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03/02/2016 | FRANCE | N°14-83427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-83427


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yvan X...,- M. Vincent X...,- M. Stephane Y...,- M. Steven Z...,- M. Patrice A...,- Mme Sylvie A...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 17 avril 2014, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, banqueroute et infraction à interdiction de gérer, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer et quinze ans de faillite personnelle, le deuxième et le troisième, pour abu

s de confiance, banqueroute et complicité d'infraction à interdiction de g...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Yvan X...,- M. Vincent X...,- M. Stephane Y...,- M. Steven Z...,- M. Patrice A...,- Mme Sylvie A...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 17 avril 2014, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance, banqueroute et infraction à interdiction de gérer, à trente-six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer et quinze ans de faillite personnelle, le deuxième et le troisième, pour abus de confiance, banqueroute et complicité d'infraction à interdiction de gérer, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la siciété civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la siciété civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de Me BALAT, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'alors que les sociétés Vincent X... et CDT, dont MM. Vincent X...et Stéphane Y...étaient respectivement gérants de droit, et dont M. Yvan X... était le gérant de fait, et qui avaient pour activité la commercialisation et l'installation de mobilier de cuisine, connaissaient de graves difficultés financières aboutissant à la cessation des paiements le 1er juillet 2008, et que leurs fournisseurs, qui n'étaient plus payés, refusaient d'assurer les livraisons, les dirigeants sociaux ont néanmoins poursuivi, jusqu'aux 3 et 31 mars 2009, dates des jugements prononçant la liquidation judiciaire, la prospection de clients et la signature de contrats, avec la perception d'acomptes pouvant atteindre 40 % du montant de la commande, et que ces clients n'ont pas reçu la livraison des meubles et l'exécution des prestations promises ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Stéphane Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1589 du code civil, 591 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Vincent X..., Yvan X... et Y... coupables d'abus de confiance, les a condamnés pénalement et a condamné à indemniser les parties civiles qui avaient versé des acomptes depuis le 1er juillet 2008 ;

" aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 314-1 du code pénal que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que l'infraction n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience ; qu'il est constant et non contesté que plusieurs clients qui ont passé commande à l'entreprise individuelle ou la SARL, pour l'installation de matériels de cuisine, ont versé, à ce moment là, un acompte correspondant à au moins 30 % du montant total de la commande, mais n'ont jamais obtenu la réalisation concrète de leur commande ni même recouvré tout ou partie de l'acompte ; que le dossier laisse ainsi apparaître qu'entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, quatre-vingt-onze commandes ont été passées, auprès de l'une ou l'autre des deux entités, sans qu'aucune ne soit exécutée ; que, s'agissant de la SARL, vingt-huit bons de commande ont été signés sur cette période, le montant total des acomptes versés s'élevant à la somme de 78 096 euros ; que, pour l'entreprise individuelle, soixante-trois commandes ont été signées, pour un montant total d'acomptes versés s'élevant à la somme de 135 517, 80 euros ; que s'il ne peut être valablement soutenu que l'acompte devait impérativement être affecté, dans l'organisation comptable des sociés, à la commande pour laquelle il avait été versé, aucune « traçabilité » de ce type n'étant exigée, il n'en demeure pas moins que cet acompte a été versé par le client à charge pour la SARL d'en faire un usage déterminé, c'est-à-dire en l'occurrence, de réaliser le travail commandé et notamment la fourniture d'une cuisine équipée ; que M. Y..., entendu sur ces éléments, a déclaré, pour ce qui concerne la SARL, avoir déposé l'argent correspondant aux acomptes sur les comptes Crédit agricole et SARL générale de la SARL, précisant que cet argent avait ensuite été affecté au paiement des charges et salaires ; que M. Vincent X...a déclaré pour sa part avoir tout fait pour livrer les clients, ajoutant avoir versé l'argent correspondant aux acomptes sur les comptes bancaires de l'entreprise et précisant que cet argent avait « servi à travailler » ; que M. Yvan X...a déclaré « il ne me semble pas que les sociétés étaient déficitaires au 1er juillet 2008 » ; qu'il a confirmé que l'argent correspondant aux acomptes avait été versé sur les comptes bancaires des deux entités et qu'il avait servi à régler les salaires et les factures en cours ; qu'interrogé sur le point de savoir si les cuisines avaient été commandées aux fournisseurs alors réglés à l'aide des acomptes, il a répondu « on ne se sert pas