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03/02/2016 | FRANCE | N°14-24867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2016, 14-24867


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Yerres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier de Brunoy et la SCP Fournier-Rieger ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte de la SCP Fournier-Riegert (l'huissier de justice), en date du 7 mars 2008, la commune de Yerres (la commune) a fait signifier à M. X... l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2000 le condamnan

t à lui payer une certaine somme ; qu'estimant que cet acte était irréguli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Yerres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier de Brunoy et la SCP Fournier-Rieger ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte de la SCP Fournier-Riegert (l'huissier de justice), en date du 7 mars 2008, la commune de Yerres (la commune) a fait signifier à M. X... l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2000 le condamnant à lui payer une certaine somme ; qu'estimant que cet acte était irrégulier, M. X... a agi en annulation, devant le juge de l'exécution, du commandement de payer qui lui avait été notifié, le 25 août 2008, par le trésorier de Brunoy (le trésorier), chargé du recouvrement des titres de recettes émis par la commune à son encontre ; qu'il a formé une inscription de faux par acte du 25 janvier 2010 ; que la commune a renoncé à se prévaloir de cet acte et a fait délivrer un nouvel acte de signification le 5 mai 2010 ; que, le 24 février 2011, M. X... a assigné la commune, le trésorier et l'huissier de justice en inscription de faux principale contre l'acte du 7 mars 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la commune en condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, dès lors qu'il convient de donner acte de la déclaration de la commune de ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'acte litigieux est faux et, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., qui a obtenu gain de cause sur la procédure d'inscription de faux, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une amende et les dépens ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'action en inscription de faux principale n'était pas abusive comme ayant été introduite par M. X... après que la commune avait renoncé à se servir de l'acte argué de faux et fait procéder, le 5 mai 2010, à une nouvelle signification de l'arrêt du 21 février 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Yerres la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la commune de Yerres
La commune de Yerres fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retranché des dispositions du jugement entrepris notamment celle par laquelle il avait débouté M. Michel X... de sa demande en inscription de faux à l'encontre de la commune de Yerres et de la SCP Fournier-Riegert, d'avoir en conséquence réformé les dispositions du jugement qui avaient condamné M. X... à lui payer des dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamné M. X... à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 313 et 315 du code de procédure civile que si le défendeur à l'incident de faux déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont donné acte à M. X... de la déclaration de la commune de Yerres ; que dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de rechercher si la pièce était fausse, ainsi qu'il résulte a contrario de l'article 316 du code de procédure civile, qu'il convient donc de réformer les dispositions du jugement qui ont statué sur cette question de façon affirmative ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, une indemnité sur le fondement de l'article 700, une amende civile et les dépens alors qu'il obtenait gain de cause sur la procédure d'inscription de faux ; qu'il y a lieu de retrancher le surplus des dispositions du jugement qui présentent un caractère surabondant ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la commune de Yerres demandait à la cour de constater que l'acte de signification du 7 mars 2008 argué de faux était entaché d'une simple erreur matérielle et sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, dont sa demande en inscription de faux, tandis que M. X... demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer faux le procès-verbal de signification d'arrêt du 7 mars 2008 rédigé par la SCP Fournier et Riegert, de sorte que la commune de Yerres, comme M. X..., demandaient à la cour de statuer au fond sur la demande en inscription de faux de ce dernier ; que dès lors, en relevant, pour retrancher des dispositions du jugement entrepris celles par lesquelles le tribunal de grande instance avait dit que la mention de la remise à M. Michel X... d'une copie de l'arrêt du 21 février 2000, revêtue de la formule exécutoire, dans le procès-verbal de signification du 7 mars 2008, était une irrégularité de forme régie par l'article 114 du code de procédure civile, et débouté M. Michel X... de sa demande en inscription de faux à l'encontre de la commune de Yerres et de la SCP Fournier-Riegert et débouter en conséquence l'exposante de sa demande de dommages et intérêts, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'acte de signification du 7 mars 2008 était faux, dès lors que la commune de Yerres avait déclaré ne pas vouloir se servir de cette pièce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge procède à l'examen de l'écrit argué de faux, même dans l'hypothèse où le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de cet écrit, dès lors que les parties le lui en font la demande ; que dès lors, en relevant, pour juger qu'il convenait de retrancher du jugement les dispositions qui avaient statué de façon affirmative sur la demande d'inscription en faux de M. X..., que dès lors que la commune de Yerres avait déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, il n'y avait pas lieu de rechercher si la pièce était fausse, la cour d'appel a violé les articles 315 et 316 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premières branches concernant le retranchement des dispositions du jugement entrepris sur le caractère infondé de la demande en inscription de faux de M. Michel X... entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant la commune de Yerres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE dans ses conclusions d'appel, M. Michel X... sollicitait de la cour qu'elle déclare faux le procès-verbal de signification litigieux en date du 7 mars 2008 après lui avoir donné acte que les défendeurs avaient déclaré ne pas vouloir s'en servir ; que dès lors la cour, en relevant, après avoir dit n'y avoir lieu à rechercher si la pièce litigieuse était fausse, que M. X... ne pouvait être condamné à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'il avait obtenu gain de cause sur la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Bonneville le 1er juin 2012 a déclaré M. Michel X... irrecevable en ses demandes à l'égard du trésorier principal de Brunoy, lui a donné acte de ce que la commune de Yerres et la SCP Fournier-Riegert avaient indiqué renoncer à faire usage de l'acte de signification du 7 mars 2008 et l'a débouté de sa demande en inscription de faux à l'encontre de la commune de Yerres et de la SCP Fournier-Riegert ; qu'en relevant, pour débouter la commune de Yerres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les premiers juges ne pouvaient condamner M. X... à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, une indemnité sur le fondement de l'article 700, une amende civile et les dépens alors qu'il obtenait gain de cause sur la procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement de première instance précités dont il résultait que M. X... avait été débouté de sa demande en inscription de faux et qu'il lui avait été uniquement donné acte de ce que la commune de Yerres n'entendait pas se prévaloir de l'acte de signification argué de faux et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
6°) ALORS ENFIN QUE commet une faute constitutive d'un abus de droit d'agir en justice la partie qui introduit une action en inscription de faux principale dénuée de toute utilité procédurale, dès lors que la partie adverse avait renoncé à se prévaloir de l'acte litigieux avant même l'introduction de l'action en inscription de faux et que l'erreur entachant l'acte argué de faux a été rectifiée par un acte ultérieur ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever, pour débouter la commune de Yerres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que dans la mesure où cette dernière avait déclaré ne pas vouloir se servir de l'acte de signification argué de faux, il n'y avait pas lieu de rechercher si la pièce était fausse et que M. X... ne pouvait être, dans ces conditions, condamné à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il obtenait gain de cause sur la procédure d'inscription de faux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en inscription de faux introduite par M. X... n'était pas inutile et abusive, dès lors que la commune de Yerres avait déjà renoncé à faire usage de l'acte de signification du 7 mars 2008 argué de faux dans une précédente instance et qu'elle avait fait procéder à une nouvelle signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 2000 par un acte du 5 mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24867
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2016, pourvoi n°14-24867


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24867
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