqués, fût-ce sommairement, sur les éléments de preuve qu'elle a produits ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers, la Cour retient que les demandeurs ne démontrent pas, par les seuls éléments produits, l'impossibilité de louer l'appartement du fait des désordres l'affectant ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les pièces produites par les époux X... et en particulier l'attestation d'une agence immobilière concluant à l'impossibilité de louer leur appartement (pièce n° 4 du bordereau de communication de pièces), la Cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ensemble de l'article 6 § 1 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SMABTP, le syndicat de copropriétaires, le cabinet Dassie-Marcel-Servella et la MAF à leur verser la somme de 2 910 ¿ en remboursement des frais d'assistance et de constat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié de frais engagés pour l'expertise ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur et Madame X... ne justifient ni des frais d'assistance par un expert pendant les opérations d'expertise judiciaire, ni du constat d'huissier dont ils sollicitent le remboursement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la Cour ne pouvait s'abstenir de faire ressortir que, celles de Monsieur et Madame X..., produites pour la première fois en cause d'appel (pièces n° 6 et 7 du bordereau de communication reçu le 11 octobre 2012 par le service de la mise en état de la Cour d'appel), en l'occurrence les factures d'un huissier et d'un expert qui les avaient assistés lors des opérations d'expertise, ont bien été prises en considération ; que faute de satisfaire à cette exigence, la Cour viole les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits aux débats ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication des pièces produites par les époux X... et reçu le 11 octobre 2012 par le service de la mise en état de la Cour d'appel, indique en pièces 6 et 7 des justificatifs de frais de constat et d'expertise ; qu'en retenant néanmoins en substance qu'aucun justificatif des frais d'expertise n'était produit par les époux X..., la Cour dénature par omission ces documents en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société d'architectes Dassie Marcel Servella et la Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP d'architectes DMS de sa demande de condamnation de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Brissiaud, à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
Aux motifs que la SCP d'architectes DMS sollicite la condamnation de la société Rubéroid, de la SMABTP en ses qualités d'assureur des sociétés Brissiaud et Rubéroid, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il n'est pas justifié d'une assignation, par la SCP d'architectes DMS, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Brissiaud, dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 5 février 2005 ; que les demandes en garantie formées contre cet assureur ne peuvent donc prospérer (arrêt p. 21) ;
Alors que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages ; qu'en énonçant qu'il n'est pas justifié d'une assignation, par la SCP DMS, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Brissiaud, dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 5 février 2005, pour en déduire que le recours en garantie formé contre cet assureur ne pouvait prospérer, quand le point de départ du délai de ce recours n'était pas la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17786
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2016, pourvoi n°13-17786


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.17786
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