des acomptes pour commander des cuisines ; à la commande, on ne paie pas le fournisseur ; ce dernier est payé à la livraison ou trente jours après la livraison ; les acomptes représentaient à peu près la marge de l'entreprise en coût de fonctionnement » ; qu'il a admis que l'usage qui avait été fait de ces acomptes n'était pas respectueux de la volonté des clients et a mentionné « nous pensions qu'à la vente du matériel restant dans les magasins, les clients auraient pu être remboursés » ; que si ces déclarations, relatives à l'affectation de l'argent provenant des acomptes, ne sont pas en tant que tel constitutives d'une infraction pénale, aucun des trois prévenus ne fournit pour autant d'explications sur l'absence de livraison des cuisines, objet même de la commande et du contrat passé, alors même qu'ils affirment tous trois que les sociétés n'étaient pas en état de cessation des paiements en juillet 2008 ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir adressé les commandes à leurs fournisseurs ; que, toutefois, il résulte de la procédure que M. Y...a souscrit le 25 février 2009, une déclaration de cessation des paiements, visant une cessation d'activité depuis août 2008 et sollicitant le prononcé d'une liquidation judiciaire ; que pour autant, entre août 2008 et le 25 février 2009, vingt-six bons de commande ont été signées au profit de la SARL, dont deux précisément le 20 février 2009, soit juste cinq jours avant que le gérant ne déclare l'état de cessation des paiements ; qu'il est manifeste qu'à ces dates, M. Y..., en sa qualité de gérant de droit et M. Yvan X..., en sa qualité de gérant de fait, ne pouvaient ignorer la situation financière totalement obérée de la SARL ; qu'au regard de la propre déclaration de M. Y..., ils ne pouvaient plus escompter, dès août 2008, la moindre amélioration ; qu'ils savaient parfaitement, au vu de ces éléments, que non seulement la trésorerie résultant de l'encaissement des acomptes serviraient à régler diverses charges mais aussi qu'ils ne pourraient pas honorer leurs engagements auprès des clients ; que, s'agissant de l'entreprise individuelle, M. Vincent X...a établi, lui aussi le 25 février 2009, une déclaration de cessation des paiements ; que pour autant, six bons de commande ont été signés au profit de l'entreprise individuelle courant février 2009, dont un le 24 février, soit la veille de l'établissement de la déclaration de cessation des paiements et un le 28 février 2009, soit postérieurement à cette déclaration ; que l'entreprise individuelle, après avoir été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2009, a été mise en liquidation le 31 mars suivant ; qu'il est manifeste que M. Vincent X...ne pouvait escompter, en dépit de ce qu'il indique, aucune amélioration de la situation ; qu'il ne peut valablement soutenir avoir accepté les acomptes car il croyait encore à la pérennité de son entreprise et attendait beaucoup du redressement judiciaire alors même qu'il ressort du rapport du mandataire que l'entreprise a été déficitaire dès l'année 2006 et qu'il a très largement minimisé le passif à l'ouverture de la procédure collective ; que, de surcroît, le mandataire judiciaire fixe, pour les deux structures, la date de cessation de paiements au 1er juillet 2008 ; que cette date est contestée par la défense qui relève qu'elle n'aurait été fixée qu'à titre provisoire ; que pour autant, force est de constater qu'elle se rapproche des propres éléments délivrés par M. Y...lui-même qui évoquait comme sus rappelé, dans sa déclaration de cessation des paiements, une cessation d'activité en août 2008 ; qu'il est manifeste que la cessation d'activité qu'il invoque était naturellement le résultat d'une situation de cessation des paiements, l'empêchant de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ; qu'en outre, et pour ce qui concerne plus globalement la SARL et l'entreprise individuelle confondues, la fixation de l'état de cessation des paiements à début juillet 2008 est conforme aux éléments recueillis durant l'enquête, notamment au travers des témoignages des salariés, des fournisseurs et même du dernier cabinet comptable mandaté ; qu'en effet, les salariés entendus exposent avoir perçu la gravité de la situation financière, pour certains dès l'été 2008 ; que Mme Prette a déclaré, relativement à la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 21 octobre 2008, « cette période était très difficile, il y avait d'un côté la pression des dirigeants et de l'autre nous savions que la SARL était en difficulté ¿ Je ne voulais pas presser les clients pour qu'ils signent sachant qu'ils n'auraient peut-être pas leur cuisine.... il y a tout de même des commandes qui ont été effectuée... tout le monde était inquiet.... M. Yvan X...cassait les prix pour vendre un maximum de cuisine et ainsi encaisser un maximum d'acompte... c'était un beau parleur, il savait embobiner les clients pour les faire signer... lorsque j'ai été licenciée 21 octobre 2008, j'ai dissuadé des clients pour qu'ils n'aillent pas signer des commandes à l'enseigne « Record cuisine » car je savais que leur commande ne serait pas honorée » ; que Mme NN...a précisé avoir compris qu'il y avait des difficultés financières en septembre 2008, lorsque les fournisseurs italiens avaient