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03/02/2016 | FRANCE | N°14-87671

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-87671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs notamment d'escroquerie, abus de confiance, faux en écriture publique et usage, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 septembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs notamment d'escroquerie, abus de confiance, faux en écriture publique et usage, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 186 alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'il s'agit d'un délai de rigueur qui ne saurait être prorogé s'il n'est allégué ou établi par la partie intéressée qu'elle ait été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle irréversible d'exercer son droit dans le délai ; que seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction ; que l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 juillet 2014, par le juge d'instruction de Bourges a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le jour même à la partie civile, M. X... ; qu'il revenait à celui-ci de prendre toutes mesures pour s'assurer de la réception de son courrier et que les circonstances alléguées ne sont pas insurmontables au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, le délai de dix jours pour interjeter appel expirait le 7 août 2014 à 24 heures 00 ; qu'en l'absence d'une circonstance insurmontable établie, l'appel interjeté le 11 août 2014, par l'avocat de M. X..., après expiration du délai légal, est irrecevable ;
"alors qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en déclarant irrecevable comme étant hors délai l'appel formé par la partie civile sur le fondement de l'article 186 du code de procédure pénale, en retenant que la notification avait eu lieu non à la date effective de prise de connaissance de l'ordonnance de non-lieu, mais à la date de son expédition par le greffe, et que l'appel avait été interjeté plus de dix jours après cette date sans qu'il existe une circonstance insurmontable propre à le proroger, la chambre de l'instruction a violé le droit d'accès au juge de M. X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 28 juillet 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dans la procédure ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et l'a notifiée à celui-ci ainsi qu'à son avocat ; que ce dernier en a interjeté appel le 11 août 2014 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que la décision du juge d'instruction ayant été notifiée par lettre recommandée expédiée le 28 juillet 2014, le délai de recours expirait le lundi 7 août 2014 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87671
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 24 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-87671


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87671
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