commencé à bloquer les commandes effectuées par « Record cuisines » ; qu'elle ajoutait qu'à compter de janvier 2009, les salariés avaient eu des difficultés pour percevoir leur salaire et que les dirigeants leur faisaient subir une importante pression pour qu'ils fassent signer des bons de commande afin de percevoir des acomptes, dont le montant était passé de 30 à 40 % ; qu'elle mentionnait que le mois de février 2009 avait été difficile car les clients venaient au magasin pour réclamer leur cuisine ou la restitution de leur acompte et qu'ils étaient souvent très agressifs ; qu'elle déclarait, en outre, que durant les mois de janvier et février 2009, M. Y...avait passé ses journées à enregistrer les commandes aux fournisseurs, ajoutant qu'après le 3 mars 2009, date d'ouverture de la procédure collective, tous les employés venaient travailler et qu'ils avaient pour consigne d'enregistrer toutes les commandes auprès des fournisseurs ; qu'elle relevait que l'entrepôt de Guipavas avait été vidé de toute marchandise avant la liquidation judiciaire ; qu'elle estimait que la faillite avait été organisée ; qu'il apparaissait, enfin, que Mme NN...était, de façon assez confuse, technico commerciale pour le compte de l'entreprise « Record cuisine » ; qu'elle déclarait avoir été payée, tout comme les autres employés, jusqu'à janvier 2009, par l'entreprise « Vincent X...» et avoir ensuite reçu son salaire de février par un chèque émanant de la SARL « Chaleur design et tradition » ; que M. Pétrin a confirmé ces éléments ; qu'il a déclaré lui aussi avoir compris la situation réelle de l'entreprise en septembre 2008, date à laquelle les frais des commerciaux (repas, notes de carburants) n'avaient plus été assurés ; qu'il ajoutait avoir été contraint d'avancer sur ses propres fonds ses frais de juillet 2008 ; qu'il confirmait le blocage des comptes par les fournisseurs en octobre 2008 ; qu'il mentionnait « lorsque j'allais voir Mme X..., comptable de l'entreprise, pour réclamer mes avances sur frais, cette dernière me répondait que si je voulais être payé, je devais récupérer le solde de fin dépose avec les clients... mais comme on ne pouvait pas terminer le travail, dû à l'absence de matériel, les relations avec les clients étaient difficiles » ; que M. OO...a confirmé la politique mise en oeuvre par les dirigeants et notamment M. Yvan X..., au moment où les difficultés étaient les plus importantes, déclarant que les salariés avaient pour instruction de continuer à vendre des cuisines et à encaisser les acomptes des clients ; qu'il a même précisé « lorsque j'ai compris que les clients ne seraient pas livrés, j'ai arrêté de vendre des cuisines » ; que la comptable de la SARL, Mme G..., a déclaré avoir compris qu'il y avait des difficultés financières dès fin août 2008 compte tenu des rejets de traites ; qu'elle a précisé que Mme X...avait confirmé cette situation en évoquant des difficultés de paiement des fournisseurs ; que Mme PP..., citée fréquemment par les plaignants comme les ayant régulièrement rassurés sur la santé financière de l'entreprise, a déclaré avoir agi sur instructions de M. Yvan X...; qu'il apparaît qu'elle aurait, pour la rassurer, remis à une cliente mécontente et inquiète un bilan manifestement falsifié ; qu'elle a mentionné que ce bilan lui avait été adressé par Mme X...; que les fournisseurs entendus ont confirmé les difficultés de paiement telles qu'exposées par les salariés ; qu'il ressort des nombreux témoignages des clients que divers arguments leur étaient systématiquement présentés pour justifier les retards de livraison ; que plusieurs ont eu l'assurance que les commandes avaient bien été passées auprès des fournisseurs, alors même que les éléments du dossier témoignent du contraire ; qu'il est manifeste que si les salariés, les clients et les fournisseurs connaissaient, dès l'été 2008, l'existence de la situation déficitaire, les dirigeants ne pouvaient l'ignorer ; que, dans un tel contexte, la poursuite de l'activité caractérise suffisamment le délit d'abus de confiance, dès lors que les prévenus savaient parfaitement, en encaissant les acomptes, que les travaux commandés ne pourraient être exécutés compte tenu de la situation financière totalement obérée dans laquelle se trouvaient les entreprises et que les dits acomptes ne seraient dès lors pas employés conformément à l'usage qui avait déterminé leur remise ; qu'ils ne peuvent valablement relever, ainsi qu'ils le prétendent, que les pressions mises en oeuvre pour inciter les salariés à obtenir des bons de commande et le versement d'acomptes n'étaient que la conséquence de leur volonté de redresser la situation dès lors que l'analyse des éléments du dossier permet de constater qu'en tout état de cause, l'exploitation était totalement déficitaire, que les fournisseurs n'étaient plus réglés, que les traites n'étaient plus payées et que même les salaires étaient difficilement versés ; qu'il est manifeste que dans ce contexte, l'augmentation du montant de l'acompte n'a eu pour seul et unique but que de renflouer une trésorerie et de masquer la réalité de la situation ; qu'il s'en suit qu'ils seront déclarés chacun coupable des faits qualifiés d'abus de confiance, MM. Yvan X...et Vincent X..., pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, M. Y...pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 3 mars 2009 ; qu'il se déduit de ces développements que tous les acomptes versés antérieurement au 1er juillet 2008 ne peuvent être considérés comme ayant été détournés ; que les plaignants dont les acomptes sont antérieurs à cette date ne peuvent donc prétendre à une quelconque indemnisation qui résulterait de l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'abus de confiance ;
" et aux motifs que les parties civiles ayant versé des acomptes antérieurement au 1er juillet 2008, ne peuvent valablement prétendre à une quelconque indemnisation d'un préjudice qui résulterait directement de l'infraction d'abus de confiance ; qu'ils ne peuvent, en outre, utilement se prévaloir de la perte d'une chances qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l'inexécution fautive du contrat et n'étant pas en lien direct et certain avec ces faits ;
" 1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que, la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables d'avoir détourné les acomptes versés par les clients, aux motifs que s'ils n'étaient pas tenus d'affecter spécifiquement ces acomptes à la réalisation des cuisines commandées, ces acomptes étaient versés par les clients à charge de réaliser lesdites cuisines, que ces cuisines n'avaient pas été réalisées, et que les prévenus savaient au moment où ils avaient passé les contrats de vente et perçu les acomptes, pour les ventes réalisées à compter du 1er juillet 2008, date de la cessation des paiements, qu'ils ne pourraient remplir leurs engagements ; qu'en cet état, les acomptes étant une partie du prix de vente des cuisines, dont la propriété est transférée au vendeur dès leur versement, et n'étant dès lors pas remis à titre précaire, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal ;
" 2°) alors que, en considérant que les acomptes étaient versés à charge de réaliser les cuisines vendues, la cour d'appel constate seulement que les prévenus n'ont pas réalisés leurs engagements contractuels ; que des engagements contractuels n'étant pas des biens au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel qui juge que le non-respect de cet engagement est constitutif d'abus de confiance, a encore méconnu l'article précité " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'ils savaient parfaitement, en encaissant les acomptes, que les travaux commandés ne pourraient être exécutés compte tenu de la situation financière totalement obérée dans laquelle se trouvaient les entreprises, et que lesdits acomptes ne seraient dès lors pas employés conformément à l'usage qui avait déterminé leur remise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus, qui, dès l'origine, n'entendaient pas respecter leurs engagements, n'ont pas utilisé les fonds selon l'usage convenu, la cour d'appel, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de banqueroute par absence de comptabilité et par comptabilité irrégulière et les a condamnés pénalement ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 654-2 du code de commerce, dans sa rédaction telle qu'issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et applicable à la période de la prévention (25 avril 2006-31 mars 2009), sont coupables de banqueroute, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes visées à l'article L. 654-1 du même code contre lesquelles a été relevé le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'en application des dispositions de l'article L. 654-1 sus-visé, l'infraction s'applique à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; qu'il résulte des rapports du mandataire judiciaire d'avril 2009 que, pour la SARL, placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2009, le bilan n'a pas été présenté, que le chiffre d'affaire du dernier exercice était inconnu et que la comptabilité n'a pas été communiquée ; qu'était relevée une absence de bilan, de balance comptable et de livres journaux ; que, pour l'entreprise en nom personnel « Vincent X...», le dernier bilan présenté correspondait à l'exercice clos au 31 décembre 2007, qu'était relevée une absence de tenue de comptabilité pour l'exercice de l'année 2008 ; que M. F..., responsable de l'Institut de gestion et d'audit des métiers, a déclaré avoir été chargé de la comptabilité de l'entreprise individuelle à compter de septembre 2008 et jusqu'à février 2009 ; qu'il exposait avoir établi les bilans prévisionnels pour 2008 et 2009 et avoir refait le bilan de 2007 ; qu'il mentionnait ne pas avoir établi le bilan pour 2008 car les acomptes sur ses honoraires n'avaient pas été réglés par l'entreprise qui ne lui avait en outre pas remis l'intégralité des justificatifs comptables nécessaires à l'exercice de sa mission ; que, s'agissant de la SARL, il déclarait avoir été sollicité pour réaliser la comptabilité mais affirmait que la SARL ne lui avait jamais transmis les documents comptables et ne l'avait pas rémunéré pour cette mission de sorte qu'il n'avait pu l'exercer ; qu'il ajoutait avoir constaté une confusion entre les deux structures, ajoutant que pour l'entreprise individuelle, la comptabilité était théoriquement tenue en interne et que son cabinet intervenait pour l'établissement des comptes annuels ; que Mme
G...
, salariée comptable de la SARL, a déclaré avoir été chargée de l'établissement de la comptabilité non seulement pour la SARL, mais aussi pour l'entreprise individuelle ; qu'elle exposait que trois cabinets d'experts comptables étaient intervenus entre octobre 2007 et février 2009 et que du fait de ces changements, aucun bilan comptable n'avait été établi pour la SARL ; qu'elle précisait avoir été secondée par Mme Catherine X..., mère et épouse de MM. Vincent et Yvan X..., laquelle était employée en qualité de secrétaire comptable par la SARL ; que si les prévenus, après avoir tenté de rejeter la responsabilité de leurs carences sur les cabinets d'expertises comptables mandatés, soutiennent, de façon quelque peu contradictoire, avoir remis tous les documents comptables au liquidateur et les avoir enregistrés sur clé USB, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs affirmations ; que la simple remise de cette clé qui, de l'aveu même des prévenus, n'a jamais été exploitée et dont le contenu n'a donc pas été contradictoirement débattu, ne saurait constituer une preuve suffisante ; qu'au vu des constatations claires et précises du mandataire judiciaire, qui corroborent les déclarations des témoins, les faits de banqueroute par absence de comptabilité ou tenue d'une comptabilité irrégulière sont parfaitement établis et caractérisés dans tous leurs éléments constitutifs ; qu'il y a lieu de déclarer M. Vincent X...coupable de ces faits, pour la période du 25 avril 2006 au 31 mars 2009, en sa qualité de dirigeant de droit de l'entreprise individuelle, M. Y... coupable de ces faits, pour la période du 10 septembre 2007 au 3 mars 2009, en sa qualité de gérant de droit de la SARL « Chaleur design et tradition » et M. Yvan X..., pour la période du 25 avril 2006 au 31 mars 2009, en sa qualité de dirigeant et gérant de fait de l'entreprise individuelle et de la SARL ;
" 1°) alors que, si les juges peuvent requalifier les faits dont ils sont saisis, c'est à la condition de n'y rien ajouter ; que la cour d'appel qui était saisie de faits constitutifs de banqueroute par absence de comptabilité, ne pouvait envisager de qualifier ces faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière, faits qui n'étaient pas visés à la prévention, sans méconnaître l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'article L. 654-2 du code de commerce, incrimine d'une part, la banqueroute par absence de comptabilité, supposant qu'aucune comptabilité n'est tenue, et la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, résultant du fait d'avoir tenu une comptabilité ne répondant aux exigences de l'article 8 du code de commerce ; que ces deux qualifications sont incompatibles ; que la cour d'appel déclare les prévenus coupables tout à la fois de banqueroute par absence de comptabilité et par comptabilité irrégulière pour toute la période visée à la prévention ; qu'en l'état de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors que la cour d'appel a retenu la banqueroute par absence de comptabilité et pour comptabilité irrégulière de la SARL Vincent X... pour l'année 2008 ; qu'il résulte de ses propres constatations que l'expert-comptable affirme n'avoir pas réalisé le bilan de cette année, faute d'avoir été payé et d'avoir reçu l'ensemble des pièces justificatives, reconnaissant ainsi nécessairement avoir reçu le livre journal permettant d'établir le bilan de la SARL ; qu'en cet état, en concluant à l'absence de comptabilité pour l'année 2008, quand l'expert-comptable affirmait seulement ne pas avoir établi le bilan de l'année 2008 et en ne s'expliquant pas sur l'intention coupable des prévenus de ne pas établir le bilan pour cette année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en retenant la banqueroute de la SARL Vincent X... pour toute la période visée à la prévention, soit par absence de comptabilité ou comptabilité irrégulière concernant la période du 25 avril 2006 au 31 mars 2009, en ne s'expliquant que sur la comptabilité de l'année 2008, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de banqueroute, l'arrêt retient notamment que, pour la SARL CDT, était relevée une absence de bilan, de balance comptable et de livres journaux et que pour I'entreprise en nom personnel « Vincent X...», était relevée une absence de tenue de comptabilité pour l'exercice de l'année 2008 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les éléments essentiels d'une comptabilité sincère et fiable étaient absents, pour chacune des deux entreprises, pour au moins un exercice de la période visée à la prévention, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de banqueroute par absence de comptabilité, seul visé à la prévention, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles L. 653-8, L. 653-11, L. 654-5, L. 654-6 du code de commerce et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir retenu la culpabilité de M. Yvan X... pour banqueroute, a prononcé à son encontre, l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une SARL et la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
" aux motifs qu'il sera condamné, en application des dispositions de l'article L. 654-5, 2°, du code de commerce, à l'interdiction à titre définitif, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une SARL ;
" 1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 653-11, alinéa 1er, et L. 654-6 du code de commerce que l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code ne peut être prononcée contre une personne reconnue coupable de banqueroute que pour une durée n'excédant pas quinze ans ; qu'après avoir déclaré M. Yvan X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué prononce à son encontre une interdiction définitive de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle interdiction de gérer ne peut être prononcée que sur le fondement et selon les modalités des articles L. 654-6 et L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi doit fixer de manière claire et précise, les peines applicables aux délits qu'elle sanctionne ; qu'en condamnant le prévenu à l'interdiction prévue par l'article L. 654-5 à titre définitive, quand l'interdiction prévue par l'article L. 654-6 qui a le même objet limite l'interdiction à une durée de quinze ans, la cour d'appel devait laisser l'article L. 654-5 inappliqué en tant qu'il méconnaît l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer pour sanctionner, en application de l'article L. 654-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les faits, constituant le délit de banqueroute, commis par M. Yvan X... après la date d'entrée en vigueur de cette loi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article précité, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles L. 622-21 du code de commerce, 475-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Vincent X...à verser à plusieurs parties civiles recevables à agir, une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, dès lors que la cour d'appel a constaté que M. Vincent X...avait fait l'objet d'une procédure collective, ayant été mis en liquidation judiciaire, elle ne pouvait sans méconnaître l'article précité, le condamner à verser aux parties civiles, recevables en leur action, une somme d'argent au titre de l'article 475-1 du code de procédure ;
" 2°) alors que les juges ne peuvent se prononcer sur les demandes de réparation et de remboursement des frais irrépétibles que dans les limites des conclusions ; qu'il résulte des conclusions, que MM. H..., MM..., Mmes I..., LL..., M. J...et de l'UFC Que Choisir, que ces parties civiles n'ont présenté aucune demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à l'encontre de M. Vincent X...; qu'en condamnant M. Vincent X...à leur verser une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les limites des demandes qui lui étaient faites " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles 459, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Vincent X...à verser à M. K...la somme le 1 200 euros au titre des frais de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des conclusions déposé par M. K...que celui-ci a demandé que M. Yvan X... soit condamné à lui verser 400 euros pour les frais de première instance et qu'il soit condamné solidairement avec M. Vincent X..., à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ; qu'en condamnant ce dernier à verser 1 200 euros au titre de ces frais, la cour d'appel a manifestement excédé les limites des demandes de la partie en méconnaissance des articles 459 et 475-1 du code de procédure pénale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles 459, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Vincent X...à verser à Mme L...la somme de 800 euros au titre des frais de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des conclusions déposées par Mme L...que celle-ci a demandé que M. Yvan X... soit condamné solidairement avec M. Vincent X..., à lui verser la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ; qu'en condamnant ce dernier à verser 800 euros au titre de ses frais, la cour d'appel a manifestement excédé les limites des demandes de la partie civile en méconnaissance des articles 459 et 475-1 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. Vincent X..., placé en liquidation judiciaire, a formé le pourvoi sans le concours du liquidateur ;
Attendu que les moyens, en ce qu'ils portent sur les seules dispositions civiles de l'arrêt, doivent être déclarés irrecevables, dès lors que, par application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens pour le débiteur, qui ne peut plus exercer que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour MM. Yvan X..., Vincent X...et Y..., pris de la violation des articles 459, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Yvan X... et Y... à verser chacun à M. M...la somme le 1200 euros au titre des frais de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte des conclusions déposé par M. M...que cette partie civile a demandé que les prévenus soient condamnés à lui verser solidairement la somme de euros des frais de procédure ; qu'en condamnant chacun des prévenus à verser 1 200 euros au titre de ces frais, la cour d'appel a manifestement excédé les limites des demandes de la partie en méconnaissance des articles 459 et 475-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt condamne M. Yvan X... et M. Stéphane Y... à payer à une partie civile, en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 200 euros, que celle-ci réclamait dans le dispositif de ses conclusions, peu important qu'une somme inférieure soit mentionnée dans le corps de cet acte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z...irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que sur les faits qualifiés d'abus de confiance : (¿) M. Yvan X... a déclaré : « il ne me semble pas que les SARLs étaient déficitaires au 1er juillet 2008 » ; qu'il a confirmé que l'argent correspondant aux acomptes avait été versé sur les comptes bancaires des deux entités et qu'il avait servi à régler les salaires et les factures en cours ; qu'interrogé sur le point de savoir si les cuisines avaient été commandées aux fournisseurs alors réglés à l'aide d'acomptes, il a répondu « on ne se sert pas des acomptes pour commander des cuisines ; à la commande, on ne paie pas le fournisseur ; ce dernier est payé à la livraison ou trente jours après la livraison ; les acomptes représentaient à peu près la marge de l'entreprise en coût de fonctionnement » ; qu'il a admis que l'usage qui avait été fait de ces acomptes n'était pas respectueux de la volonté des clients et a mentionné « nous pensions qu'à la vente du matériel restant dans les magasins, les clients auraient pu être remboursés » ; que si ces déclarations relatives à l'affectation de l'argent provenant des acomptes ne sont pas en tant que tel constitutives d'une infraction pénale, aucun des trois prévenus ne fournit pour autant d'explications sur l'absence de livraison des cuisines, objet même de la commande et du contrat passé, alors mêmes qu'ils affirment tous trois que les SARLs n'étaient pas en état de cessation des paiements en juillet 2008 ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir adressé les commandes à leurs fournisseurs (¿) ; qu'il est manifeste que dans un tel contexte, la poursuite de l'activité caractérise suffisamment le délit d'abus de confiance, dès lors que les prévenus savaient parfaitement, en encaissant les acomptes, que les travaux commandés ne pourraient être exécutés compte tenu de la situation financière totalement obérée dans laquelle se trouvaient les entreprises et que lesdits acomptes ne seraient dès lors pas employés conformément à l'usage qui avait déterminé leur remise ; qu'ils ne peuvent valablement relever, ainsi qu'ils le prétendent, que les pressions mises en oeuvre pour inciter les salariés à obtenir des bons de commande et le versement d'acomptes n'étaient que la conséquence de leur volonté de redresser la situation dès lors que l'analyse des éléments du dossier permet de constater qu'en tout état de cause, l'exploitation était totalement déficitaire, que les fournisseurs n'étaient plus réglés, que les traites n'étaient plus payées et que même les salaires étaient difficilement versés ; qu'il est manifeste que dans ce contexte, l'augmentation du montant de l'acompte n'a eu pour seul et unique but que de renflouer une trésorerie et de masquer la réalité de la situation ; qu'il s'en suit qu'ils seront déclarés chacun coupable des faits qualifiés d'abus de confiance, MM. Yvan X... et Vincent X...pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, M. Y... pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 3 mars 2009 ; qu'il se déduit de ces développements que tous les acomptes versés antérieurement au 1er juillet 2008 ne peuvent être considérés comme ayant été détournés ; que les plaignants dont les acomptes sont antérieurs à cette date ne peuvent donc prétendre à une quelconque indemnisation qui résulterait de l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'abus de confiance ;
" alors que l'abus de confiance suppose seulement le détournement en toute connaissance de cause d'une chose remise à titre précaire à charge d'en faire un usage déterminé ; que le prévenu, dirigeant d'une SARL qui a encaissé des acomptes de clients sans jamais passer commande auprès de ses fournisseurs de la cuisine objet du contrat ni a fortiori en assurer la livraison, se rend coupable d'un tel détournement, peu important la date à laquelle il a eu connaissance du caractère irrémédiablement obéré de la situation financière de l'entreprise qu'il dirigeait ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la constitution de partie civile de M. Z...au motif impropre que les dirigeants des SARLs en cause auraient seulement connu le caractère irrémédiablement obérée de la situation de leurs entreprises au 1er juillet 2008, date de la cessation des paiements, tout en constatant elle-même que les prévenus ne fournissait pas d'explications sur l'absence de livraison des cuisines et ne justifiaient pas davantage avoir adressé les commandes à leurs fournisseurs, ce dont se déduisait nécessairement le détournement frauduleux des sommes versées par M. Z...à des fins étrangères à celles qui en avaient déterminé la remise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter la demande d'indemnisation de la partie civile, la cour d'appel retient que les acomptes versés antérieurement au 1 er juillet 2008 ne peuvent être considérés comme ayant été détournés et que les plaignants dont les acomptes sont antérieurs à cette date ne peuvent donc prétendre à une quelconque indemnisation qui résulterait de l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'abus de confiance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la date à partir de laquelle les prévenus ont reçu des acomptes en sachant qu'ils seraient utilisés à d'autres fins que l'usage convenu, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. et Mme A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré MM. Yvan X... et Vincent X...coupables d'abus de confiance pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009, et M. Y..., pour la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 3 mars 2009, a déclaré M. et Mme A...irrecevables en leurs constitutions de partie civile ;
" aux motifs que les parties civiles ayant versé des acomptes antérieurement au 1er juillet 2008 ne peuvent valablement prétendre à une quelconque indemnisation d'un préjudice qui résulterait directement de l'infraction d'abus de confiance ; que doivent, dès lors, être déclarées irrecevables en leurs demandes, au vu des dates auxquelles les acomptes ont été versés (¿) M. et Mme A...(bon de commande et acompte du 31 mars 2008) ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme A...avaient versé le solde de leur commande le 25 février 2009 fort d'une promesse de reprise des désordres qui ne serait jamais honorée, et en retenant uniquement la date du premier acompte payé par eux, antérieure à la date de cessation des paiements fixée au 1er juillet 2008 pour écarter tout détournement commis à leur préjudice, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les époux A...ont obtenu, le 17 juin 2008, la livraison et l'installation du mobilier de cuisine commandé, qu'ils ont payé le solde du prix le 25 février 2009 et que, se plaignant de la persistance de divers désordres, ils ont sollicité vainement leur reprise par la SARL CDT ;
Attendu que la cour d'appel retient notamment qu'ils ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation qui résulterait de l'existence d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'abus de confiance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2 du code de commerce, en leur rédaction applicable à la cause, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z...irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que sur les faits qualifiés de banqueroute : (¿) les parties civiles ayant versé des acomptes antérieurement au 1er juillet 2008 (¿) ne peuvent en outre utilement se prévaloir de la perte d'une chance qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l'inexécution fautive du contrat, et n'étant pas en lien direct et certain avec ces faits ;
" alors que découle directement du délit de banqueroute le préjudice subi par un créancier qui a accordé en pure perte des fonds à une entreprise en état de cessation des paiements et a ainsi perdu une chance de récupérer sa créance ; qu'en énonçant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. Z..., que celui-ci ne pouvait utilement se prévaloir de la perte d'une chance qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l'inexécution fautive du contrat, et n'étant pas en lien direct et certain avec ces faits, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif péremptoire sans s'expliquer plus avant sur cette absence prétendue de lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. et Mme A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré MM. Yvan X..., Vincent X...et Y... coupables de banqueroute par absence de comptabilité, M. Yvan X... coupable de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise malgré interdiction judiciaire et MM. Vincent X...et Y... coupables de complicité de ce délit, a déclaré M. et Mme A...irrecevables en leurs constitutions de partie civile ;
" aux motifs que les parties civiles ne peuvent utilement se prévaloir de la perte d'une chance qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l'inexécution fautive du contrat, et n'étant pas en lien direct avec ces faits ; que doivent, dès lors, être déclarées irrecevables en leurs demandes, au vu des dates auxquelles les acomptes ont été versés (¿) M. et Mme A...(bon de commande et acompte du 31 mars 2008) ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; que la perte d'une chance invoquée par M. et Mme A...de récupérer la créance qu'ils avaient contre la SARL CDT, à raison des faits de banqueroute par absence de comptabilité et de non-respect de l'interdiction de gérer qui pesait sur le gérant de fait, constitue un préjudice distinct de la perte financière résultant de l'inexécution fautive du contrat de vente et de pose d'une cuisine par détournement des sommes versées, et qui découle directement des infractions ; que la cour a violé le principe sus-rappelé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits ne pouvaient avoir causé aux demandeurs aucun préjudice direct et personnel ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles L. 653-8, L. 654-15 du code de commerce, en leur rédaction applicable en la cause, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z...irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que sur les faits qualifiés de gestion malgré interdiction et complicité de gestion malgré interdiction : (¿) qu'il est constant et non contesté que M. Yvan X..., qui exploitait alors un commerce de gros de meubles et d'électroménager, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 8 avril 1997 ; que, par décision exécutoire par provision du 12 mai 1998, ce même tribunal de commerce a prononcé à son égard une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, pour une durée de quinze ans (¿) ; que les nombreux témoignages recueillis établissent parfaitement l'exercice d'une gestion de fait par M. Yvan X..., tant en interne au sein même de l'enseigne « Record cuisines » auprès des salariés qui l'ont considéré comme le dirigeant, responsable du recrutement et de la situation comptable que vis-à-vis de l'extérieur, auprès non seulement des fournisseurs mais aussi des clients qui font tous unanimement le même constat ; (¿) que l'infraction de gestion malgré interdiction est dès lors constituée, le prévenu n'ignorant évidemment pas cette interdiction ;
" alors que découle directement du délit de gestion malgré interdiction le préjudice subi par un créancier qui a contracté avec une entreprise en pleine croyance de la capacité de son dirigeant à exercer ses fonctions et lui a versé des fonds en pure perte ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Z..., sans rechercher si le préjudice qu'il avait subi, consistant en la perte de l'acompte versé directement à M. Yvan X... pour une cuisine qui ne lui a jamais été livrée, ne découlait pas de manière certaine et directe de l'infraction de gestion de SARL malgré interdiction judiciaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que M. Z...ne saurait se faire un grief d'avoir été déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile, alors que la cour d'appel avait déclaré M. Yvan X... coupable du délit d'infraction à interdiction de gérer, dès lors que, dans ses conclusions déposées devant elle, il n'avait présenté aucune demande d'indemnisation en lien direct avec cette infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Yvan X... et Vincent X...devront payer à M. Vincent N...et Mme Madenn N..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Yvan X..., Vincent X...et Stephane Y... devront payer à Mme Anne-Marie I..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. Yvan X..., Vincent X...et Stephane Y... devront payer à Mme Laurence O...et M. Cyril P..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. Yvan X..., Vincent X...et Stephane Y... devront payer à Mme Karine Q...et M. Miguel R..., M. Henri K..., M. Christophe S...et Mme Gaëlle T..., M. Xavier U..., Mme Catherine V..., M. Jean-Christophe W..., M. Gilles XX..., M. Séni YY..., M. Ronan ZZ..., M. Yvan AA..., M. Jean-Luc BB..., M. Yann CC...et Mme Isabelle DD..., M. Gilbert EE..., Mme Sylvie FF..., M. Mikaël GG..., M. Pierre HH..., M. Denis II..., Mme Martine JJ..., M. Benoit KK...et Mme Valérie QQ..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Yvan X..., Vincent X...et Stephane Y... devront payer à M. Henri
LL...
, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. Yvan X..., Vincent X...et Stephane Y... devront payer à Mme Marie L..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des époux A...de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-83427

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/02/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-83427
Numéro NOR : JURITEXT000031988262 ?
Numéro d'affaire : 14-83427
Numéro de décision : C1606601
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-03;14.83427 ?
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